Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-25.967, F-P+B (N° Lexbase : A5541YEX)
Lecture: 4 min
N5907BX3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 11 Octobre 2018
► En jugeant que l’assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle, sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 113-2 (N° Lexbase : L9563LGB), L. 112-3, alinéa 4 (N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-25.967, F-P+B N° Lexbase : A5541YEX ; au regard de la jurisprudence très abondante sur cette question, on relèvera qu’il convient toutefois de retenir une lecture en deux temps de cette solution :
1° les déclarations de l’assuré sur des formulaires pré-imprimés ne sauraient, a priori, être retenues comme preuve d’une fausse déclaration intentionnelle des risques (cf. Cass. Mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107, P+B+R+I N° Lexbase : A9169MDX) dont il ressort que «l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat», ce qui semble a priori incompatible avec les déclarations résultant de la signature d’un formulaire pré-imprimé ;
2° le juge doit néanmoins rechercher si «l'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge» (cf. arrêt du 4 octobre 2018) ; autrement dit, il semblerait que certaines mentions préimprimées pourraient servir de support à une fausse déclaration intentionnelle, dès lors qu’elles laisseraient transparaître, de par leur précision et une certaine personnalisation, une question posée en amont par l’assureur (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-17.971, FS-P+B ayant retenu qu’«en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assurée, la cour d'appel a souverainement décidé qu'elles correspondaient nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat», et les obs. de Didier Krajeski, in Chron., Lexbase éd. priv., n° 622, éd. priv., 2015 N° Lexbase : N8528BUE).
En l’espèce, un particulier avait souscrit avec effet au 24 août 2010 un contrat d'assurance automobile ; le 14 décembre 2010, alors qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il avait percuté un scooter dont le conducteur avait été blessé dans l'accident ; l'assureur avait invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle en reprochant à l’intéressé d'avoir sciemment dissimulé qu'il était, au moment de la souscription, sous le coup d'une suspension du permis de conduire ; l'assureur avait assigné les intéressés, la CPAM et le FGAO afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et d'obtenir la condamnation de l’assuré à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à la victime.
Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 7 juillet 2017, n° 15/22172 N° Lexbase : A0939WMQ) avait retenu que l’assuré avait signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance automobile, avec date d'effet au 24 août 2010, indiquant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : «je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois» ; qu'il avait, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire ; que lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, l’assuré avait déclaré : «au moment de l'accident je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avais pas récupéré. A ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis » ; que cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois, l’assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle qui avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur.
Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient la solution précitée.
A noter, enfin que la Haute juridiction vient préciser qu’en application de l'article 624 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7853I4M), la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation du contrat d'assurance entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'assurée à rembourser à l'assureur les indemnités provisionnelles versées à la victime qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465907
Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.508, F-P+B (N° Lexbase : A5410YE4)
Lecture: 1 min
N5905BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Laure Blouet Patin
Le 17 Octobre 2018
► Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.508, F-P+B N° Lexbase : A5410YE4).
Dans cette affaire, des clients ont confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans quatre dossiers et à la suite d’un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le premier président a débouté les clients de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T).
Un pourvoi est formé. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve le premier président d’avoir retenu, d'une part, que le mandat de l'avocat s'était poursuivi au moins jusqu'en décembre 2013 dans l'affaire pénale et qu'il avait pris fin en mars 2014 dans les trois autres affaires ; et, d'autre part, que l'avocat avait saisi par lettre du 18 juillet 2014 le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ses honoraires. Dès lors le premier président en a exactement déduit que la demande de l'avocat n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465905
Réf. : CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-105/17 (N° Lexbase : A5559YEM)
Lecture: 2 min
N5895BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 10 Octobre 2018
► Une personne qui publie sur un site internet un certain nombre d’annonces de vente n’a pas automatiquement la qualité de «professionnel» ; cette activité peut être considérée comme une «pratique commerciale» si la personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-105/17 N° Lexbase : A5559YEM).
Dans cette affaire, un consommateur a acheté une montre d’occasion sur une plate-forme de vente en ligne. Après avoir constaté que la montre ne présentait pas les propriétés indiquées dans l’annonce de vente, le consommateur a exprimé au vendeur sa volonté de résilier le contrat. Le vendeur ayant refusé de reprendre le bien en échange d’un remboursement. En conséquence, le consommateur a déposé une plainte auprès de la Commission bulgare de protection des consommateurs (CPC). Après avoir consulté la plate-forme, la CPC a constaté que huit annonces de vente portant sur des produits divers étaient encore publiées sur ce site par le même vendeur. C’est dans ce contexte que le juge bulgare a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si une personne qui publie, sur un site internet, un nombre relativement élevé d’annonces de vente de biens d’une valeur importante peut être qualifiée de «professionnel» au sens de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29 du 11 mai 2005 N° Lexbase : L5072G9Q).
La CJUE estime que c’est à la juridiction nationale de juger, au cas par cas, sur la base de tous les éléments de fait dont elle dispose si une personne physique a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en vérifiant, notamment, si la vente a été réalisée de manière organisée, si elle a un caractère de régularité ou un but lucratif, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits, et d’examiner le statut juridique et les compétences techniques du vendeur.
En outre, pour considérer que l’activité en cause constitue une «pratique commerciale», la juridiction nationale doit vérifier que cette activité, d’une part, émane d’un «professionnel» et, d’autre part, constitue une action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale «en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs».
Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’une personne physique, qui publie sur un site internet, simultanément, un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion ne doit être qualifiée de «professionnel» et une telle activité ne constitue une «pratique commerciale» que lorsque cette personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465895
Réf. : Cass. civ. 3, 4 octobre 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5429YES)
Lecture: 2 min
N5872BXR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 10 Octobre 2018
► La nouvelle microfissure apparue sur un ouvrage de construction et qui a une causalité différente des précédents microfissures constatées, ne peut s’analyser en un désordre évolutif ;
l’action des propriétaires portant sur l’apparition de cette nouvelle microfissure doit donc être déclarée comme étant prescrite.
Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 4 octobre 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A5429YES).
Dans cette affaire, des époux ont vendu une villa avec piscine qu’ils avaient faite construire. Les lots de gros œuvre maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à un entrepreneur. La réception des travaux a été prononcée sans réserve. Par suite, ayant constaté la présence de fissures, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs et l’entrepreneur en indemnisation de leurs préjudices.
En cause d’appel, les juges ont jugé prescrite leur demande concernant la quatrième fissure, au motif que ce désordre n’avait pas un caractère évolutif. Un pourvoi a été formé par les acquéreurs. Ceux-ci faisaient valoir que le désordre en question était bien évolutif car il trouvait son siège dans l’ouvrage où d’autres fissures de même nature et d’ordre décennal avaient été constatées et qu’il avait fait l’objet d’une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception.
Egalement, pour rejeter les demandes des acquéreurs au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, l’arrêt a retenu que seules étaient recevables les demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l’exception de la quatrième fissure, mais que ces demandes ne pouvaient prospérer, faute pour les acquéreurs de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l’expert judiciaire s’étant borné à indiquer que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur ouest.
A tort selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l’exception de la demande concernant la quatrième fissure.
Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel était tenue d’évaluer le montant du dommage dont elle constatait l’existence en son principe, conformément à l’article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4226ETP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465872
Réf. : CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 407715, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5172YEB)
Lecture: 1 min
N5908BX4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 10 Octobre 2018
► Les conditions de retrait d'une association communale de chasse agréée ne viole pas les dispositions de la CESDH. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2018 (CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 407715, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5172YEB).
Il résulte des articles L. 422-10 (N° Lexbase : L8041KA3) et L. 422-18 (N° Lexbase : L2406ANG) du Code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18.
Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9), combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personnes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465908
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 412574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2242X8K)
Lecture: 2 min
N5839BXK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 10 Octobre 2018
►L'attribution au client d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l'origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. Il suit de là que, comme l'a d'ailleurs indiqué le comité d'urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004 (N° Lexbase : X6975ACC), s'il s'agit d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau ; s'il s'agit d'un remboursement en espèces, la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 412574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2242X8K).
En l’espèce, la société requérante a mis en place un programme de fidélisation consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats d’un montant supérieur à 3 000 euros un chèque-cadeau de 15 euros, non remboursables en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. Elle a par suite déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et 2008 une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l’utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle a pour se faire, calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux. L’administration a remis en cause les montants déduits au motif que les chèques correspondant ne pouvaient donner lieu à un remboursement en espèces.
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 18 mai 2017, n° 15VE02127 N° Lexbase : A0209WEH) par lequel elle a jugé que le montant de la provision pour charges relative à l’attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l’avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout partie acquitté par ces chèques (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8171AL9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465839
Réf. : Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018, portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire (N° Lexbase : L4462LM9)
Lecture: 1 min
N5927BXS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
Le 10 Octobre 2018
► A été publié au Journal officiel du 10 octobre 2018, le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018, portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire (N° Lexbase : L4462LM9).
Ce texte, pris pour l'application de l'article 16 et du II et III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice (N° Lexbase : L4070K8A ; sur cette ordonnance, lire N° Lexbase : N3056BW4) prévoit, pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, les règles d'organisation et de fonctionnement de la future chambre nationale des commissaires de justice ainsi que les conditions dans lesquelles ses membres sont élus.
Il prévoit également, pendant la même période, les attributions, les conditions de fonctionnement et les modalités de désignation des membres des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 11, 13, 23, le premier alinéa de l'article 10, les II et III de l'article 27, ainsi que le VI de l'article 28 qui entreront en vigueur le 11 octobre 2018, afin que les élections des membres de la chambre nationale des commissaires de justice, ainsi que des membres des bureaux de la section des huissiers de justice et de la section des commissaires-priseurs judiciaires puissent avoir lieu avant le 1er janvier 2019.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465927
Réf. : Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 16-19.836, F-P+B (N° Lexbase : A5466YE8)
Lecture: 1 min
N5886BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
Le 10 Octobre 2018
►Dès lors que le salarié a maintenu à titre principal sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel, qui a accueilli cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a pu rejeter la demande de réintégration présentée par le salarié et faire droit à ses demandes subsidiaires d'indemnisation.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 16-19.836, F-P+B N° Lexbase : A5466YE8).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 4 septembre 2001 par une société en qualité de responsable administratif montage décor. Il a été élu délégué du personnel le 8 mars 2007. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2011, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur et le paiement de diverses sommes. Il a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2011.
La cour d’appel (CA Versailles, 4 mai 2016, n° 13/00859 N° Lexbase : A8267RM7) ayant débouté le salarié de sa demande de réintégration et des demandes subséquentes, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2957E4B).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465886