Le Quotidien du 24 août 2018

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Entrée en application du nouveau Règlement «Prospectus» : amendement du règlement général de l’AMF et d’une instruction

Réf. : AMF, communiqué de presse du 20 juillet 2018

Lecture: 1 min

N5174BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942462-edition-du-24082018#article-465174
Copier

par Vincent Téchené

Le 26 Juillet 2018

Selon un communiqué de presse du 20 juillet 2018, l’AMF a informé amender son règlement général et une instruction (AMF, instruction n° 2018-07 du 19 juillet 2018 N° Lexbase : L5180LLG), dans le cadre de l’entrée en application du nouveau Règlement «Prospectus» (Règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 N° Lexbase : L0645LGY). En effet, le seuil national à partir duquel une offre de titres doit faire l’objet d’un prospectus est relevé à 8 millions d’euros. Cette mesure est entrée en application le 21 juillet 2018. Elle s’accompagne de l’obligation d’établir, sous ce seuil, un document d’information synthétique pour les offres de titres non cotés ouvertes au public.

 

A compter de cette date, le livre II du règlement général de l’AMF concernant les émetteurs et l’information financière est amendé. Une nouvelle instruction DOC-2018-07 est également publiée. Il en résulte :

- un nouveau seuil, relevé à 8 millions d’euros, à partir duquel un prospectus revu préalablement par l’AMF doit être publié avant d’offrir au public des titres financiers ;

- sous ce seuil de 8 millions d’euros, un régime d’information ad hoc national, sans revue préalable par l’AMF, pour les offres portant sur des titres financiers non cotés et non présentées sur un site internet de financement participatif ;

- pour les introductions en bourse sur un système multilatéral de négociation organisé (en l’espèce Euronext Growth) ouvertes au public et d’un montant inférieur à 8 millions d’euros, l’exigence d’un document d’information prévu par les règles de marché et revu par les services de l’opérateur de marché.

 

Ces nouvelles dispositions tiennent compte des orientations retenues à l’issue d’une première consultation publique menée entre les 24 janvier et 21 février 2018, et de commentaires reçus dans le cadre d’une seconde consultation du 6 au 29 juin 2018.

newsid:465174

Procédures fiscales

[Brèves] Appréciation du caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408480, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6294XYR)

Lecture: 1 min

N5250BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942462-edition-du-24082018#article-465250
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Août 2018

Si l’application du coefficient de 1,25, prévue par l’article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9111LKN), qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d’assiette, n’implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l’obligation particulière de motivation qu’appelle la perspective du prononcé d’une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux dispositions de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L5567G4X).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408480, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6294XYR).

 

Par suite le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu’un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s’apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En l’espèce, l’application du coefficient de 1,25 ne constitue pas un chef de redressement autonome.

 

Ainsi, en jugeant que l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification, qui ne mentionnait pas l’application du coefficient multiplicateur n’affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l’assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4718ALC).

newsid:465250

Responsabilité administrative

[Brèves] Recouvrement de l’écotaxe : absence d’intérêt général justifiant la résiliation par l’Etat du contrat conclu avec la société Ecomouv’

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, n°s 1507933 (N° Lexbase : A2346XYK), 1508086 (N° Lexbase : A2347XYL), 1603140 (N° Lexbase : A2349XYN) et 1507487 (N° Lexbase : A2345XYI)

Lecture: 1 min

N5167BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942462-edition-du-24082018#article-465167
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Juillet 2018

La résiliation par l’Etat du contrat conclu avec la société Ecomouv’ pour le recouvrement de l’écotaxe  n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général. Telle est la solution de quatre jugements rendus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 juillet 2018 (TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, n°s 1507933 N° Lexbase : A2346XYK, 1508086 N° Lexbase : A2347XYL, 1603140 N° Lexbase : A2349XYN et 1507487 N° Lexbase : A2345XYI).

 

S’il est constant que des difficultés techniques ont émaillé la conception et la mise en œuvre du dispositif destiné à la perception de l’écotaxe et ont été à l’origine du report de son entrée en vigueur, l’Etat ne précise ni la nature exacte des difficultés «liées au maillage adéquat du territoire et aux modalités de répercussion des coûts de la taxe sur les transports» qu’il invoque, ni dans quelle mesure ces aléas auraient empêché la bonne exécution du contrat de partenariat, au point d’en justifier la résiliation.

 

En réparation du manque à gagner subi par la société A, le tribunal lui alloue une indemnité de 10 141 931 euros. Il ordonne la réalisation d’une expertise pour évaluer l’étendue du préjudice subi par les sociétés T, E, D.

newsid:465167

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance : les mesures sociales

Réf. : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD)

Lecture: 1 min

N5264BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942462-edition-du-24082018#article-465264
Copier

par Charlotte Moronval

Le 05 Septembre 2018

► La loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD) a été publiée au Journal officiel du 11 août 2018.

 

Cette loi instaure un "droit à la régularisation en cas d’erreur". Ce "droit à l'erreur" permet à un usager qui se trompe dans ses déclarations à l’administration de ne pas encourir de sanction lors de la première erreur si elle est commise de bonne foi. C’est à l’administration de démontrer la mauvaise foi de l’usager.

Le droit à l’erreur ne s’applique pas aux fraudeurs et aux récidivistes ainsi qu’à certaines sanctions, énumérées par la loi.

 

La loi comporte également une série de mesures ayant un impact en droit social, notamment :

  • la généralisation de la médiation dans les URSSAF, afin de permettre aux employeurs de régler leurs difficultés en matière de cotisations sociale à l’amiable ;
  • la possibilité pour toute personne, physique ou morale, de demander à faire l’objet d’un contrôle ;
  • l’expérimentation de la limitation à 3 mois des contrôles URSSAF dans les entreprises de moins de 20 salariés ;
  • la création de nouvelles procédures de rescrit en matière sociale ;
  • la remise d’un seul bulletin de paye par l’employeur aux salariés saisonniers dont la durée du contrat de travail est inférieure à un mois ;
  • de nouvelles règles en matière d'opposabilité des circulaires et des instructions ministérielles.

 

A noter que cette loi est applicable depuis le 12 août 2018, sous réserve des dispositions prévoyant une date d’entrée en vigueur différente et de celles nécessitant des décrets d’application.

newsid:465264