Le Quotidien du 17 juin 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Faculté prorogée de renonciation au contrat d’assurance vie : la Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence, concernant l’exercice abusif de ce droit par l’assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2019, deux arrêts, n° 18-17.907 (N° Lexbase : A4468ZE9) et n° 18-14.743 (N° Lexbase : A4467ZE8), FS-P+B+I

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N9414BXX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Juin 2019

► 1° Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, si la faculté prorogée de renonciation, sanctionnant l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

► 2° à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit ;

► 3° le caractère abusif s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté, et ce au regard de sa situation concrète, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, et en recherchant quelle était la finalité de l’exercice du droit de renonciation.

 

Telle peut être résumée la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à l’aune de deux arrêts rendus le 13 juin 2019, sur la question de l’exercice abusif, par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie, de la faculté prorogée de renonciation (Cass. civ. 2, 13 juin 2019, deux arrêts, n° 18-17.907 N° Lexbase : A4468ZE9 et n° 18-14.743 N° Lexbase : A4467ZE8, FS-P+B+I).

La règle posée au 1°, sur la possibilité de dégénérer en abus de droit, solution consacrée depuis 2016, n’est pas en soi énoncée ici dans ces deux arrêts, mais est rappelée pour la clarté du raisonnement (cf. Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6221RP4, et les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv. n° 660, 2016 N° Lexbase : N3290BWR ; et plus récemment, Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.612, F-P+B N° Lexbase : A7195Y7M). La règle posée au 2° est, en revanche, pour la première fois à notre connaissance, précisée par la Cour de cassation. Quant à celle énoncée au 3°, concernant la précision des critères d’appréciation de l’abus, il s’agit également d’un rappel (cf. Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.612, F-P+B N° Lexbase : A7195Y7M et Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I N° Lexbase : A6104YWY).

Dans la première affaire (n° 18-17.907, dans laquelle la Cour de cassation se prononce au final en faveur de l’assureur), pour condamner l’assureur à restituer à l’assuré la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, la cour d’appel avait retenu, tout d’abord, que l’assureur ne pouvait tirer, en l’espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d’un abus de droit du fait que celle-ci avait répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu’à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements de l’assureur à son obligation d’information démontrant qu’elle était nécessairement dans l’impossibilité de mesurer la portée de son engagement.

La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui dégage la règle 2° précitée, en estimant qu’en se déterminant ainsi, alors qu’à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5-1 (N° Lexbase : L9567LGG) et L. 132-5-2 (N° Lexbase : L9570LGK) du Code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige (N° Lexbase : L5277HDS).

L’arrêt de cour d’appel est également censuré, en ce que les juges avaient retenu, en outre, d’une part, que le nombre d’années écoulées entre la souscription et l’exercice de la faculté de renoncer ne pouvait pas plus être seul caractéristique de la mauvaise foi, et d’autre part, que le seul constat de ce que la renonciation était exercée après la perte d’une partie du capital ne pouvait à lui seul établir la mauvaise foi et que si tel était le cas, il en résulterait que la prorogation de la faculté de renoncer ne pourrait être exercée qu’en cas de hausse ou de maintien du capital investi.

A tort, selon la Cour suprême, qui reproche à la cour d'appel de s’être ainsi déterminée, sans rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assurée, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont elle disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.

Dans la seconde affaire (n° 18-14.743, dans laquelle la Cour de cassation se prononce au final en faveur de l’assuré), la Haute juridiction approuve la cour d’appel ayant procédé à cette recherche de l’existence d’un abus de droit conformément aux critères d’appréciation tels que rappelés au 3°).

En effet, après avoir retenu que l’information précontractuelle délivrée à l’assurée avant la souscription du contrat ne satisfaisait ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L. 132-5-2 et A. 132-4 (N° Lexbase : L3538H8K) du Code des assurances, et énoncé que le détournement de la finalité du droit de renonciation ne pouvait être le fait que d’un investisseur parfaitement informé, qu’il l’avait été avant la souscription du contrat ou par la suite, l’abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou même qu’il ait manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat, ni seulement du temps s’étant écoulé depuis la souscription, la cour d’appel avait relevé que l’assurée, qui avait exploité une brasserie et dont la profession ne la prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance vie ou du contrat souscrit, était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d’un courtier, lors de cette souscription ou à l’occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d’avertie, et qu’il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le contrat, lesquelles n’avaient consisté qu’en des rachats, programmés ou ponctuels, ou de la lettre qu’elle avait adressée à l’assureur pour exprimer son mécontentement quant à l’évolution défavorable de ses investissements, en des termes qui traduisaient au contraire sa mauvaise compréhension des produits structurés sur lesquels ses fonds avaient été placés, qu’elle ait eu une telle connaissance.

Selon la Cour de cassation, ayant ainsi constaté, au regard de sa situation concrète, que l’assurée n’était pas parfaitement informée des caractéristiques essentielles de l’assurance vie souscrite lorsqu’elle avait exercé son droit de renonciation, et souverainement estimé que, dans ces conditions, l’assureur échouait à rapporter la preuve qui lui incombait que l’assurée l’avait détourné de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements, comme il le soutenait, la cour d’appel a pu en déduire que l’assurée n’avait pas abusé de ce droit et a légalement justifié sa décision.

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Consommation

[Brèves] QPC : répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des amendes administratives en matière de consommation

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-790 QPC, du 14 juin 2019 (N° Lexbase : A2416ZE9)

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N9413BXW

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par Vincent Téchené

Le 19 Juin 2019

Il ne saurait résulter des articles L. 132-2 (N° Lexbase : L1657K7I) et L. 522-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0880K7Q) un cumul de poursuites pénales et administratives.

 

Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 14 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-790 QPC, du 14 juin 2019 N° Lexbase : A2416ZE9).

 

Il avait été saisi d’une QPC par la Cour de cassation (Cass. crim., 2 avril 2019, n° 19-90.008, F-D N° Lexbase : A3256Y84 ; lire N° Lexbase : N8500BX4) ainsi rédigée : l’application combinée des dispositions des articles L. 132-2 et L. 522-1 du Code de la consommation, en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne, et en raison des mêmes faits, le cumul des poursuites et de sanctions, administratives et pénales, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1972A9P) et au principe de légalité des délits et des peines consacrés par les articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 7 (N° Lexbase : L6814BHT) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?

 

Pour rappel, l'article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 (N° Lexbase : L1706K7C) à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Quant à l’article L. 522-1 il prévoit que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 (N° Lexbase : L9872LCM), L. 511-6 (N° Lexbase : L9871LCL) et L. 511-7 (N° Lexbase : L0026LNB) et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles.

 

Le Conseil énonce que, pour qu’il puisse, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, contrôler la conformité au principe de nécessité des délits et des peines d'une disposition législative instituant une sanction ayant le caractère de punition, il est nécessaire que le requérant désigne, au cours de la procédure, la disposition instituant l'autre sanction entraînant le cumul dénoncé. Or, les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation, qui figurent à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de ce code, définissent les pratiques commerciales trompeuses. L'article L. 132-2 du même code réprime pénalement ces pratiques. En outre, l'article L. 522-1 du Code de la consommation se borne à donner compétence à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 du même code. Il n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer une sanction administrative.

 

Dès lors, il ne saurait résulter des articles L. 132-2 et L. 522-1 du Code de la consommation un cumul de poursuites. Ainsi, en l'absence de désignation par les requérants de l'autre disposition législative entraînant le cumul dénoncé, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la QPC.

newsid:469413

Contrats et obligations

[Brèves] Dénaturation du contrat par le juge interprétant une clause rédigée en termes clairs et précis

Réf. : Cass. com., 5 juin 2019, n° 18-11.753, F-D (N° Lexbase : A9369ZDD)

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N9352BXN

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par Manon Rouanne

Le 12 Juin 2019

Dénature le contrat, le juge qui rejette la demande d’un éditeur, de paiement, par le distributeur, des exemplaires invendus d’un périodique sur le fondement d’une clause qui prévoirait que l’éditeur peut solliciter la restitution des invendus dans le mois de leur retrait de la vente, alors que cette clause, rédigée dans des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, n’autorisait le distributeur à détruire les invendus que dans un délai d’un mois à compter du règlement du numéro en cause et non de son retrait de la vente.

 

Par cet arrêt en date du 5 juin 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche le litige en faisant application d’une clause contractuelle rédigée de manière claire et précise (Cass. com., 5 juin 2019, n° 18-11.753, F-D N° Lexbase : A9369ZDD).

 

En l’espèce, un éditeur a conclu avec un distributeur un contrat ayant pour objet la distribution d’un périodique publié par cet éditeur. En application du contrat de distribution prévoyant la possibilité, pour l’éditeur, de solliciter la restitution, à ses frais, des invendus, ce dernier a demandé au distributeur la restitution des exemplaires invendus du numéro 46 retiré de la vente près de deux mois auparavant. Ayant procédé à leur destruction, la société de distribution n’a pu faire droit à cette demande de sorte que son cocontractant lui en a facturé le prix. Trois mois plus tard, le distributeur à résilié le contrat le liant à l’éditeur en conservant les exemplaires invendus des numéros 47 à 50. N’ayant ainsi pas réglé le coût des magazines invendus, l’éditeur l’a assigné en paiement.

 

Rejoignant la cour d’appel, la Cour de cassation rejette la demande de paiement des invendus des numéros 47 à 50 au motif que la demande de l’éditeur en restitution formelle n’est pas démontrée en l’espèce malgré le fait qu’il ait été avisé par courrier, adressé par le distributeur, que les exemplaires en cause étaient à sa disposition.

 

En revanche, sur le fondement de l’obligation du juge de ne pas dénaturer le contrat, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par les juges du fond ayant rejeté la demande en paiement des invendus du numéro 46 au motif de la prescription de la demande en restitution. La Cour de cassation considère, en effet, que la juridiction de second degré, en affirmant que l’éditeur peut solliciter la restitution des invendus dans le mois de leur retrait de la vente alors que la clause contractuelle stipulait, dans des termes clairs et précis, que le délai d’un mois commençait à courir à compter du règlement du numéro considéré et non de son retrait de la vente, a dénaturé le contrat.

newsid:469352

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : exonération des indemnités versées à l’occasion d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 7 juin 2019, n° 419455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9491ZDU)

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N9343BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Juin 2019

Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées ;

►Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées.

 

 

Tel est le rappel opéré par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 juin 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 7 juin 2019, n° 419455, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9491ZDU).

 

En l’espèce, après avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement, le requérant a signé, l’année suivante, un protocole transactionnel par lequel son employeur s’engageait à lui verser une somme en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. A la suite d’un contrôle sur pièces effectué par l’administration fiscale, cette dernière a adressé au requérant une proposition de rectification par laquelle elle a remis en cause l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes afférentes à cette indemnité transactionnelle. Le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel au motif que l’indemnité transactionnelle qui avait été versée à l’intéressé n’avait pas eu pour seul objet de réparer le préjudice né du licenciement.

 

Par suite, en statuant ainsi, sans déterminer la part de l’indemnité transactionnelle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse du requérant et exonérée d’imposition à ce titre, alors que le protocole transactionnel faisait apparaitre que cette indemnité couvrait aussi un préjudice lié au refus opposé par la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge un arrêt de travail du salarié, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5850ALA).

newsid:469343

Fonction publique

[Brèves] Possibilité de conclure une transaction afin de mettre fin à l'ensemble des litiges nés ou qui pourraient naître d'une décision admettant un fonctionnaire hospitalier à la retraite pour invalidité non imputable au service

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 juin 2019, n° 412732, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4275ZDP)

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N9378BXM

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par Yann Le Foll

Le 12 Juin 2019

Il est possible de conclure une transaction afin de mettre fin à l'ensemble des litiges nés ou qui pourraient naître d'une décision admettant un fonctionnaire hospitalier à la retraite pour invalidité non imputable au service. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 5 juin 2019, n° 412732, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A4275ZDP]).

 

 

Il résulte des articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA), 2044 (N° Lexbase : L2431LBN) et 2052 (N° Lexbase : L2430LBM) du Code civil, que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1903KNS), afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.

 

Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), ayant fait l'objet d'une décision l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précitées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.

 

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:469378

Procédure pénale

[Brèves] Infractions routières : régularité du procès-verbal laissé sur le pare-brise d’un véhicule en stationnement irrégulier

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-82.408, F-P+B+I (N° Lexbase : A2449ZD3)

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N9330BXT

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par June Perot

Le 12 Juin 2019

► L’article R. 49-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6009IMI) prévoit que lorsque l’avis de contravention et une carte de paiement ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont laissés sur le véhicule pour une contravention au Code de la route ; il en résulte que le procès-verbal dressé selon la procédure des formulaires à souche alors en vigueur au moment des faits, est régulier.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-82.408, F-P+B+I N° Lexbase : A2449ZD3).

 

Au cas d’espèce, une contravention de stationnement très gênant avait été relevée pour un véhicule donné en location par la société Autolib. Un avis avait été déposé sur le pare-brise du véhicule. Un avis d’amende forfaitaire majorée a, par la suite, été adressé à la société. Cette dernière a formé une réclamation dans laquelle elle a désigné un tiers comme étant le locataire à l’origine de l’infraction. Une ordonnance pénale a été rendue à l’encontre de la personne désignée, laquelle a formé opposition.

 

Le tribunal de police a reçu l’intéressé en son opposition et a rejeté les exceptions de nullités soulevées par le représentant légal de la société, puis a déclaré ce dernier redevable pécuniairement des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que d'une amende contraventionnelle de 135 euros. Un pourvoi a été formé par le représentant de la société.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce également qu’en relaxant le locataire du véhicule et déclarant pécuniairement redevable le représentant de la société, au motif qu’en dépit du constat par la société que le conducteur avait laissé le véhicule en stationnement irrégulier, le véhicule a été verbalisé plus de cinq heures après la découverte du problème, le tribunal de police n’a méconnu aucun texte, dès lors qu’il n’était pas contesté qu’à l’heure à laquelle la contravention a été constatée, le véhicule n’était plus loué à un tiers.

newsid:469330

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur : impossibilité d’imposer la conclusion de contrats individuels de transaction

Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-28.377, FS-P+B (N° Lexbase : A9357ZDW)

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N9348BXI

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juin 2019

► La mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-28.377, FS-P+B N° Lexbase : A9357ZDW).

 

En l’espèce, engagée le 5 novembre 2007 par une société, une salariée a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 30 juin 2011. Elle a signé le 5 juillet 2011 un accord transactionnel aux termes duquel elle a perçu une indemnité transactionnelle et a, en contre-partie, renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement. La salariée a, avec quatre autres salariées, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement. 

 

Pour déclarer irrecevables les demandes des salariées, la cour d’appel retient : 

- que, par lettre du 18 mai 2010 adressée aux délégués du personnel, l'employeur a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du comité d'entreprise ; 

- que si l'employeur se réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, l'accord du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement ; 

- qu'après avoir évoqué cet accord, la lettre précise «en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle» ; 

- que par ce courrier signé par lui seul, l'employeur fixe ainsi unilatéralement les conditions de versement de cette indemnité en précisant, d'une part, que le salarié doit avoir été licencié pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ou avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture amiable avant la notification de son licenciement et, d'autre part, que l'indemnité doit être versée en contrepartie d'une transaction par laquelle le salarié renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société ou à l'encontre d'une quelconque société du groupe ; 

- que ce courrier, sur les conditions de versement de l'indemnité spécifique et transactionnelle, ne peut donc être analysé comme constitutif d'un accord atypique. A la suite de cette décision, les salariées se sont pourvues en cassation. 

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (sur La portée de la transaction limitée à son objet, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9955ESI).. 

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Urbanisme

[Brèves] Impossibilité de transformer une ancienne bergerie en ruine en maison d’habitation sans autorisation préalable

Réf. : Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.874, F-P+B+I (N° Lexbase : A0793ZE4)

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N9406BXN

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2019

Est illégale la transformation d’une ancienne bergerie en ruine en maison d’habitation sans autorisation préalable au sein de la zone NP du plan local d’urbanisme destinée à protéger les espaces à valeur paysagère et dans laquelle sont interdites toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle. Tel est le principe dégagé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2019 (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.874, F-P+B+I N° Lexbase : A0793ZE4).

 

Pour déclarer le prévenu coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction au plan local d’urbanisme, l’arrêt attaqué énonce que les articles R. 421-13 (N° Lexbase : L7461HZD) et R. 421-14 (N° Lexbase : L2746KWM) du Code de l’urbanisme dispensent de toute formalité les travaux exécutés sur des constructions existantes, sauf exceptions telles que la création d’une surface supérieure à 20 m², que la notion de construction existante exclut nécessairement les constructions en ruine et que les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme applicables au moment des faits ne dispensent pas de solliciter un permis de construire.

 

Par motifs propres et adoptés, la cour d’appel précise que l’enquête n’a pas permis de déterminer la superficie et l’état exacts du bâti préexistant, mais qu’il résulte des propres déclarations du prévenu que “les murs étaient à terre” et que seules des ruines subsistaient. Les juges ajoutent que l’intéressé a reconnu que la reconstruction n’était pas réalisée à l’identique puisqu’il indique que la surface de la bergerie devait être de l’ordre de 38 m², alors que la superficie actuelle est, selon lui de 49 m² et, selon la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud (DDTM), de 66, 44 m².

 

Ils en concluent qu’il ne s’agit pas d’une simple restauration ou réhabilitation d’une bâtisse en conservant les murs porteurs, mais d’une construction nouvelle à l’emplacement d’une bâtisse en pierres détruite, au sein de la zone NP du plan local d’urbanisme.

 

La Cour suprême valide ce raisonnement et adopte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4581E7S).

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