Réf. : CA Rennes, 21 septembre 2018, n° 18/01508, Confirmation (N° Lexbase : A5514X7D)
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N5814BXM
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 03 Octobre 2018
►Ne bénéficie pas de la «passerelle juriste-avocat» une ancienne RRH. S'il ressort de divers documents que la requérante était plus particulièrement chargée du volet juridique, il n'en demeure pas moins qu'elle était cheffe du service ressources humaines, service non exclusivement juridique comportant trois personnes dont deux se consacrant aux activités non juridiques des ressources humaines (recrutements, rémunérations, sécurité des travailleurs, médecine du travail, formation professionnelle, paie) ; or, en sa qualité de responsable du service, elle supervisait nécessairement le travail de ses adjointes ; dès lors, ce travail non exclusivement juridique effectué dans un service lui-même non spécialisé dans le traitement des problèmes juridiques dont elle assumait la responsabilité, ne peut être pris en compte.
Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, le 21 septembre 2018 (CA Rennes, 21 septembre 2018, n° 18/01508, Confirmation N° Lexbase : A5514X7D ; dans le même sens, la même cour, CA Rennes, 13 mai 2016, n° 15/09975 N° Lexbase : A9996RNK).
Dans cette affaire, la requérante a d'abord été employée en qualité de juriste junior au sein du département juridique ; elle avait pour mission, d'une part, de répertorier et d'analyser les contrats (licence, enregistrement...) et les droits et obligations en découlant et, d'autre part, de négocier et de rédiger les avenants et/ou les nouveaux contrats avec les artistes concernés.
Elle avait ensuite exercé les fonctions de juriste (juriste junior) ; seule juriste de l'entreprise (rédaction des contrats de travail et des protocoles d'accord et de partenariat en collaboration avec un avocat canadien) ; elle a ensuite été chargée de traiter, en autonomie, l'ensemble des questions juridiques rencontrées par la direction de l'entreprise.
Elle a par la suite été recrutée en qualité d'assistante juridique pour une société et deux autres sociétés du groupe avec mission d'assistance en droit du travail, droit des sociétés et droit des assurances et affectée à la direction juridique et sociale.
La requérante fait ensuite état de deux emplois en qualité de «responsable des ressources humaines», constituant la majeure partie de sa carrière professionnelle.
Sa demande sur le fondement de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) en faveur des juristes d'entreprise est donc rejetée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0306E7H).
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newsid:465814
Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 402275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7994X79)
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N5798BXZ
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par Vincent Téchené
Le 03 Octobre 2018
► Pour l'application de l'article L. 752-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5111I3P), tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) contre l'autorisation donnée à ce projet par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la CNAC, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 septembre 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 402275, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7994X79).
Ainsi, est censuré l’arrêt d’une cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 juin 2016, n° 14BX02733 N° Lexbase : A6391RTU) qui, pour juger qu’un distributeur n'avait pas intérêt à saisir la CNAC du recours prévu par l'article L. 752-17 du Code de commerce, s'est exclusivement fondé sur la circonstance que les magasins exploités par celui-ci sont situés hors de la zone de chalandise du projet litigieux.
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newsid:465798
Réf. : CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-12/17 (N° Lexbase : A5560YEN)
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N5846BXS
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par Blanche Chaumet
Le 09 Octobre 2018
► Une disposition nationale qui, pour la détermination de la durée du congé annuel payé garanti à un travailleur, exclut la durée d’un congé parental pris par ce travailleur, est conforme au droit de l’Union européenne dans la mesure où cette période de congé parental ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif.
Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-12/17 N° Lexbase : A5560YEN).
En l’espèce, une magistrate au tribunal de grande instance en Roumanie, a bénéficié d’un congé de maternité du 1er octobre 2014 au 3 février 2015. Du 4 février au 16 septembre 2015, elle a bénéficié d’un congé parental afin d’éduquer un enfant âgé de moins de deux ans. Durant cette période, sa relation de travail a été suspendue. Enfin, elle a pris 30 jours de congé annuel payé, du 17 septembre au 17 octobre 2015. En vertu du droit roumain qui prévoit un droit au congé annuel payé de 35 jours, elle a demandé à sa juridiction d’affectation de lui accorder les cinq jours de congé annuel payé restants au titre de l’année 2015.
Le tribunal a refusé cette demande au motif que, selon le droit roumain, la durée du congé annuel payé est proportionnelle au temps de travail effectif accompli durant l’année en cours et que, à cet égard, la durée du congé parental dont elle avait bénéficié au cours de l’année 2015 ne pouvait être considérée comme une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé. La magistrate a contesté cette décision devant les juridictions roumaines.
C’est dans ce contexte que la cour d’appel demande à la CJUE si le droit de l’Union europénne s’oppose à une disposition nationale qui exclut, pour la détermination de la durée du congé annuel, que la période pendant laquelle le travailleur a été en congé parental soit considérée comme une période de travail effectif.
En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond à la question préjudicielle qui lui était posée après avoir précisé que, dans certaines situations spécifiques dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses fonctions, en raison notamment d’une absence pour maladie dûment justifiée ou d’un congé de maternité, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. La Cour constate que l’intéressée, qui a bénéficié d’un congé parental pendant la période de référence, ne se trouve pas dans une telle situation spécifique.
A cet égard, la Cour indique :
- d’une part, que la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie est, en principe, imprévisible et indépendante de la volonté du travailleur, alors que, dans la mesure où le travailleur en congé parental n’est pas soumis aux contraintes physiques ou psychiques engendrées par une maladie, il se trouve dans une situation différente ;
- d’autre part, que le congé de maternité vise la protection de la condition biologique de la femme au cours et à la suite de sa grossesse ainsi que celle des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement. Cette situation se distingue donc également de celle du travailleur en congé parental.
Dans ces circonstances, la Cour conclut que dans une situation telle que celle en cause au principal, la période de congé parental dont a bénéficié le travailleur concerné pendant la période de référence ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination de ses droits au congé annuel payé (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0071ETS).
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newsid:465846
Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, deux arrêts, n° 17-23.055 (N° Lexbase : A1905X83) et n° 17-23.054 (N° Lexbase : A1968X8E), FS-P+B
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N5758BXK
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par Blanche Chaumet
Le 03 Octobre 2018
►Sont des agents techniques, au sens de l’article 23 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L5094KLA), les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, deux arrêts, n° 17-23.055 N° Lexbase : A1905X83 et n° 17-23.054 N° Lexbase : A1968X8E, FS-P+B).
Dans le premier arrêt (n° 17-23.055), par actes du 26 décembre 2012, trente salariés exerçant en qualité de conseillers assurance maladie ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la CPAM de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts.
Dans le second arrêt (n° 17-23.054), par acte du 26 décembre 2012, un salarié de la CPAM de l'Oise, exerçant en qualité d'animateur éducation santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts.
La cour d’appel (CA Amiens, 14 juin 2017, plusieurs arrêts dont n° 14/05907 N° Lexbase : A3601WI9) ayant fait droit à la demande des salariés dans les deux arrêts, la CPAM s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d’appel au visa de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957. Elle précise que l'article 23 de la Convention collective limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et l'indemnité de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques, que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
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newsid:465758
Réf. : CNDA, 25 juillet 2018, n° 16017680 (N° Lexbase : A5194YE4)
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N5841BXM
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par Marie Le Guerroué
Le 09 Octobre 2018
► Les actes qualifiables d’agressions sexuelles sur mineurs commis par un demandeur d’asile ne peuvent justifier l’existence de craintes se rattachant à l’appartenance de leur auteur à un groupe social reconnu fondé sur une orientation sexuelle partagée. Telle est la règle énoncée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision du 25 juillet 2018 (CNDA, 25 juillet 2018, n° 16017680 N° Lexbase : A5194YE4).
Dans ce dossier, le Conseil d’Etat avait censuré une première décision de la CNDA (CE 10° ch., 27 décembre 2017, n° 410304, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7959W9N). Cette dernière avait donc à en connaître à nouveau.
L’affaire concernait un homme qui se déclarait de nationalité pakistanaise et soutenait qu’il craignait d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation homosexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
La Cour note qu’il ressort de l’ensemble des propos tenus par le demandeur que celui-ci avait planifié l’installation d’un cybercafé dans un village fréquenté par des écoliers en vue d’entretenir des relations intimes avec ceux d’entre eux attirés par son commerce. Il avait su tirer profit de son âge et de sa position sociale au regard de la vulnérabilité économique de ces jeunes mineurs pour contraindre nombre d’entre eux à entretenir avec lui des relations sexuelles caractéristiques d’agressions sexuelles sur mineurs en droit français. Toutefois, la Cour précise que les conséquences auxquelles celui-ci pourrait être exposé en raison d’agissements ainsi qualifiés ne sont en tout état de cause pas assimilables à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP) dès lors qu’en vertu de l’article 10 de la Directive 2011/95/UE (N° Lexbase : L8922IRU), «l’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des Etats membres».
Néanmoins, pour la Cour, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour fondées les craintes énoncées, tant au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève que de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2569KDI). Dès lors, le recours du requérant est rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E1792GAM).
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newsid:465841
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 404777, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7995X7A)
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N5776BX9
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par Yann Le Foll
Le 03 Octobre 2018
► La présence de l'expert au cours de la discussion générale relative à l’examen d’un projet de texte devant un comité technique paritaire, mais non lors de l'examen des amendements, n’est pas constitutive d’une irrégularité de nature à justifier l’annulation du texte publié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 404777, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7995X7A).
Il ressort des pièces du dossier que l’expert désigné a pu, au cours de la discussion générale qui a eu lieu pendant la première partie de la séance, exposer de manière complète les risques et inconvénients que comportaient, à ses yeux, certaines dispositions du projet de texte et préciser celles qu'il jugeait bon de retirer ou d'amender.
Ainsi, alors même que, ainsi que le soutient la fédération requérante, son absence, pendant la seconde partie de la séance, aurait, pour l'examen des amendements mis en discussion, privé certains membres du comité d'explications utiles, une telle absence, d'ailleurs motivée notamment par le souci d'éviter que l'intéressé ne soit tenu de quitter la salle à vingt-huit reprises lors de chacun des votes sur les vingt-huit amendements, n'a pas fait obstacle, en l'espèce, à ce que le comité se prononce en toute connaissance de cause sur le projet de texte qui lui était soumis (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9297EPZ).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 405939, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6575X8Z)
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N5845BXR
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par Yann Le Foll
Le 10 Octobre 2018
► Lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance des droits qu'il tient du I de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), notamment le droit de rectification de ses données personnelles, le pouvoir d'appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 405939, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6575X8Z).
En l’espèce, la CNIL a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 en considérant que la graphie en lettres majuscules de la particule du patronyme du requérant n'entachait pas d'inexactitude ses données personnelles et n'entraînait aucun risque de confusion ou d'erreur sur la personne et en décidant, par suite, de ne pas engager de procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 précité.
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newsid:465845
Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-20.143, FS-P+B (N° Lexbase : A1893X8M)
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N5792BXS
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par Laïla Bedja
Le 03 Octobre 2018
► La perte du dossier médical par un établissement de santé caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement qui place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge ; dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés ; lorsque l'établissement de santé n'a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l'origine de l'entier dommage corporel subi.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-20.143, FS-P+B N° Lexbase : A1893X8M).
A la suite d’un accouchement pratiqué dans les locaux d’une polyclinique par un praticien, gynécologue-obstétricien exerçant son activité à titre libéral, la patiente a présenté une lésion du périnée, entraînant des incontinences urinaire et anales, consécutive à l’utilisations, pour extraire l’enfant qui présentait des troubles du rythme cardiaque, de spatules de Thierry. Cette dernière a saisi d’une demande d’indemnisation la commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui a ordonné une expertise. La commission ayant mis en évidence la perte du dossier de l’accouchement et du séjour de la patiente a estimé que la réparation des préjudices incombait à la polyclinique et à son assureur. En raison du refus de ce dernier d’indemniser la patiente, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et l’a indemnisée. Subrogé dans les droits de la patiente en application de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5390IR3), il a assigné la polyclinique et son assureur en remboursement des sommes versées.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 avril 2017, n° 15/18995 N° Lexbase : A4479UX8) a condamné la polyclinique et son assureur à rembourser les sommes versées à la patiente à hauteur de 75 % au titre de la perte de chance subie par celle-ci d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Un pourvoi est alors formé par l’ONIAM. En vain.
Pour la Haute juridiction, la cour d’appel a justement énoncé que la faute imputable à la polyclinique avait faire perdre à l’intéressée la chance d’obtenir la réparation de son dommage corporel qu’elle a souverainement évaluée à hauteur de 75 % des préjudices en résultant (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E0124ERZ).
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