Réf. : Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, relatif à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : L3279LNR)
Lecture: 1 min
N6831BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 19 Décembre 2018
A la suite de la promulgation de la loi sur le secret des affaires, un décret, publié au Journal officiel du 13 décembre 2018, introduit au sein du Code de commerce un nouveau titre consacré à la protection du secret des affaires (décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, relatif à la protection du secret des affaires N° Lexbase : L3279LNR).
D'une part sont prévues des dispositions précisant le contenu et le régime juridique des mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer sur requête ou en référé aux fins de prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires. D'autre part sont précisées les règles de procédure applicables lorsque le juge statue sur une demande de protection du secret des affaires à l'occasion de la communication ou de la production d'une pièce et lorsqu'il décide, aux mêmes fins de protection de ce secret, d'adapter la motivation de sa décision ou les modalités de sa publication.
Enfin, le décret procède aux coordinations nécessaires afin de supprimer les dispositions sectorielles permettant de protéger la confidentialité de certaines informations au cours des procédures civiles et commerciales et d'unifier la terminologie employée dans divers codes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466831
Réf. : CA Colmar, 21 novembre 2018, n° 17/05326 (N° Lexbase : A4213YMY)
Lecture: 2 min
N6642BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 04 Décembre 2018
► Le rapporteur au conseil de discipline n’a pas l’obligation de faire application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6883LEN) c’est-à-dire de notifier son rapport à l’avocat poursuivi.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2018 (CA Colmar, 21 novembre 2018, n° 17/05326 N° Lexbase : A4213YMY).
Le Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar avait prononcé une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel de trois années sans sursis à l'encontre d’une avocate pour manquement à ses obligations notamment de règlement des cotisations sociales et fiscales et pour manquement aux principes d'honneur, de confraternité, de délicatesse et de courtoisies rappelés à l'article 1. 3 du Règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) et à l'article 3 du décret du 12 juillet (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA).
L’avocate sanctionnée avait formé un recours contre la décision.
L’avocate soutenait, d’abord, que le rapport établi par le rapporteur ne lui avait pas été notifié. La cour d’appel rappelle que le décret du 27 novembre 1991 prévoit que le rapporteur remet son rapport au président du conseil régional de discipline, mais ne précise pas qu'il doit aussi le notifier à l'avocat poursuivi. La procédure de discipline concernant les avocats est spécifique et le rapporteur n'a pas l'obligation de faire application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, qui concerne les mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'un procès civil.
L’avocate soutenait, également, qu'elle n'avait pas été mise en mesure de récuser des membres du conseil, ce qu'elle aurait, notamment, fait s'agissant de l’avocat assurant le secrétariat du conseil, car ils avaient été conseils de clients opposés. Cela ne suffit, cependant, pas, pour la cour, à démontrer la partialité de cet avocat.
La cour note, enfin, que l’avocate poursuivie a reconnu devant le conseil de discipline les faits qui lui étaient reprochés à l'égard de ses clients ; faits décrits, caractérisés et établis par le rapport disciplinaire. Elle estime que la durée de ces manquements, leur nature et leur importance justifient la sanction prononcée par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar. En conséquence, la décision du conseil de discipline est confirmée en toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0092EUX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466642
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 416823, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7312YPI)
Lecture: 1 min
N6804BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 12 Décembre 2018
► Est suffisamment motivée une décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge qui mentionne le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG), dit «Dublin III», et qui comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 416823, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7312YPI).
En l’espèce, l'arrêté prononçant le transfert de M. X aux autorités suisses vise le Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que deux Règlements portant modalité d'application du Règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de l’intéressé, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s'était présenté devant les services de la préfecture du Rhône et précise que la consultation du système Eurodac a montré qu’il était connu des autorités suisses auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de cette demande.
Il résulte du principe précité qu'en jugeant que cet arrêté était insuffisamment motivé alors qu'il énonce les considérations de fait et de droit qui le fonde, au motif qu'il ne fait pas apparaître le critère de l'Etat responsable retenu parmi ceux du chapitre III du Règlement précité du 26 juin 2013, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466804
Réf. : TUE, 13 décembre 2018, aff. T-339/16, T-352/16, T-391/16 (N° Lexbase : A1647YQ3)
Lecture: 2 min
N6834BXE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 19 Décembre 2018
► Le Règlement de la Commission fixant des limites d’émission d’oxydes d’azote trop élevées pour les essais des véhicules particuliers et utilitaires légers neufs (Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016) encourt une annulation partielle. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 13 décembre 2018 (TUE, 13 décembre 2018, aff. T-339/16, T-352/16, T-391/16 N° Lexbase : A1647YQ3).
Il indique tout d’abord que les villes de Paris, Bruxelles et Madrid sont recevables à contester les limites d’émission d’oxydes d’azote déterminées par la Commission pour les essais «RDE» (essais en conditions de conduite réelles) puisqu’elles ne pourraient inclure dans le périmètre d’une mesure de restriction de la circulation fondée sur le niveau des émissions polluantes les types de véhicules qui auraient subi avec succès ces essais et qui satisferaient aux autres exigences de réception.
S’agissant de la question de la compétence de la Commission pour adopter les mesures relatives aux limites d’émission d’oxydes d’azote dans le cadre des essais RDE, le Tribunal rappelle que ces mesures ont été adoptées en tant que mesures d’exécution du Règlement n° 715/2007 (N° Lexbase : L5450I7Y), sur le fondement des dispositions dudit Règlement qui permettent à la Commission de déterminer les procédures, essais et exigences spécifiques aux fins de la réception des véhicules.
Le Tribunal souligne cependant que les limites d’émission d’oxydes d’azote fixées pour la norme «Euro 6» constituent un élément essentiel de ce Règlement (Règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007), non modifiable par la Commission, et que ledit règlement prévoit que ces limites doivent être respectées en conditions de conduite réelles et, par conséquent, lors des essais «RDE».
Le Tribunal en conclut que la Commission n’était pas compétente pour apporter, en appliquant des coefficients de correction, une modification à ces limites pour les essais "RDE". Le Tribunal estime, en outre, que, même si l’on devait admettre que des contraintes techniques peuvent justifier une certaine adaptation, avec un écart comme celui résultant du Règlement attaqué, il est impossible de savoir si la norme «Euro 6» est respectée lors de ces essais.
Les effets de la disposition annulée sont maintenus pour le passé et pour une période raisonnable pour permettre de modifier la réglementation en la matière, limitée à douze mois à compter de l’expiration du délai de pourvoi contre le présent arrêt ou, si un pourvoi est formé, à compter du rejet de celui-ci.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466834
Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 18-81.364, FS-P+B (N° Lexbase : A7858YPQ)
Lecture: 1 min
N6792BXT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 12 Décembre 2018
► Un fait unique de violence commis en dehors du contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir, n’entre pas dans les prévisions de l’article 2-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2572LBU), lequel ne s’applique aux infractions qu’il énumère qu’à la condition qu’elles constituent une maltraitance.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2018 (Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 18-81.364, FS-P+B N° Lexbase : A7858YPQ).
Au cas de l’espèce, à l’occasion de brûlures graves infligées par une collégienne à une autre dans l’enceinte scolaire, faits ayant donné lieu à l’ouverture d’une information du chef de tentative d’assassinat, une association s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction. Celle-ci a été déclarée irrecevable et elle a interjeté appel.
En cause d’appel, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt a énoncé que selon ses statuts l’association se fixe notamment pour missions de lutter contre les violences à l'encontre des femmes et des enfants, l'exclusion sociale et culturelle, le racisme et le trafic de stupéfiants lié aux mineurs, de sensibiliser, assister, représenter et défendre les victimes de multiples infractions, de favoriser la scolarisation des enfants en Afrique et de veiller au respect des droits des prisonniers en France et en Afrique. Les juges ont relevé en outre que les faits objet de la présente information judiciaire avaient pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattache aux missions, manifestement diversifiées, de l’association constituée.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2091EUY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466792
Réf. : Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-19.935, F-P+B (N° Lexbase : A7732YP3)
Lecture: 2 min
N6823BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
Le 12 Décembre 2018
► Est compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société qui l’emploie le conseil de prud'hommes de Nice s’agissant d’un salarié français exerçant en France une partie de ses activités de masseur-kinésithérapeute au profit d’une société gérant un club de football, dont le siège social est situé à Monaco, en application de l'article 21, § 2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, aux termes duquel un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-19.935, F-P+B N° Lexbase : A7732YP3).
En l’espèce, un salarié a été engagé par un club de football de droit monégasque, entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, le 7 janvier 2016, de diverses demandes.
La cour d’appel ayant constaté la compétence du conseil de prud'hommes de Nice pour connaître de l'ensemble de ces demandes, la société s’est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond ont relevé que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ayant trait à sa relation de travail avec la société le 7 janvier 2016, qu'il exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d'entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort de cette dernière juridiction, qu'un nombre important de rencontres sportives auxquelles le salarié a pu participer se déroulaient sur le territoire français, que la circonstance que des matchs requérant la présence du salarié se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français. Il en résulte que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société (sur La compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5178EX3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466823
Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, deux arrêts, n° 17-28.216 (N° Lexbase : A1635YQM) et n° 18-10.276 (N° Lexbase : A1634YQL), F-P+B+I
Lecture: 1 min
N6830BXA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 19 Décembre 2018
► Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances ; tel est le cas du préjudice d’avilissement.
Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par deux arrêts du 13 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, deux arrêts, n° 17-28.216 N° Lexbase : A1635YQM et n° 18-10.276 N° Lexbase : A1634YQL, F-P+B+I ; à rapprocher de : Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 14-10.097, F-P+B N° Lexbase : A2429NBL).
Au cas de l’espèce, un tribunal correctionnel avait reconnu deux personnes victimes de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains et leur a alloué diverses sommes en réparation de leurs préjudices et, respectivement, 50 000 et 35 000 euros au titre d’un préjudice d’avilissement. Les victimes ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En cause d’appel, les victimes ont été déboutées de leurs demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice exceptionnel d’avilissement au motif que ce préjudice moral était inclus dans le poste des souffrances endurées. Des pourvois ont été formés dans les deux affaires.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction les rejette. Elle énonce en effet qu’en ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d’avilissement de victimes de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains, dont elle a relevé qu’il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c’est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d’appel, qui a ainsi exclu l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique, a écarté la demande des victimes tendant à le voir réparer séparément (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le préjudice moral de la victime directe N° Lexbase : E7677EQE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466830
Réf. : CCJA, 7 juin 2018, n° 136/2018 (N° Lexbase : A9385YGP)
Lecture: 2 min
N6515BXL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
Le 06 Décembre 2018
► L’acte de dénonciation de la saisie doit indiquer la date précise à laquelle expire le délai d’un mois imparti au débiteur pour élever ses contestations, et toute erreur dans la computation de ce délai entraîne la nullité de l’exploit. Le délai d’un mois imparti par l’article 335 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution (AUPSRVE) (N° Lexbase : L0546LGC) est un délai franc. Il en résulte que l’irrégularité de l’exploit de dénonciation, résultant de l’erreur sur la date d’expiration du délai de contestation, entraîne la nullité de l’exploit de dénonciation et la caducité de la saisie.
Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la CCJA, rendu le 7 juin 2018 (CCJA, 7 juin 2018, n° 136/2018 N° Lexbase : A9385YGP ; cf., sur la computation du délai, CCJA, 29 mars 2004, n° 017/2004, Rec. CCJA, n° 3, 2004).
En l’espèce, des créanciers d’une société ont fait pratiquer une saisie attribution de créances, suivant exploit d’huissier du 19 février 2016. Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de première instance a débouté la société de sa demande en annulation de la saisie. Sur l’appel formé par cette dernière contre cette ordonnance, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt confirmatif contre lequel un pourvoi est formé.
La société reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que l’exploit de dénonciation de la saisie daté du 25 février 2016, est conforme aux prescriptions de l’article 160 de l’AUPSRVE. Elle fait valoir que la date du lundi 28 mars 2016 indiquée dans ledit exploit comme étant celle d’expiration du délai d’un mois imparti par ce texte au saisi pour élever des contestations, est une date erronée car ce jour étant férié en Côte d’Ivoire, le délai de contestation était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 29 mars 2016. Ainsi, en déclarant valable un tel exploit, indiquant une date erronée, la cour d’appel aurait violé les articles 25 du Règlement de procédure (N° Lexbase : L0545LGB) 160 et 335 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Sous l’énoncé du principe susvisé, la cour relève que la dénonciation de la saisie ayant été faite suivant exploit du 25 mars 2016, le délai de contestation imparti au débiteur expirait le mardi 26 avril 2016, et non le 28 mars comme indiqué dans l’exploit, ni le 29 mars comme soutenu par la demanderesse au pourvoi. Aussi, en déclarant régulier l’exploit querellé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Evoquant l’affaire, la Cour communautaire infirme l’ordonnance et déclare nul et de nul effet l’exploit du 25 février 2016 et par suite, la saisie caduque.
La Cour semble opter pour une solution plus rigide. La cour d'appel Abidjan avait quant à elle estimé que l’erreur sur l’indication du délai de contestation ne peut entraîner la nullité dès lors qu’il résulte de l’exploit que le saisi a disposé d’un délai d’un mois à compter de la date de la signification pour former toutes contestations comme l’exige l’article 160 (CA Abidjan, ch. civ. et com., 20 janvier 2004, n° 85).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466515