Le Quotidien du 12 décembre 2018

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Demande de nationalité française d’un enfant recueilli : continuité du recueil et discontinuité de la présence en France

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-50.062, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2749YPI)

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N6773BX7

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Décembre 2018

► Selon l'article 21-12, 1°, du Code civil (N° Lexbase : L0259K7Q), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0090K7H), peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue.

 

Tel est l’enseignement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-50.062, FS-P+B+I N° Lexbase : A2749YPI).

 

Le tribunal de première instance d'Agadir avait déclaré abandonné un enfant né le 20 septembre 1997. Il avait, ensuite, été confié, le 4 février 2000, par kafala à un couple de nationalité française. Le 12 novembre 2014, l'enfant avait souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0090K7H).

 

Le procureur général faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 novembre 2017 d’avoir confirmé le jugement qui avait ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’intéressé. Se fondant sur la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (N° Lexbase : L5905DLB) (C. civ., art. 21-12, al. 3, 1°), il estimait, notamment, qu'en retenant, qu’il remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il n'avait pas été privé du bénéfice d'une culture française durant les séjours à l'étranger qui avaient entrecoupé son recueil en France, alors qu’il ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel avait violé l'article 21-12, alinéa 3, 1, du Code civil, dans sa rédaction alors applicable.

 

La Cour note que dans son arrêt, la cour d’appel d’Aix-en-Provence relevait que l'enfant avait été confié par kafala le 4 février 2000, qu’il avait été admis en crèche à Aix-en-Provence le 26 janvier 2001, puis à l'école maternelle dans la même ville, qu’entre le 12 juillet 2006 et la fin de l'année scolaire 2006-2007, il avait été inscrit à l'école élémentaire à Aix-en-Provence et qu'à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au mois de novembre 2014, il avait été scolarisé à Salon-de-Provence.

L’arrêt d’appel constatait, aussi, que ce recueil en France de plus de cinq années, durant lequel l'enfant avait vécu et avait été élevé par un couple de nationalité française, avait été entrecoupé de séjours à l'étranger, à l'occasion desquels le mineur avait résidé avec le couple, les activités professionnelles de l’un d’eux le conduisant à travailler sur des chantiers au Maroc. La cour d’appel ajoutait que ces séjours épisodiques en dehors de la France n'avait pas privé le mineur du bénéfice d'une culture française, le couple ayant continué à l'élever et à le faire bénéficier de celle-ci.

 

Pour la Haute juridiction, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d'appel a pu déduire qu'en dépit du caractère discontinu de la présence de l'enfant sur le territoire français, l’intéressé qui avait été effectivement recueilli et élevé de façon continue par deux personnes de nationalité française et dont la présence en France avait duré au moins cinq années, remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, 1°, du Code civil dans sa rédaction alors applicable.

 

La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5954EY8).

newsid:466773

Droit du sport

[Brèves] Obligation pour un sportif de solliciter l’autorisation de sa fédération pour participer à une participation concurrente : atteinte excessive à la liberté d'accès aux activités sportives

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 410974, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2457YNC)

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N6677BXL

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2018

Le règlement d'une fédération sportive prévoyant l'obligation pour un sportif participant aux compétitions organisées par celle-ci de solliciter une autorisation préalable avant de participer à une compétition organisée par une autre fédération ou organisme sportif constitue une atteinte excessive à la liberté d'accès aux activités sportives. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 410974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2457YNC).

 

 

L'article 13.4 du règlement de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) énonce qu’«en l'absence d'autorisation spéciale préalable et ponctuelle accordée par le responsable des compétitions et la DTN de la FFSBFDA […] il est interdit à tout compétiteur ayant concouru pour un titre quelconque, au niveau national ou international, dans une forme de boxe pieds-poings, de concourir pour un titre national et international au sein de la FFSBFDA pendant les 12 mois suivants».

 

 

La cour administrative d'appel de Versailles a écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que l'article 13.4 du règlement de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) était illégal, en jugeant que les atteintes qu'il porte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous étaient justifiées par l'objectif d'intérêt général tenant à la prise en compte de l'impératif de protection de la santé des licenciés et au bon déroulement des compétitions que la fédération est chargée d'organiser.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction décide qu’elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 100-1 du Code du sport (N° Lexbase : L7912LCZ), dont il résulte le principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux. 

newsid:466677

Filiation

[Brèves] Enfant né sous X : prescription du délai de recours de la famille d’origine contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-30.914, F-P+B (N° Lexbase : A7846YPB)

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N6772BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Décembre 2018

Il résulte de l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L1103I8D) et de l’article 352 du Code civil (N° Lexbase : L2868ABT) que le recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu ;

► toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine.

 

Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-30.914, F-P+B N° Lexbase : A7846YPB).

 

En l’espèce, le 2 juin 2016, une enfant était née, d’un accouchement sous le secret ; le 8 août 2016, le conseil général avait pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat ; le 15 octobre suivant, l’enfant avait été placée en vue de son adoption ; par requête du 24 novembre, la grand-mère biologique du mineur avait exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant n’avoir pris connaissance de l’existence de l’enfant que le 8 septembre ; celle-ci fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation comme étant prescrite.

 

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. La Haute juridiction approuve en effet les juges d’appel qui, après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté, d'abord, qu'en l'absence d'une manifestation d'intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, la requérante n'en avait pas reçu notification, ensuite, que le placement de l'enfant aux fins d'adoption était intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l'intéressée avait exercé son recours le 24 novembre suivant, en avaient exactement déduit que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui était pas opposable, son action était néanmoins irrecevable, dès lors qu'elle avait été engagée après le placement de l'enfant aux fins d'adoption (N° Lexbase : E4393EYD).

newsid:466772

Internet

[Brèves] Information donnée au public sur la mise en cause pénale d'une personne et sa condamnation définitive : pas de déréférencement

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 28 novembre 2018, n° 17/19759 (N° Lexbase : A3014YNX)

Lecture: 3 min

N6699BXE

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par Vincent Téchené

Le 05 Décembre 2018

► L'information donnée au public sur la mise en cause pénale d'une personne et sa condamnation définitive participe du droit à l'information, particulièrement lorsqu'il s'agit d'infractions pénales sérieuses, qui fait obstacle à la demande de  déréférencement, formée par l’auteur de l’infraction, d’un article mis en ligne par le site web d’un journal. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 novembre 2018 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 28 novembre 2018, n° 17/19759 N° Lexbase : A3014YNX).

 

En l’espèce, une personne a fait assigner en référé devant le président du TGI de Paris la société Google aux fins de déréférencement de liens internet URL renvoyant à un article publié sur le site web d’un journal relatant une affaire de proxénétisme et d'escroquerie pour laquelle elle avait été condamné. L'intéressé soutient que (i) les informations contenues dans les articles litigieux contribuent à nourrir une véritable «E-réputation» donnant de lui une image dégradée ; (ii) et que le traitement de ses données personnelles par le biais des référencements Google constitue une atteinte manifeste et caractérisée à sa vie privée, contrevenant à son légitime droit à l'oubli alors que l'article relate une affaire définitivement jugée il y a près de dix ans ayant donné lieu depuis lors à une condamnation devenue non avenue, que son casier judiciaire est vierge (bulletin numéro 3), ne répondant à aucun intérêt légitime d'information du public.

 

La cour d’appel rappelle qu’en de telles circonstances, il convient de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d'expression et d'information.

 

Elle retient ensuite que l'information donnée au public sur la mise en cause pénale d'une personne et sa condamnation définitive participe du droit à l'information, particulièrement lorsqu'il s'agit d'infractions pénales sérieuses ce qui est le cas en l'espèce, les faits reprochés touchant à la mise en place par l’intéressé d'un réseau de prostituées à son domicile. Or, ajoute la cour, si toutes les informations relatives à une personne sont des données à caractère personnel, elles ne relèvent pas toutes de la sphère privée protégée. L'information communiquée quant à la mise en examen de l’intéressé pour cette infraction ne constitue pas une atteinte à sa vie privée s'agissant de la relation de faits publics et participe du droit du public à être informé dans le temps de l'événement mais également au-delà, le délai de neuf années n'apparaissant pas si important.

 

En outre, le fait que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire porte la mention «néant» ne permet pas de considérer que les données sont devenues non pertinentes ou obsolètes. De la même façon, le fait que la condamnation soit devenue non-avenue ne la fait pas disparaître du bulletin n° 1 du casier judiciaire et peut constituer le premier terme d'une récidive légale, de sorte que cet élément n'est pas davantage de nature à remettre en cause le droit à l'information du public. La cour relève encore que l'article dont il s'agit n'évoque pas la condamnation mais la mise en examen et sous écrou ; ainsi les arguments relatifs à la disparition de la condamnation intervenue ultérieurement sont en toute hypothèse, inopérants.

 

Le fait que le maintien de ce lien soit de nature à nuire à sa réputation ne peut davantage être opérant s'agissant d'une conséquence prévisible de la commission d'infraction pénale à laquelle l’intéressé s'est lui-même exposé en commettant les faits relatés.

 

Il n’est dès lors pas démontré que le traitement des données relatives à cette affaire mettant en cause l’intéressé soit devenu, avec l'évidence requise en référé, inadéquat ou inopérant au regard du droit fondamental d'information et du droit fondamental au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles.

newsid:466699

Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d’exercice du droit de reprise : quid du délai applicable à une erreur d'imposition résultant d'une erreur de saisie par les services fiscaux

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 421492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0564YN9)

Lecture: 1 min

N6647BXH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Décembre 2018

Le délai spécial de reprise de deux ans prévu par le deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6005LMD), applicable lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée et que l'administration a reçu le compte rendu de mission établi par l'organisme dont le contribuable relève, s'applique lorsque l'insuffisance d'imposition résulte d'une erreur de saisie par les services fiscaux des revenus déclarés par le contribuable, qui constitue une erreur d'imposition au sens de l'article L. 168 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8487AE3).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 421492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0564YN9).

 

En l’espèce, en raison d’une erreur de saisie informatique, l’administration fiscale a établi la cotisation d’impôt sur le revenu du foyer fiscal d’un contribuable au titre de l’année 2010 sur la base d’un montant de 170 867 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors que l’intéressé avait déclaré une somme de 270 867 euros. Par une proposition de rectification, l’administration a rectifié le montant du revenu imposable en le portant à la somme de 274 526 euros.

 

Le tribunal administratif de Paris décharge le contribuable et son épouse de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2010. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a fait appel de ce jugement en tant seulement qu’il a déchargé les contribuables au litige de l’imposition supplémentaire résultant de la correction, par l’administration, de l’erreur dans la saisie des bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable. La cour administrative d’appel de Paris rejette son appel (CAA Paris, 19 avril 2018, n° 17PA01550 N° Lexbase : A6520XL3). Le Conseil d’Etat confirme le jugement de la cour administrative d’appel.

newsid:466647

Social général

[Brèves] Précisions relatives au calcul des effectifs permettant de déterminer le taux de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue applicable aux entreprises de travail temporaire

Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 420951, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2474YNX)

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N6729BXI

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par Blanche Chaumet

Le 05 Décembre 2018

► En précisant, d'une part, que la «dernière année civile», au sens de l'article L. 1251-54 du Code du travail (N° Lexbase : L1622H9X) était celle précédant l'année de versement des rémunérations et, d'autre part, qu'il y avait lieu de ne tenir compte que des seuls salariés temporaires titulaires d'un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de l'année de versement des rémunérations, le ministre a méconnu la portée des dispositions législatives qu'il entendait expliciter, dès lors qu’il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées et de celles de l'article R. 6331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4271IEW), qui sont applicables aux entreprises de travail temporaires et n'excèdent pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire pour préciser les conditions de mise en oeuvre des articles L. 6331-2 (N° Lexbase : L5922KWA) et L. 6331-9 (N° Lexbase : L5920KW8) du même code, que pour calculer les effectifs permettant de déterminer le taux de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue applicable aux entreprises de travail temporaire, il y a lieu de retenir les salariés temporaires qui, d'une part, ont effectué au moins trois mois de mission d'intérim au cours de l'année de versement des rémunérations constituant l'assiette de la participation, qui est l'année qui précède celle au cours de laquelle cette participation est acquittée, et, d'autre part, entrent dans le décompte des effectifs d'au moins un des mois de cette même année de versement des rémunérations pour avoir été titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de ce mois. 

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE, 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 420951, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2474YNX).

 

En l’espèce, le fonds d'assurance-formation du travail temporaire, organisme paritaire collecteur agréé chargé du recouvrement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auprès des entreprises de travail temporaire, demande au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la lettre du 6 février 2018 par laquelle le directeur de la législation fiscale, d'une part, lui a indiqué que, pour calculer les effectifs de ces entreprises en vue de déterminer le taux de cette participation, il y avait lieu de «prendre en compte les salariés intérimaires ayant effectué au moins trois mois de mission d'intérim l'année civile précédant l'année de versement des rémunérations (et non au cours de l'année de versement), à la condition qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de cette même année de versement» et, d'autre part, l'a invité à aménager en ce sens la documentation afférente à la collecte de la participation des entreprises de travail temporaire qu'il diffuse auprès de ces dernières.

 

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat fait droit à sa demande en annulant la lettre du 6 février 2018 (sur L'obligation de financement [de la formation professionnelle continue], cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4687EXU).

newsid:466729

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente d’immeubles : exercice du droit de préférence par le bénéficiaire d’un pacte de préférence en présence d’une promesse unilatérale de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-23.321, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2747YPG)

Lecture: 2 min

N6774BX8

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par June Perot

Le 26 Décembre 2018

► Le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien, peu important l’existence d’une promesse unilatérale de vente au bénéfice d’un tiers, dont la levée d’option est intervenue postérieurement à la date d’échéance du pacte.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-23.321, FS-P+B+I N° Lexbase : A2747YPG).

 

Dans cette affaire, un pacte de préférence pour une durée de dix ans, portant sur deux lots d’immeubles en copropriété, avait été conclu entre deux personnes. Le promettant avait alors vendu les lots à un tiers, par acte notarié du 16 novembre 2009, précédé d’une promesse unilatérale de vente par acte notarié du 2 septembre 2009. Le bénéficiaire du pacte de préférence estimant que la vente était intervenue en violation du pacte de préférence, les a assignés ainsi que les notaires et l’agence immobilière, en annulation de la vente, substitution dans les droits de l’acquéreur, expulsion de celui-ci et paiement de dommages-intérêts.

 

En première instance, le tribunal a constaté la violation du pacte de préférence tout en rejetant la demande d’annulation. Il relève qu’il n’était pas démontré que l’acquéreur connaissait l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de son droit de préférence. La responsabilité des uns et des autres a néanmoins été retenue, sur un fondement contractuel en ce qui concerne le promettant, délictuel concernant les notaires et l'agent immobilier, qui ont été condamnés in solidum à payer au bénéficiaire la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réunir entre ses mains la pleine propriété de l'immeuble entier, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

En cause d’appel, pour rejeter les demandes de la bénéficiaire lésée, l’arrêt a retenu que la lettre du pacte de préférence ne permettait pas de conclure qu’en cas d’intention de vendre, l’obligation de laisser la préférence au bénéficiaire grevait le pré-contrat, que seule la date de l’échange des consentements était à prendre en considération et que, l’acte signé entre le promettant et l’acquéreur le 2 septembre 2009 étant une promesse unilatérale de vente, la vente ne pouvait prendre effet qu’à la levée de l’option, intervenue postérieurement à date d’échéance du pacte.

 

La Haute juridiction énonce la solution susvisée et considère que l’arrêt encourt la cassation.

 

Pour mémoire, le pacte de préférence, jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) qui a créé l’article 1123 du Code civil (N° Lexbase : L2338K7Q), n’était pas défini par la loi et aucun texte ne fixait son régime juridique. Il a souvent été rapproché de la promesse unilatérale de vente en ce que tous deux sont classés dans la catégorie des «avants-contrats» préparatoires à une vente future et qu’ils engagent le propriétaire du bien. Mais le pacte prend la forme d’une vocation du bénéficiaire à la propriété d’un bien dont le promettant pourra parfaitement ne jamais se déssaisir (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux»,

Les obligations des parties au pacte de préférence N° Lexbase : E7868EXP).

newsid:466774

Droit médical

[Brèves] Rappel de la procédure collégiale de décision de limitation ou d'arrêt des traitements et du recours de la famille devant le juge des référés administratif

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 424135, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2476YNZ)

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N6717BX3

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par Laïla Bedja

Le 11 Décembre 2018

► Il incombe à l'autorité médicale de permettre, dans tous les cas, aux membres de la famille du patient, s'ils s'y croient fondés, de saisir en temps utile le juge des référés administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) afin qu'il puisse procéder, au vu de la situation actuelle à la date de sa décision, à la conciliation du droit au respect de la vie et du droit du patient de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable ; dès lors, il appartient à l'autorité médicale de procéder, sans que soit requise la procédure collégiale déjà évoquée, à un nouvel examen de l'état de santé du patient, et si, au terme de celui-ci, elle décide, à nouveau, de ne pas entreprendre un traitement de réanimation du patient, en cas de détresse vitale de celui-ci, de subordonner l'exécution de cette nouvelle décision à l'absence d'évolution favorable de la situation et, en toute hypothèse, d'en limiter le champ d'application dans le temps en retenant une durée ne pouvant excéder trois mois. Le cas échéant, au terme de ce délai, cette décision pourrait être prolongée dans les mêmes conditions.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 424135, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2476YNZ).

 

Dans cette affaire, une personne a été victime d'un accident de la circulation le 28 février 2018, qui a occasionné d'importantes lésions encéphaliques.

Compte tenu de la gravité de son état qui excluait une prise en charge neurochirurgicale, le patient a été transféré dans le service de réanimation chirurgicale polyvalente du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Le 19 mars 2018, au vu du pronostic neurologique défavorable du patient, le service de réanimation chirurgicale du CHRU de Nancy a informé la famille du patient qu'il était envisagé d'engager une procédure de limitation des traitements actifs en cas de détresse vitale.

Une extubation a été réalisée le 13 avril 2018, suivie du transfert du patient dans le service de neurochirurgie de l'hôpital, le 19 avril suivant.

La procédure collégiale prévue par les articles L. 1110-5-1 (N° Lexbase : L4208KYI) et R. 4127-37 (N° Lexbase : L6349K9Z) du Code de la santé publique a ensuite été mise en œuvre, le 3 mai 2018. Dans ce cadre, l'hôpital a fait appel à un consultant extérieur, professeur au centre hospitalier universitaire de Strasbourg, qui a émis un avis aux termes duquel la réadmission en réanimation en cas de dégradation clinique de l'état du patient ne lui paraissait pas indiquée.

L'équipe médicale a rencontré les membres de la famille du patient au cours du mois de juin 2018 pour leur rendre compte de la procédure en cours et leur indiquer que l'exécution de la décision de limitation des traitements actifs en cas de détresse vitale serait suspendue le temps nécessaire à l'exercice de leur droit au recours puis elle a décidé, le 5 juillet 2018, que le patient ne serait pas transféré en unité de prise en charge en soins critiques en cas de détresse vitale afin d'éviter toute obstination déraisonnable. Deux membres de la famille ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le 8 août 2018, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2018.

Par une ordonnance du 9 août 2018, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code (N° Lexbase : L3065AL4), contre laquelle ceux-ci se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

 

Enonçant la solution précitée, les Hauts magistrats annulent l’ordonnance rendue par le juge des référés et suspend ainsi l'exécution de la décision du 5 juillet 2018 du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

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