Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 409934, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9465YNU)
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N6777BXB
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par Vincent Téchené
Le 12 Décembre 2018
► Si, dans ses motifs, une décision de l’ACPR sanctionnant une caisse de retraire mentionne, sous forme d'ailleurs anonyme, le rôle de ses dirigeants et d’une entreprise avec laquelle avait été conclue une convention illégale, son dispositif ne leur fait pas grief. Ils sont, dès lors, irrecevables à en demander l'annulation, sans pouvoir utilement faire valoir qu'à la suite de cette sanction, la caisse de retraite a assigné à comparaître les intéressés en leur qualité d'anciens dirigeants pour obtenir, à raison de leur responsabilité personnelle dans les manquements relevés par la commission des sanctions de l'ACPR, le remboursement de l'amende, et l'entreprise, en sa qualité de partie aux conventions illégalement conclues, pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces conventions. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 3 décembre 2018 (CE, 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 409934, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9465YNU).
En l’espèce, la commission des sanctions de l'ACPR a prononcé, à l'encontre de la Caisse de retraite du personnel des avocats près les cours d'appel (CREPA), institution de prévoyance chargée de garantir le personnel salarié des avocats contre les risques vie, décès, incapacité et invalidité, un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 300 000 euros et ordonné que sa décision fasse l'objet d'une publication au registre officiel de l'ACPR. Cette décision retient deux griefs, tirés respectivement du versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la CREPA, d'indemnités de fonction prohibées et de la conclusion de conventions avec une EURL, dont le gérant et unique associé était le fils de la présidente ou première vice-présidente du conseil d'administration de la CREPA, pour la réalisation et la gestion de placements immobiliers.
Les dirigeants de la CREPA et l’EURL cocontractante ont alors demandé l’annulation de cette décision.
Le Conseil d’Etat, rappelle qu’aux termes de l'article L. 612-16 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7992KG4), «les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification». Enonçant la solution précitée, il rejette donc la requête (rapp. s’agissant de l’AMF, CE 1° et 6° s-s-r.., 13 juillet 2006, n° 285081 N° Lexbase : A6577DQN).
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Réf. : Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.312, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2748YPH)
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N6809BXH
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par Yann Le Foll
Le 12 Décembre 2018
► Un préjudice résultant de la construction de l'ouvrage public et n'étant pas la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée ne peut donner lieu à indemnisation par le juge de l’expropriation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A2748YPH).
En l’espèce, la RATP a poursuivi l'expropriation d'une partie du tréfonds d'une parcelle. Après expertise, la cour d'appel a fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi et a sursis à statuer sur le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus.
Pour dire que l'indemnité pour dépréciation du surplus du terrain est égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols et surseoir à statuer sur la fixation de cette indemnité jusqu'à la réalisation du projet de construction, l'arrêt attaqué retient que la présence du tunnel de la RATP impose des travaux supplémentaires pour une telle construction et se réfère à l'augmentation du coût de la construction due à la réalisation de fondations spéciales devant s'ancrer de part et d'autre du tunnel à un niveau inférieur à celui-ci et à la réalisation de dispositifs qui devront être mis en place pour neutraliser les vibrations consécutives au passage des trains.
Enonçant le principe précité, la Cour suprême énonce qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7987I4L), selon lequel les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-753 QPC, du 14 décembre 2018 (N° Lexbase : A3017YQS)
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N6836BXH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Décembre 2018
► Les dispositions de l’article 194 I du Code général des impôts (N° Lexbase : L3343LCS) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 14 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-753 QPC, du 14 décembre 2018 N° Lexbase : A3017YQS).
Pour rappel, selon ces dispositions, l'enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents séparés ou divorcés est, sauf disposition contraire, réputé être à la charge égale de l'un et l'autre. En ce cas, la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit est attribuée pour moitié à chacun d'eux. Toutefois, cette présomption de charge partagée peut être écartée si l’un des parents établit qu’en réalité il assume la charge principale de l’enfant.
Le Conseil d’Etat avait renvoyé la conformité de ces dispositions au Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° ch.-r., 1 octobre 2018, n° 421941, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2244X8M). Pour le requérant, ces dispositions méconnaissaient les principes d’égalité devant l’impôt et les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel précise dans un premier temps qu’en excluant la pension alimentaire pour apprécier si l'un des parents assume la charge principale de l'enfant, le législateur a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l'enfant pour la charge qui lui incombe. Par suite, l'attribution de cette majoration de quotient familial à parts égales entre les parents, séparés ou divorcés, d'un enfant en résidence alternée, résulte du fait qu'ils sont réputés s'acquitter à parts égales des dépenses liées à son entretien. En conséquence, en excluant également dans ce cas la prise en compte de la pension alimentaire versée par l'un des parents pour rapporter la preuve qu'il assume la charge principale de l'enfant, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8213ALR).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 402037, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9459YNN)
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N6751BXC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 12 Décembre 2018
►Il résulte des dispositions de l’article 1500 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3181KWQ) que, dès lors que le propriétaire ou l’exploitant de bâtiments et de terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1571HLR) et que ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du même Code (N° Lexbase : L0268HMU).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 décembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 402037, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9459YNN).
Par suite, dans l’hypothèse où l’absence d’inscription des immobilisations industrielles à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant procède d’une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l’administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la taxe foncière à même de présenter ses observations, à corriger cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l’article 53 A du Code général des impôts précité, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l’article 1499 du même Code.
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Réf. : Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel (N° Lexbase : L3271LNH)
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N6835BXG
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par Vincent Téchené
Le 19 Décembre 2018
► L’ordonnance prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles (N° Lexbase : L7645LKD) et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), a été publiée au Journal officiel du 13 décembre 2018 (ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 N° Lexbase : L3271LNH).
Elle procède à la réécriture de l'ensemble de la loi «Informatique et Libertés» afin d'apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires des dispositions qui mettent le droit national en conformité avec le RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), telles que résultant de la loi du 20 juin 2018. La loi «Informatique et Libertés» est désormais répartie en cinq titres.
Le titre Ier de la loi du 6 janvier 1978 contient les dispositions communes qui constituent le socle commun à l'ensemble des traitements de données à caractère personnel, réparties en six chapitres :
Le titre II concerne les traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le «RGPD». Il contient cinq chapitres :
- le chapitre Ier regroupe les dispositions générales ;
- le chapitre II regroupe les dispositions relatives aux droits de la personne concernée ;
- le chapitre III est consacré aux obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant (obligations générales, obligations en cas de traitement susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé, dispositions relatives aux traitements aux fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique.) ;
- le chapitre IV concerne les traitements dans le secteur des communications électroniques ;
- le chapitre V concerne les dispositions régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées.
Le titre III de la «nouvelle mouture» de la loi «Informatique et Libertés» concerne les traitements relevant de la Directive 2016/680 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L9729K7H) dont les dispositions ont été transposées par la loi du 20 juin 2018 précitée. Ce titre est divisé en quatre chapitres, qui reprennent les quatre sections de la loi du 20 juin 2018 précitée : dispositions générales, obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitement de données à caractère personnel, droits de la personne concernée et transferts internationaux de données.
Le titre IV concerne les dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense.
Enfin, le titre V contient les dispositions relatives à l'outre-mer afin de rendre applicable les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'habilitation législative.
Pour terminer, le chapitre II de l'ordonnance procède à la mise en cohérence avec les changements résultant de la loi «Informatique et Libertés» de l'ensemble des dispositions législatives applicables à la protection des données à caractère personnel, qu'elles soient codifiées ou non.
Cette ordonnance entrera en vigueur concomitante à l'entrée en vigueur du décret modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L0844HDM) et au plus tard le 1er juin 2019.
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newsid:466835
Réf. : Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 16-19.912, F-P+B (N° Lexbase : A7896YP7)
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N6780BXE
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par Blanche Chaumet
Le 12 Décembre 2018
► Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 16-19.912, F-P+B N° Lexbase : A7896YP7 ; voir également Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-41.686, publié N° Lexbase : A8129DC3).
En l’espèce, un salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par une société en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1. Il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010. Après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014. En formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013. Convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014.
Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé. A la suite de cette décision, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7364IZR) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans leur rédaction alors applicable. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé lesdits textes (sur La nullité du refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9589ESX).
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Réf. : Cass. avis, 6 décembre 2018, n° 15015 P+B+I (N° Lexbase : A9903YPH)
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N6793BXU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 12 Décembre 2018
► Aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité ;
► aucun texte n’interdit donc à une personne en curatelle d’exercer une activité d’«apporteur d’affaires en agence immobilière» sous le régime de la micro-entreprise ;
► il doit être cependant précisé, l’activité d’apporteur d’affaires n’étant pas définie par la loi, que si, à l’occasion de cette activité, l’intéressée prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l'achat, la vente ou la recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, elle sera soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Telles sont les précisions fournies par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 décembre 2018 (Cass. avis, 6 décembre 2018, n° 15015 P+B+I N° Lexbase : A9903YPH).
Sur le fond, le Code de commerce ne contient aucune disposition relative à l’exercice du commerce par les majeurs protégés et le Code civil n’en contient aucune sur l’exercice du commerce par un majeur en curatelle.
L’article 509, 3°, du Code civil (N° Lexbase : L2246IBS) dispose que «le tuteur ne peut, même avec une autorisation, […] exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée». Il en résulte que la personne en tutelle ne peut jamais être représentée par son tuteur pour exercer le commerce. L’article 467 du même code (N° Lexbase : L8453HWY) prévoit que «la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille». Toutefois, ce texte renvoie aux articles 505 (N° Lexbase : L8501HWR) à 508 du Code civil, qui concernent «les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation». Il ne renvoie pas à l’article 509 du Code civil, relatif aux «actes que le tuteur ne peut accomplir». En toute hypothèse, dans le silence ou l’ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée.
Il en résulte qu’aucune disposition n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce mais qu’elle doit, aux termes de l’article 467 précité, être assistée de son curateur pour les actes de disposition.
Selon les cas, il pourra être fait application de l’article 471 du Code civil (N° Lexbase : L8457HW7), qui prévoit qu’«à tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée». Et si le curateur constate que la personne compromet gravement ses intérêts, il pourra saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 469 du Code civil (N° Lexbase : L8455HW3), pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 417244, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1496YQH)
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N6838BXK
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par June Perot
Le 19 Décembre 2018
► Il résulte du régime de la détention provisoire que toutes les décisions affectant ses modalités d'exécution impliquent nécessairement l'intervention du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure conformément au régime de la détention provisoire prévu par les articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9409IE9) ; il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention ;
aussi, eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4746AQT), les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision du 12 décembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 417244, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1496YQH).
La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre opposant un refus à la demande d’abrogation des articles R. 57-8-8 (N° Lexbase : L0313IPB), R. 57-8-13 (N° Lexbase : L0318IPH) à R. 57-8-17 (N° Lexbase : L0322IPM), D. 57 (N° Lexbase : L0394IRZ) et D. 297 (N° Lexbase : L0393IRY) du Code de procédure pénale.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil conclut à l’annulation du refus d’abroger le premier alinéa de l'article D. 57 du Code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code ainsi que le premier alinéa de cet article D. 297.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466838