Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.624, F-P+B (N° Lexbase : A5401YER)
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N5866BXK
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 09 Octobre 2018
► Les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 octobre 2018, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.624, F-P+B N° Lexbase : A5401YER ; déjà en ce sens, par la première chambre civile, cf. Cass. civ. 1, 9 février 1999, n° 96-19.538 N° Lexbase : A7260CGY ; à noter que ce principe est désormais consacré par la loi à l’article 1116, alinéa 3 du Code civil N° Lexbase : L0838KZ3, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, réformant le droit des contrats, et entré en vigueur le 1er octobre 2016, lequel dispose qu’«en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières»).
En l’espèce, une SCI propriétaire d'un immeuble composé de dix appartements, l'avait assuré en souscrivant auprès de l'assureur un contrat multirisque habitation «propriétaire non occupant» ; l'immeuble étant devenu inoccupé à la suite d'un incendie survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y avaient été commis en janvier 2013, juin et juillet 2013, et mars 2014 ; les parties étant en désaccord sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, la SCI avait assigné l'assureur.
Pour limiter à certaines sommes le montant de l’indemnisation de la SCI au titre des sinistres dont celle-ci avait été victime et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d’appel avait retenu qu’au titre de la garantie vol, seul celui effectué dans les locaux techniques ou d’entretien était garanti.
La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d’assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l’immeuble, celles-ci devant s’entendre comme celles utilisées par l’ensemble des locataires, la cour d’appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d’assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d’entretien, bien que ces dernières soient inconciliables avec les premières, a violé l’article 1134 précité.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 406222, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6577X84)
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N5853BX3
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par Marie Le Guerroué
Le 09 Octobre 2018
► L'arrêt par lequel la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) juge que la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement d'une personne vers le pays dont elle a la nationalité constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4764AQI), compte tenu du risque qu'elle courrait d'y être exposée à des traitements prohibés par cet article, constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l'Ofpra, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
► La complète exécution de l'arrêt de la CEDH implique nécessairement, non seulement que les autorités compétentes s'abstiennent de mettre à exécution la mesure d'éloignement, mais aussi, à tout le moins, que, sauf changement de circonstances et sous réserve de l'application de l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2568KDH), la protection subsidiaire lui soit accordée en application de l'article L. 712-1 du même code (N° Lexbase : L2569KDI).
Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 3 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 406222, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6577X84).
Dans cette affaire, un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), était entré en France en 2008. Sa demande d'admission au statut de réfugié avait, une première fois, été refusée en 2008. Il avait, en 2010 et 2011 saisi, à nouveau, l'Office de deux demandes de réexamen de sa situation. Demandes qui avaient, également, été rejetées. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui avait été notifié le 2 novembre 2010. Saisie, la CEDH avait jugé que la mise à exécution de la décision de le renvoyer vers la République démocratique du Congo constituerait une violation de l'article 3 de la CESDH, dès lors que l'intéressé courrait un risque réel de subir, dans son pays, des traitements inhumains et dégradants. L’intéressé avait, par la suite, saisi l'Ofpra d'une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Demande à nouveau rejetée. Par une décision du 13 septembre 2016, contre laquelle l’intéressé se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile avait, elle aussi, rejeté le recours, en jugeant notamment que les risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays ne pouvaient être regardés comme établis.
La Haute juridiction administrative estime qu’en refusant d'octroyer à tout le moins au ressortissant congolais la protection subsidiaire, alors que, par un arrêt définitif du 14 novembre 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme avait jugé que le renvoi de l'intéressé en République démocratique du Congo constituerait une violation de l'article 3 de la CESDH, sans relever ni qu'un changement de circonstances était intervenu depuis cet arrêt ni que celui-ci relevait d'un des cas visés de l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.
L’intéressé est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4343EYI et N° Lexbase : E5529E7W).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407171, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2059X8R)
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N5747BX7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 03 Octobre 2018
►Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995 (N° Lexbase : L3000AIX), l'article 225 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4333HL3), qui définit l'assiette de la taxe d'apprentissage, disposait que cette dernière était assise sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même Code, relatifs à l'assiette de la taxe sur les salaires, lesquels renvoyaient par ailleurs la définition de cette assiette à un décret. Sous l'empire de ces dernières dispositions, et en l'absence de textes réglementaires précisant leurs conditions et modalités d'application aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe d'apprentissage était regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relevaient pas des dispositions des articles 53 bis (N° Lexbase : L5404IM4) et 53 ter (N° Lexbase : L2074HMR) de l'annexe III au Code général des impôts.
►Il ressort, en revanche, des dispositions de l'article 225 du même Code (N° Lexbase : L4334HL4), telles que modifiées par l'article 105 de la loi du 4 février 1995 qui a aligné les modalités de détermination de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la Sécurité sociale et au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, que tout renvoi à l'article 231 a désormais été supprimé, de même, en conséquence, que l'absence d'application de la taxe d'apprentissage aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole qu'elle impliquait.
►Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 224 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4330HLX) que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception des organismes mentionnés au 5 de l'article 206 du même Code (N° Lexbase : L9104LKE), sont assujetties à la taxe d'apprentissage qu'elles instituent, quel que soit leur objet. Il résulte, enfin, de l'article 225 du même Code que l'assiette de cette taxe est déterminée conformément aux dispositions du titre IV du livre II du Code de la Sécurité sociale et du titre IV du livre VII du Code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une société passible de l'impôt sur les sociétés ne peut, sur le terrain de la loi fiscale, et à raison de son objet, bénéficier d'une exonération de taxe d'apprentissage.
Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 septembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407171, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2059X8R).
Le Conseil d’Etat estime que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’une exonération de taxe d’apprentissage à raison de son activité agricole au motif que cette dernière était assujettie à l’impôt sur les sociétés et que la nature de son activité était, s’agissant de son assujettissement à cette taxe, sans incidence à cette taxe.
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Réf. : CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-416/17 (N° Lexbase : A5566YEU)
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N5855BX7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 10 Octobre 2018
►En refusant de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que le mécanisme national de prévention de la double imposition économique permet, dans le cas d’une chaîne de participation purement interne, de neutraliser l’imposition qu’ont subie les dividendes distribués par une société à chaque échelon de cette chaîne de participation, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 (N° Lexbase : L2697IPL) et 63 (N° Lexbase : L2713IP8) TFUE ; le Conseil d’Etat français aurait dû ainsi saisir la Cour d’une question préjudicielle en interprétation du droit de l’Union, afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte l’imposition subie par une filiale non-résidente sur les bénéfices sous-jacents à des dividendes redistribués par une société non-résidente.
Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 4 octobre 2018 (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-416/17 N° Lexbase : A5566YEU).
Pour rappel, cette affaire s’est résolue en deux temps. Par un arrêt du 15 septembre 2011 (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09 N° Lexbase : A7302HXQ), la CJUE avait jugé que la différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente était contraire au droit de l’Union et que le mécanisme français de prévention de la double imposition n’était pas compatible avec les dispositions du traité.
Par la suite, par deux arrêts du 10 décembre 2012 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6676IYW et CE 8° et 3° ch.-r., 10 décembre 2012, n° 317075, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6677IYX), le Conseil d’Etat avait tiré les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres mais n’avait pas totalement mis fin à la discrimination mise en lumière par la CJUE.
Le 8 décembre 2016, la Commission européenne avait saisi la Cour de justice d’un recours contre la France pour discrimination sur l’imposition des dividendes. La Commission estimait en effet que la France n’avait pas respecté l’arrêt de la CJUE du 15 septembre 2011 précité sur trois points spécifiques :
- elle ne tient pas compte de l'imposition déjà acquittée par les sous-filiales non françaises ;
- elle limite le système de crédit d'impôt à un tiers du dividende redistribué par une filiale non française. Cette limitation constitue une différence de traitement entre sociétés percevant des dividendes en provenance d'autres Etats membres et celles percevant des dividendes d'origine française. Pour la Commission, cela est contraire au droit d'établissement et à la libre circulation du capital ;
- elle maintient, pour limiter le droit au remboursement des sociétés concernées, des exigences quant à la preuve à apporter, ne respectant pas les critères dégagés par la Cour de justice dans l'arrêt précité.
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newsid:465855
Réf. : Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 (N° Lexbase : X1499AU3)
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N5778BXB
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par Yann Le Foll
Le 03 Octobre 2018
► La constitution d’un groupement fictif non justifiée tant sur le plan technique qu’économique et des échanges d’informations ayant abouti à des offres de couverture sur le marché en cause (travaux d’éclairage public) caractérisent la mise en œuvre de pratiques concertées ayant pour objet et pour effet de fausser la concurrence, prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Ainsi statue l’Autorité de la concurrence dans une décision rendue le 24 septembre 2018 (Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 N° Lexbase : X1499AU3).
Sont donc sanctionnés : la constitution d’un groupement par deux entreprises en vue de se répartir les marchés en évitant de se faire concurrence ; une "offre de couverture" visant à favoriser l’offre d’un candidat par l’émission d’une offre moins intéressante.
Selon l’Autorité de la concurrence, la mise en échec du déroulement normal des procédures d’appel d’offres, en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et en trompant la personne publique sur la réalité et l’étendue de la concurrence qui s’exerce entre les entreprises soumissionnaires, perturbe le secteur où a lieu une telle pratique et porte une atteinte grave à l’ordre public économique.
En l’espèce, les pratiques en cause visaient, par leur nature même, à manipuler des paramètres essentiels de la concurrence dans les marchés visés et figuraient parmi les infractions les plus graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elles ne peuvent tendre qu’à confisquer, au profit des auteurs de l’infraction, le bénéfice que les consommateurs et l’administration sont en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel de l’économie (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8479EQ4).
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-16.089, FS-P+B (N° Lexbase : A1904X8Z)
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N5766BXT
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par June Perot
Le 03 Octobre 2018
► Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l’article 16 du Code civil (N° Lexbase : L1687AB4) est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-16.089, FS-P+B N° Lexbase : A1904X8Z).
Les faits de l’espèce concernaient une exposition organisée par une association lorraine d’art contemporain, à l’occasion de laquelle était présentée l’œuvre d’un artiste constituée de plusieurs lettres rédigées, notamment, en ces termes : «Les enfants, nous allons vous pisser sur la gueule, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous enterrer vivants, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Nous allons baiser vos enfants et les exterminer, nous introduire chez vous, vous séquestrer, vous arracher la langue, vous chier dans la bouche, vous dépouiller, vous brûler vos maisons, tuer toute votre famille, vous égorger, filmer notre mort». Soutenant que la représentation de cette œuvre, accessible à tous, était constitutive de l’infraction prévue et réprimée par l’article 227-24 du Code pénal (N° Lexbase : L8439I4C), une association de lutte contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne a signalé ces faits au procureur de la République qui a décidé d’un classement sans suite. Invoquant l’atteinte portée à la dignité de la personne humaine, garantie par l’article 16 du Code civil, l’association a assigné l’association organisatrice de l’exposition, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), pour obtenir réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
En appel, pour rejeter la demande indemnitaire de l’association, après avoir relevé que ladite association soutient qu’indépendamment de toute incrimination pénale, l’organisation de l’exposition au cours de laquelle a été présentée l’oeuvre litigieuse, qui porte atteinte à la dignité de la femme et au respect de l’enfant, est constitutive d’une faute civile, l’arrêt a retenu que l’argumentation présentée par l’association ne faisait référence utile à aucun texte de loi qu’aurait pu enfreindre l’organisateur en exposant les écrits litigieux, dès lors que l’article 16 du Code civil n’a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l’application des principes qu’il énonce.
A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’action civile de l’association relative aux faits délictueux prévues à l’article 227-24 du Code pénal.
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newsid:465766
Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 16-24.473, FS-P+B (N° Lexbase : A2037X8X)
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N5760BXM
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par Blanche Chaumet
Le 03 Octobre 2018
L’indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail n’a pas la nature juridique d’un salaire au sens de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 1972 en cause.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 16-24.473, FS-P+B N° Lexbase : A2037X8X).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 17 mars 1969 en qualité de secrétaire de direction par une société , au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante de direction, parc informatique et télécommunications. Elle a quitté l’entreprise le 31 janvier 2011 dans le cadre du régime de préretraite, dit AGRA, mis en place au sein de la société par accord collectif du 31 mai 1972. Au moment de la cessation du contrat de travail, elle a perçu une indemnité compensatrice de repos non pris correspondant à un avantage accordant aux salariés, six mois avant leur départ en retraite, un jour et demi de repos par semaine. L’employeur n’ayant pas tenu compte de cette indemnité compensatrice dans l’assiette de calcul des arrérages de préretraite, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes, notamment au titre d’un réajustement de son allocation de préretraite mensuelle ainsi qu’à titre de rappel d’arrérages.
Pour faire droit à ses demandes, la cour d’appel (CA Versailles, 15 septembre 2016, n° 14/04134 N° Lexbase : A9560RZ4) retient qu'à défaut de restriction dans l'accord AGRA dont les termes «TPC» (toutes primes confondues) sont très généraux, il convient d'inclure dans la base de calcul l'indemnité de jours de repos supplémentaires, que, si cette dernière somme a été payée sous forme d'indemnité en janvier 2011, elle correspond à la période des six mois précédant la préretraite, s'agissant de compenser des jours de repos acquis pendant cette période. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 1972. Elle rappelle que selon ce texte, le montant mensuel des arrérages de la préretraite de la société est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC. Les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d’activité. Toutefois, ces 75 % ne concerneront que les salaires ne dépassant pas le salaire plafond retenu par le régime des cadres. Il en résulte que seuls les salaires perçus au cours des six derniers mois ou afférents à cette période entrent dans l’assiette de calcul des arrérages de préretraites.
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newsid:465760
Réf. : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070, F-P+B (N° Lexbase : A1907X87)
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N5804BXA
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par Gözde Lalloz
Le 03 Octobre 2018
► Le droit de partage est liquidé sur le montant de l’actif net partagé constitué de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social. Telle est l’une des précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018 (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070, F-P+B N° Lexbase : A1907X87).
En l’espèce, les associés d’une société civile de placement immobilier avaient décidé de sa dissolution anticipée. A l’issue des opérations de liquidation, il a été procédé au partage d’une somme sur laquelle a été acquitté un droit de partage conformément aux dispositions de l’article 746 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9120IQT).
Le liquidateur nommé a soutenu que l'actif net soumis au droit de partage devait s'entendre non de la totalité des sommes réparties entre les associés, mais du seul boni de liquidation subsistant après paiement du passif et remboursement des apports. En l’espèce, la liquidation n’avait dégagé aucun boni constitutif de l'assiette du droit de partage. Dès lors, ladite somme se trouvait être indûment payée et devait faire l’objet d’un remboursement.
Saisie, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 21 juin 2016, n° 14/10350 N° Lexbase : A7037RTS) en ce qu’elle énonce :
- qu’à défaut de dispositions spéciales dérogeant à l'article 1844-9 du Code civil (N° Lexbase : L2029ABR) et dans la lignée de l’'instruction 7 H-3-09 du 29 décembre 2009 de la Direction générale des finances publiques, le boni attribué à l'issue des opérations de liquidation demeure soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du Code général des impôts dans les conditions de droit commun ;
- que le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du Code civil (N° Lexbase : L2029ABR) ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation et enfin ;
- que l'actif net partagé au sens de l'article 747 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8063HL9) devait s'entendre de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social.
Ainsi, la Cour de cassation précise que le partage de l’actif net ne peut intervenir qu’après la clôture de la liquidation et le droit acquitté est dû sur l’actif net partagé (sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N5805BXB ; cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9090ALA).
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