Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 418821, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7316YPN)
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N6803BXA
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par Yann Le Foll
Le 12 Décembre 2018
► Si la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur établit une "grille des nuances politiques" pour l'enregistrement des résultats d'une élection présente un caractère réglementaire, la décision par laquelle l'autorité administrative qui a enregistré sa candidature attribue à un candidat une nuance politique parmi celles figurant dans cette grille ne présente pas ce caractère. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 418821, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7316YPN).
Il résulte du principe précité et des dispositions de l'article L. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3886IRD) que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a attribué la nuance politique "EXD" (extrême-droite) aux sept candidats présentés par le Front des patriotes républicains lors des élections législatives de juin 2017.
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Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-20.065, F-P+B+I (N° Lexbase : A1358YPY)
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N6775BX9
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par Vincent Téchené
Le 12 Décembre 2018
► Il résulte de l’article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT) que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-20.065, F-P+B+I N° Lexbase : A1358YPY).
En l’espèce, une SCI a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1998, avant de bénéficier d’un plan de continuation d’une durée de trois ans, le 17 août 1999. La durée de celui-ci a été prorogée le 13 septembre 2003. Un jugement du 10 avril 2007 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI. L’arrêt d’appel du 24 avril 2008 confirmant ce jugement a été cassé le 16 juin 2009, mais seulement en ce qu’il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI. Reprochant à la société qui avait été nommée commissaire à l’exécution du plan puis liquidateur d’avoir commis des fautes, la SCI et ses dirigeants ont, devant la cour de renvoi, demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Ces dans ces conditions que la débitrice a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Lyon, 1er juin 2017, n° 15/00522 N° Lexbase : A0404WHG) rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 11-21.716, F-D N° Lexbase : A2217KPS), d’avoir déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, leur demande indemnitaire. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi incident reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI.
Sur le pourvoi principal, procédant par substitution de motifs, la Cour de cassation juge justifiée la décision d’appel : en effet, la demande indemnitaire formée contre la société nommée commissaire à l’exécution du plan puis liquidateur au titre de sa responsabilité civile personnelle n’était pas recevable devant la cour d’appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire.
En revanche, sur le pourvoi incident, elle censure, au visa de l’article L. 631-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3381IC9), l’arrêt d’appel en ce qu’il a dit que l’état de cessation des paiements de la SCI n’était pas caractérisé. En effet, en statuant ainsi, alors que le montant total du passif exigible ne s’élevait pas à la somme de 428 436,81 euros qu’elle a retenue au terme d’un calcul au demeurant inintelligible, mais, quelle que soit l’interprétation possible de sa décision, à une somme supérieure au montant de l’actif disponible de 527 809,11 euros reconnu par le débiteur et qu’elle-même a admis, la cour d’appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5488E7E et N° Lexbase : E8041ETY).
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Réf. : CE, 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9464YNT)
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N6807BXE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 12 Décembre 2018
► Il résulte des dispositions des articles 375 (N° Lexbase : L0243K77), 375-3 (N° Lexbase : L1229LDU), 375-5 (N° Lexbase : L4936K8C) du Code civil d’une part, et L. 221-1 (N° Lexbase : L6241LLQ), L. 221-2 (N° Lexbase : L0230K7N), L. 222-5 (N° Lexbase : L0235K7T) et L. 223-2 (N° Lexbase : L9021HWZ) du Code de l'action sociale et des familles d’autre part, qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance, notamment, de prendre en charge les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants ou le procureur de la République et, en cas d'urgence et si leurs représentants légaux sont dans l'impossibilité de donner leur accord, d'assurer le recueil provisoire des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ;
► à cette fin, il appartient au président du conseil général, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance placé sous son autorité, et, à cet effet, d'organiser les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement de ces mineurs et de déterminer les conditions de leur prise en charge au regard notamment d'un risque sanitaire avéré, le cas échéant en coopération avec les autorités sanitaires compétentes ;
► en revanche, il ne saurait subordonner l'accueil de certains mineurs par le service de l'aide sociale à l'enfance du département à une prise en charge préalable par d'autres autorités.
Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 3 décembre 2018 (CE, 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9464YNT).
Dans cette affaire, par un arrêté du 24 avril 2014, le président du conseil général de la Mayenne, se fondant sur le caractère dangereux et contagieux du virus Ebola, avait décidé que "les mineurs étrangers isolés en provenance des Etats identifiés à risque, ou dont il n'est pas établi de manière certaine qu'ils ne proviennent pas de ces Etats, ne pourront être accueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance […] qu'à l'issue d'une prise en charge préalable par les autorités sanitaires compétentes propre à éviter, compte tenu de la durée maximale d'incubation de la maladie, tout risque de contamination".
Par une ordonnance du 16 février 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes avait jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen, dite Ligue des droits de l'Homme, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, au motif qu'il avait été "retiré" par un arrêté du 10 décembre 2014, postérieurement à l'introduction de sa requête. Par un arrêt du 10 février 2017 (CAA Nantes, 3ème ch., 10 février 2017, n° 15NT01339 N° Lexbase : A2935TPE), la cour administrative d'appel de Nantes avait annulé cette ordonnance au motif que l'arrêté attaqué avait reçu exécution du 24 avril au 11 décembre 2014 et, évoquant le litige, avait rejeté la demande de première instance de la Ligue des droits de l'Homme comme tardive. Celle-ci s’était pourvue en cassation contre cet arrêt en tant que, par son article 2, il rejetait sa demande.
Elle obtient gain de cause devant la Haute juridiction administrative qui, après avoir énoncé les règles précitées, retient que la Ligue des droits de l'Homme était fondée à soutenir que l'arrêté du président du conseil général en cause méconnaissait les dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives aux missions incombant au département au titre de l'aide sociale à l'enfance et à en demander l'annulation pour ce motif.
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Réf. : Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 18-60.169, F-P+B (N° Lexbase : A7839YPZ)
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N6769BXY
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par Aziber Seïd Algadi
Le 11 Décembre 2018
► Le rejet d’une demande d’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, fondé sur une absence de besoin et un éloignement géographique, n’est pas justifié.
Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 18-60.169, F-P+B N° Lexbase : A7839YPZ ; sur le rejet fondé sur l’éloignement géographique, cf. Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 18-60.128, F-P+B N° Lexbase : A0035YHR).
En l’espèce, M. D. a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Reims.
Par décision du 25 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Il alors a formé un recours contre cette décision.
Pour confirmer le rejet de la demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu une absence de besoin et un éloignement géographique.
L’arrêt est cassé par la Haute juridiction : en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel (N° Lexbase : L9930LGU) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7353ETI).
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Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 04-10.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1401YQX)
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N6827BX7
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par Aziber Seïd Algadi
Le 21 Décembre 2018
► La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; les règles de computation des délais de procédure prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-25.697, FS-P+B+IN° Lexbase : A1401YQX ; sur le premier point, cf. en ce sens, Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-10.482, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3397DMR).
En l’espèce, le 20 décembre 2007, une société a confié à un agent immobilier le mandat de rechercher, en vue de l’achat, tous types d’appartements ou immeubles en totalité.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2008, les consorts Y ont consenti à une société une promesse de vente prévoyant le règlement, par l’acquéreur, d’une commission au profit de l’agent immobilier.
La société, ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, un arrêt du 22 mars 2012 l’a condamnée à payer aux consorts Y. une certaine somme au titre de la clause pénale.
Le 19 juin 2013, l’agent immobilier a assigné la société en paiement de la commission convenue et, subsidiairement, de dommages-intérêts.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, après avoir énoncé qu’en application de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), le délai quinquennal a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, la cour d’appel a retenu qu’aux termes des articles 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, pour en déduire que le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures.
L’arrêt est cassé par la Haute juridiction qui juge qu’en statuant ainsi, alors que le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures, la cour d’appel a violé les articles 1er, 2222, alinéa 2 (N° Lexbase : L7186IAE), 2228 (N° Lexbase : L7213IAE) et 2229 (N° Lexbase : L7214IAG) du Code civil (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1265EUE et N° Lexbase : E0193EUP).
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Réf. : Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-19.820, F-P+B (N° Lexbase : A7847YPC)
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N6776BXA
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par Blanche Chaumet
Le 12 Décembre 2018
► L'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7) n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-19.820, F-P+B N° Lexbase : A7847YPC ; voir également, Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 04-14.716, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4818DWD).
En l’espèce, un salarié résidant monégasque de nationalité française, a été engagé par une société de droit monégasque, en qualité de pompiste chauffeur poids lourd, à compter du 1er octobre 1990. Il a été licencié le 2 décembre 2011 et a saisi, le 12 octobre 2012, antérieurement au 10 janvier 2015, date d'entrée en application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes. Il a, parallèlement, saisi de certaines de ces demandes le tribunal du travail de Monaco.
Pour écarter l'exception de connexité relevée par la société, la cour d’appel retient que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne. Elle ajoute que le salarié, qui n'a pas renoncé au bénéfice d'être jugé par la juridiction de son pays, a pu valablement saisir de sa contestation le conseil de prud'hommes de Nice dont la compétence territoriale n'est pas remise en cause et que ce motif fait échec à la demande de la société de confirmer le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal du travail de Monaco. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la rège susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 14 du Code civil et 101 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1366H4D) (sur La compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5178EX3).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 406617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9462YNR)
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N6744BX3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 12 Décembre 2018
►Une réalisation par une société de deux opérations concomitantes, d’un montant proche, l’une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire, l’autre d’émissions d’obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire poursuit un but exclusivement fiscal.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 décembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 406617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9462YNR).
En l’espèce, une société américaine cédant l'ensemble des titres de sa filiale française à sa filiale danoise, qu'elle détient toutes deux, directement ou indirectement, à 100 %. La société française redressée sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4668ICU), a réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire danois, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire avant de les céder à la société-mère américaine pour se libérer de la dette correspondant à l'acquisition des titres de la société française.
La cour administrative d’appel (CAA Versailles, 3 novembre 2016, n° 15VE00355 N° Lexbase : A1354YPT) a estimé que ces deux opérations synchrones, ne s'étant traduites par aucun flux financier et n'affectant pas la structure du bilan, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant notamment à la poursuite d'un objectif de restructuration du groupe.
Le Conseil d’Etat suit ici l’argumentation de la cour administrative d’appel qui n’a pas commis d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits en déduisant, que les opérations poursuivaient un but exclusivement fiscal.
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newsid:466744
Réf. : CJUE, 10 décembre 2018, aff. C-621/18 (N° Lexbase : A7338YPH)
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N6829BX9
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par Yann Le Foll
Le 19 Décembre 2018
► Le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne, une telle révocation, décidée dans le respect de ses propres règles constitutionnelles, ayant pour effet que ce pays reste dans l’Union dans des termes inchangés quant à son statut d’Etat membre. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 10 décembre 2018 (CJUE, 10 décembre 2018, aff. C-621/18 N° Lexbase : A7338YPH).
Cette possibilité existe tant qu’un accord de retrait conclu entre l’Union et l’Etat membre concerné n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans à partir de la notification de l’intention de se retirer de l’Union européenne, éventuellement prorogé, n’a pas expiré.
La révocation doit être décidée à l’issue d’un processus démocratique dans le respect des règles constitutionnelles nationales. Cette décision, univoque et inconditionnelle, doit être communiquée par écrit au Conseil européen. Une telle révocation confirme l’appartenance de l’Etat membre concerné à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’Etat membre et met fin à la procédure de retrait.
En l’absence de disposition expresse régissant la révocation de la notification de l’intention de retrait de l’Union, cette révocation est soumise aux règles prévues à l’article 50, paragraphe 1, TUE (N° Lexbase : L5361BCK), de telle sorte qu’elle peut être décidée unilatéralement, conformément aux règles constitutionnelles de l’Etat membre concerné. La révocation par un Etat membre de la notification de son intention de retrait, reflète une décision souveraine de conserver le statut d’Etat membre de l’Union européenne, statut que ladite notification n’a pas eu pour conséquence d’interrompre ou d’altérer.
Il en résulte la solution précitée.
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