Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 19 septembre 2018, n° 18/00731, Confirmation (N° Lexbase : A2988X7S)
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N5813BXL
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 11 Octobre 2018
►Est retractée l’ordonnance, prise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), qui a autorisé les mesures d’instruction visant à recueillir les éléments de preuve nécessaire pour établir que la société SVP et ses filiales contrevenaient au «périmètre du droit» en délivrant des conseils juridiques, faute de caractérisation dans la requête ou l'ordonnance de circonstances, précises et concrètes, de nature à justifier que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe fondamental de la contradiction.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 19 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 19 septembre 2018, n° 18/00731, Confirmation N° Lexbase : A2988X7S).
Dans cette affaire, par requête du 2 juin 2014, le barreau de Lyon a sollicité du président du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de faire procéder à un constat d'huissier et à des saisies de pièces, fichiers informatiques et courriels aux sièges des sociétés SVP et Business Fil. Le juge des requêtes a fait droit à cette demande le 4 juin 2014, et a ordonné à l'huissier de procéder "à l'issue de la mission, au placement sous scellés des documents sous format papier ou sur support informatique qui lui auront été remis, afin que seuls les tribunaux compétents saisis puissent en prendre connaissance". Le 26 avril 2016, le barreau de Lyon a fait assigner les sociétés SVP et Business Fil devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de demander la levée des scellés et des interdictions assorties d'astreinte et de mesures de publication. Les sociétés concernées demandent la rétractation de l’ordonnance autorisant les mesures.
Pour la cour d’appel de Paris, faute de motivation contenue dans la requête et l'ordonnance, qui statue au visa de celle-ci, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l'ordonnance sur requête du 4 juin 2014 doit être rétractée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1071E7S).
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newsid:465813
Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.579, F-P+B+I (N° Lexbase : A5542YEY)
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N5889BXE
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par Vincent Téchené
Le 11 Octobre 2018
► La recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.579, F-P+B+I N° Lexbase : A5542YEY).
En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 avril 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 avril précédent. Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 1 septembre 2013. C’est dans ces conditions que le dirigeant de la débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Lyon, 15 décembre 2016, n° 15/07010 N° Lexbase : A4095SU9) reprochant notamment à ce dernier d’avoir reporté la date de cessation des paiements au 1 septembre 2013 alors. Il soutenait, en particulier, que faute d’avoir répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à la vérification des créances, laquelle, bien que limitée, dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée, aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d'un contrat de travail, n'en demeure pas moins obligatoire, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure (N° Lexbase : L6565H7B) et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).
Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme sur ce point l’arrêt d’appel et rejette l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8099ET7).
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newsid:465889
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 395280, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7732YE4)
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N5935BX4
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par Charlotte Moronval
Le 16 Octobre 2018
► Doit faire l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le projet de réorganisation et de compression d'effectifs de la société qui prévoyait le licenciement des salariés refusant la modification de leur contrat de travail dans le cadre du plan de restructuration envisagé.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2018 (CE, 1° et 4° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 395280, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7732YE4).
Dans cette affaire, une société décide de réorganiser plusieurs de ses services en supprimant plusieurs postes. Le Direccte a, d'une part, validé l'accord collectif majoritaire portant sur les mesures d'accompagnement social du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à cette opération et, d'autre part, homologué le document unilatéral complétant cet accord.
La fédération FO des employés et cadres et la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2015 (CAA Paris, 15 octobre 2015, n° 15PA02792, 15PA02881 N° Lexbase : A8645NTD) par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 mai 2015 rejetant leurs demandes d'annulation de cette décision.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi et estime que la fédération FO des employés et cadres et la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
Il juge que les critères d'ordre prévus par les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7297LHQ) en cause se trouvent privés d'objet lorsque l'employeur, soit en l'absence de toute suppression d'emploi, soit après avoir procédé aux licenciements consécutifs à des suppressions d'emploi en respectant ces critères d'ordre, envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat de travail et ne prévoit leur licenciement qu'à raison de leur refus. Dans ce cas, la circonstance que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte pas la pondération des critères d'ordre et la définition de leur périmètre d'application ne fait pas légalement obstacle à ce que l'administration homologue le document unilatéral relatif à ce plan. Le cas échéant, il lui appartient toutefois de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la légalité des règles auxquelles ce document aurait décidé de soumettre les propositions de modification de contrat de travail envisagées par le plan (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9349ES3).
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 411900, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6586X8G)
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N5909BX7
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par Yann Le Foll
Le 10 Octobre 2018
► Le magistrat a droit, dès sa convocation à l'entretien préalable, à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de la procédure d’avertissement et est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix ; le droit à la communication du dossier comporte, pour le magistrat concerné, celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 411900, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6586X8G).
Il ressort des pièces du dossier que si le dossier individuel du requérant a été mis à sa disposition, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a refusé de faire droit à sa demande réitérée, dont il n'est pas soutenu qu'elle présentait un caractère abusif, d'être autorisé à prendre copie de ses pièces. La décision attaquée donc a été prise au terme d'une procédure irrégulière, qui a privé l’intéressé d'une garantie.
Ce dernier est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision d'avertissement qu'il attaque.
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newsid:465909
Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 16-19.619, F-P+B (N° Lexbase : A5551YEC)
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N5919BXI
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 17 Octobre 2018
►Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 16-19.619, F-P+B N° Lexbase : A5551YEC).
Dans cette affaire, Mme W, exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, et M. X, exerçant la même profession comme salarié, se sont mariés, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l'universalité des meubles et immeubles composant la succession.
Estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, les époux ont assigné le notaire en indemnisation.
La cour d’appel de Limoges ayant retenu que celui-ci avait manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de notaire rédacteur d'acte (CA Limoges, 5 avril 2016, n° 15/00068 N° Lexbase : A5303RBZ), le notaire a formé un pourvoi.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé le manquement du notaire rédacteur à son obligation d'information et de conseil, en constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, l’épouse exerçait une profession libérale et s'était endettée afin de s'installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu'eu égard à la situation, le notaire ne démontrait ni que les futurs époux lui avaient fait part de raisons particulières de nature à l'inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu'il leur avait donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique.
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newsid:465919
Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-17.806, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8033YEA)
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N5936BX7
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par Yann Le Foll
Le 17 Octobre 2018
► Une demande de retrait d’une canalisation traversant un terrain privé relève de la seule compétence du juge administratif. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-17.806, FS-P+B+I N° Lexbase : A8033YEA).
L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.
Invoquant l’existence d’une voie de fait, les propriétaires d’une maison avec un terrain attenant, ont assigné un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et une commune en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant leur terrain. L’arrêt attaqué a rejeté la demande.
Enonçant le principe précité, la Cour suprême estime qu’en statuant ainsi, alors que la demande de retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 92, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1339H4D).
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newsid:465936
Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.020, F-P+B (N° Lexbase : A5556YEI)
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N5911BX9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 11 Octobre 2018
► L'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement est exclusif de l'indivision ; toutefois, il confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée ; il en résulte qu'une indemnité d'occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien (cf., en ce sens, Cass. civ. 3, 17 décembre 2013, n° 12-15.453, FS-P+B N° Lexbase : A7310KSK ; ou encore, Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-21.710, FS-P+B+I N° Lexbase : A8906HZU, et les obs. de Séverin Jean et Quentin Guiguet-Schiele, Tango : toujours pas d'indivision en tontine... Quoique..., Lexbase, éd. priv., n° 559, 2014 N° Lexbase : N0810BUK) ; mais encore faut-il toutefois, pour réclamer une indemnité d’occupation, établir que l'impossibilité d'occuper l'immeuble procède du fait de celui qui en a la jouissance exclusive.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.020, F-P+B N° Lexbase : A5556YEI).
En l’espèce, suivant acte notarié du 12 juin 1996 stipulant une clause d'accroissement, dite de tontine, Mme Y et M. Z avaient acquis une maison, dans laquelle ils avaient vécu ensemble ; Mme Y, dont l'état de santé ne permettait plus un maintien à domicile, avait été admise dans une maison de retraite et placée sous tutelle par jugement du 14 février 2002 ; représentée par M. Y, désigné en qualité de tuteur par jugement du 16 février 2011, elle avait assigné M. Z en partage du bien immobilier prétendument indivis.
Pour condamner M. Z au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 28 septembre 2006 jusqu'au partage du bien en cas de renonciation à la clause d'accroissement ou jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties, la cour d’appel de Lyon avait relevé que M. Z jouissait privativement du bien litigieux depuis que Mme Y ne pouvait plus quitter la maison de retraite en raison de la dégradation de son état de santé et retenu que cette dernière était, de fait, privée de la jouissance du bien depuis le 15 mai 2004 (CA Lyon, 2 mai 2017, n° 14/03933 N° Lexbase : A4487WBS).
A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision pour violation de l’article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité pour Mme Y d'occuper l'immeuble ne procédait pas du fait de M. Z.
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Réf. : Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-14.570, F-P+B (N° Lexbase : A5543YEZ)
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N5888BXD
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par Blanche Chaumet
Le 12 Octobre 2018
►N’est pas admis le panachage des listes lorsqu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article L. 4613-1 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L7464K9C), la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-14.570, F-P+B (N° Lexbase : A5543YEZ).
En l’espèce, le 26 octobre 2016, la direction d’une société a convoqué les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel à une réunion préparatoire à l'élection des membres du CHSCT, qui s'est tenue le 2 novembre 2016, l'élection étant prévue pour le 8 novembre suivant. Le 23 novembre 2016, le syndicat CGT du Bas-Rhin, le syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin (le syndicat), et quatre personnes ont saisi le tribunal d'instance pour faire annuler ces élections.
Pour débouter le syndicat et les quatre personnes intéressées le tribunal d’instance a constaté que treize votants ont participé à la désignation et que vingt et un votes ont été comptabilisés, mais a retenu que le recours au panachage avait été autorisé par un accord unanime implicite et que le choix des modalités de scrutin pouvait résulter d’un accord unanime quand bien même ledit accord n’aurait pas été exprès.
A la suite de cette décision, le syndicat et les quatre personnes intéressées se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 4613-1 du Code du travail alors applicable (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3385ETK).
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