Réf. : Aut. conc., décision n° 18-D-14, 24 juillet 2018 (N° Lexbase : X1408AUP)
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N5262BX8
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par Vincent Téchené
Le 05 Septembre 2018
► Par une décision du 24 juillet 2018, l'Autorité de la concurrence rend obligatoires les engagements de Groupe Canal Plus qui laissent aux abonnés la liberté de choix du décodeur de réception de ses programmes (Aut. conc., décision n° 18-D-14, 24 juillet 2018 N° Lexbase : X1408AUP).
L'Autorité de la concurrence avait été saisie par un fabricant de décodeurs satellitaires de pratiques mises en œuvre par Groupe Canal Plus (ci-après GCP) mettant fin à la possibilité de recevoir les programmes linéaires de Canal + via les décodeurs satellitaires autres que ceux loués par GCP.
Afin de recevoir les chaînes de télévision par satellite, le consommateur doit disposer d'un décodeur qui décrypte et transforme le signal en image et son. Un consommateur qui souhaitait accéder aux offres linéaires payantes de GCP par le canal satellitaire pouvait, jusqu'à présent, soit louer un décodeur auprès de GCP, soit se procurer dans le commerce un décodeur compatible, labellisé «Canal Ready», parmi les décodeurs fabriqués par les industriels ayant conclu un partenariat avec GCP. Dans ce cas, le consommateur insérait une carte mise à disposition par GCP afin d'avoir accès au contenu (système dit «carte seule»).
GCP a mis un terme aux partenariats signés avec les fabricants de décodeurs satellitaires, privant ainsi les consommateurs d'alternative dans le choix de leur décodeur. Afin de lutter contre le piratage associé à la réception des offres par les décodeurs tiers, GCP a décidé d'arrêter la commercialisation des cartes seules et de résilier les contrats de partenariat Canal Ready.
Les services d'instruction ont estimé que cette décision était susceptible d'exclure du marché les fabricants de décodeurs satellitaires alternatifs et de supprimer toute concurrence sur le marché aval, privant ainsi les consommateurs de la possibilité de se tourner vers des décodeurs éventuellement moins chers ou offrant des fonctionnalités différentes. Cette décision apparaissait dans cette mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis et était susceptible d'être considérée comme abusive.
En réponse à ces préoccupations de concurrence, GCP s'est engagé à ce que les décodeurs tiers équipés d'un module d'accès logiciel, dénommé «myCanal», conçu, contrôlé et mis à jour directement par GCP, puissent être fabriqués et vendus aux consommateurs désirant recevoir les programmes Canal + via un décodeur tiers. Ces consommateurs pourront, en outre, désormais, avoir accès aux contenus non linéaires. L'Autorité considère que ces engagements, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, permettent à la fois de répondre à l'impératif de lutte contre le piratage, tout en maintenant une offre de décodeurs alternative au décodeur mis en location par Groupe Canal Plus. Elle les a donc rendus obligatoires.
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Réf. : Cass. avis, 12 juillet 2018, n° 15010 (N° Lexbase : A9885XXE), n° 15011 (N° Lexbase : A9193XXR), n° 15012 (N° Lexbase : A9194XXS)
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N5068BXY
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par Aziber Seïd Algadi
Le 25 Juillet 2018
►En application de l'article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7035LEB), l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
► En effet, précise la Haute juridiction, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (C. pr. civ., art. 911-1, alinéa 3 N° Lexbase : L7243LEY), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).
Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans trois avis rendue le 12 juillet 2018 à propos de l’article 905-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL) (Cass. avis, 12 juillet 2018, n° 15010 N° Lexbase : A9885XXE, n° 15011 N° Lexbase : A9193XXR, n° 15012 N° Lexbase : A9194XXS).
Il est utile de rappeler qu’avant ledit décret du 6 mai 2017 qui a créé l’article susvisé, la procédure à bref délai était peu réglementée et les délais pour conclure ainsi que les dates d'audiences étaient laissés à l'appréciation de la cour d'appel, qui avait alors recours au calendrier de procédure. Comme l’a noté le Professeur Vergès, il n'était pas rare de constater dans une procédure "à bref délai" des délais pour conclure plus longs que ceux de la procédure ordinaire (E. Vergès, Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Deuxième partie - la réforme de l'appel : technique, toujours plus technique... (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), Lexbase éd. priv., n° 704, 2017 N° Lexbase : N9031BWE). Ce paradoxe a été corrigé et la procédure à bref délai renoue avec les principes qui sont à son origine. En effet, le nouvel article dispose désormais que «lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. Si l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il doit être procédé par voie de notification entre avocats».
C'est alors que s'est posée la question de savoir si cet article doit être interprété en ce sens que lorsque l'intimé a constitué avocat avant que lui soit signifiée la déclaration d'appel, la notification à son avocat de la déclaration d'appel doit être effectuée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé à l'appelant par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel (sur la procédure à bref délai, cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0899GAK).
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406470, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0939XYG)
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N5166BXM
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par Yann Le Foll
Le 25 Juillet 2018
► Un médecin transmettant l'analyse du dossier médical d'un patient à l'avocat de ce dernier méconnaît l'obligation de respecter le secret médical dès lors qu'aucune autorisation expresse n’a été donnée. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406470, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0939XYG).
En estimant que les ayants droit de Mme X n'avaient pas expressément autorisé M. Y à adresser à leur avocat son analyse du dossier médical, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En en déduisant qu'une telle transmission, en l'absence de mandat à cette fin, méconnaissait l'obligation de respecter le secret médical, elle n'a donc pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5270E7C).
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Réf. : Circulaire du 4 juillet 2018 (NOR : JUSC1814046C), portant mise en œuvre du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse ou en Outre-mer
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N5246BXL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 22 Août 2018
► A été mise en ligne le 16 juillet 2018, par le ministère de la Justice, une circulaire du 4 juillet 2018 (NOR : JUSC1814046C), ayant pour objet de préciser le contexte juridique dans lequel s'inscrit le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin (N° Lexbase : L8128LHI), publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2017 et d'en expliciter le dispositif.
Pour des raisons historiques, il a été constaté, en Corse et dans certains territoires un désordre foncier tenant, d'une part, à l'existence d'un grand nombre d'indivisions résultant de successions non réglées et, d'autre part, à un nombre important d'occupants sans droit ni titre de propriétés depuis plusieurs générations. Le défaut de titrement et les potentiels conflits entre possesseurs étant à l'origine d'une situation foncière complexe obérant le développement économique, l'aménagement du territoire et la perception des recettes fiscales sur ces territoires, il s'est avéré nécessaire de mettre en œuvre un outil juridique de résorption rapide du désordre foncier. Afin de remédier à ces désordres fonciers identifiés géographiquement, l'article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (N° Lexbase : L0526LDT) et l'article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 (N° Lexbase : L1685LDR) dérogent au mécanisme de la prescription acquisitive (ou usucapion) institué par les articles 2261 (N° Lexbase : L7210IAB) et suivants et 2272 (N° Lexbase : L7195IAQ) du Code civil.
Poursuivant l'objectif de sécuriser la situation du possesseur qui acquiert la propriété d'une parcelle par prescription acquisitive, le nouveau dispositif encadre dans le temps la possibilité de remettre en cause la réalité de la possession constatée dans un acte de notoriété. Compte tenu de son caractère dérogatoire, le dispositif ne bénéficiera qu'aux actes de notoriété concernant des immeubles situés dans des zones géographiques déterminées qui auront été dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
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