Réf. : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD)
Lecture: 2 min
N5266BXC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 05 Septembre 2018
► La loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), crée au profit de tout administré un droit à l’erreur, un droit à se faire contrôler et précise les incidences d'une pièce manquante dans un dossier.
Est créé dans le Code des relations entre le public et l'administration un chapitre intitulé “Droit à régularisation en cas d'erreur”. Dorénavant, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Est considérée comme de mauvaise foi toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
Dans le même code est créé un autre chapitre intitulé “Droit au contrôle et opposabilité du contrôle”. Dorénavant, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité. L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
Enfin, l’article 4 de la loi prévoit qu’à l’avenir, l’absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465266
Réf. : Communiqué de presse du CNB, 7 juillet 2018
Lecture: 1 min
N5115BXQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Laure Blouet Patin
Le 18 Juillet 2018
L’assemblée générale du CNB a approuvé, le 7 juillet 2018, l’envoi à la concertation aux barreaux et aux organismes techniques de l’avant-projet de décision à caractère normatif n° 2018-002 portant modification de l’article 12.2 «Enchères» du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) et publication du cahier des conditions de vente et du cahier des charges applicables en matière de ventes immobilières judiciaires annexés à l’article 12 du RIN. L’uniformisation des règles applicables aux trois procédures (saisie immobilière, licitation et vente des actifs immobiliers dépendant d’une liquidation judiciaire) répond aux objectifs de simplification, de clarification de la norme et de mise en conformité avec les textes législatifs et règlementaires en vigueur. Un retour de la concertation est attendu pour fin septembre 2018.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465115
Réf. : Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ)
Lecture: 3 min
N5265BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 05 Septembre 2018
► A été publiée au Journal officiel du 5 août 2018, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ). Cette loi, si elle ne tient pas toutes ses promesses quant aux annonces qui ont été faites ces derniers mois, prévoit néanmoins quelques apports et précisions. Des créations, d’abord, avec la mise en place d’une infraction d’outrage sexiste (C. pén., art. 621-1 N° Lexbase : L6207LLH), d’une infraction d’atteinte à l’intimité pour lutter contre l’upskirting et le voyeurisme (C. pén., art. 226-3-1 N° Lexbase : L6208LLI) et d’une infraction obstacle relative à l’usage de GHB (C. pén., art. 222-30-1 N° Lexbase : L6200LL9). La loi apporte ensuite des précisions quant à la notion de contrainte. La définition du viol est modifiée puisque l’article 222-23 du Code pénal (N° Lexbase : L6217LLT) prévoit désormais que l’acte de pénétration sexuelle, pour constituer un viol, doit être commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur. Elle prévoit par ailleurs des aggravations de peines à raison de l’utilisation de GHB et lorsqu’un mineur est présent ou a assisté aux faits. Enfin, elle modifie l’article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6212LLN) pour allonger à 30 ans, le délai de prescription des crimes à caractère sexuel commis sur mineurs.
«Harcèlement de rue»
Comme annoncé, la loi crée l’infraction d’outrage sexiste. Selon le nouvel article 621-1 du Code pénal, constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13 (N° Lexbase : L6231LLD), 222-32 (N° Lexbase : L5358IGK), 222-33 (N° Lexbase : L6229LLB) et 222-33-2-2 ([LXb=L6228LLA]), d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (135 euros).
Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
Est ajouté à l’article 131-16, 9 ter, du Code pénal (N° Lexbase : L6240LLP), une nouvelle peine contraventionnelle consistant en l’accomplissement d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.
«Sous les jupes des filles»
La loi du 3 août 2018 créé, dans un nouvel article 226-3-1 du Code pénal, une infraction permettant de réprimer la pratique dite du «upskirting». L’article prévoit ainsi que le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
«La drogue du viol»
L’autre apport de la loi, qui pourtant n’avait pas été annoncé par la ministre Marlène Schiappa, réside dans la création d’une infraction relative à l’usage de GHB. Le nouvel article 222-30-1 énonce ainsi que : «Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende».
La notion de contrainte
La loi a opté pour une redéfinition des contours du défaut de consentement, élément constitutif commun à toutes les agressions sexuelles. Aux termes de l’article 222-22-1 modifié, la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Le texte a ajouté que cette autorité de fait peut être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur. Un nouvel alinéa prévoit également que : «Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes».
Un focus et un commentaire de cette loi, réalisés respectivement par F.-X. Roux-Demare et A. Darsonville sont à paraître dans le numéro d’octobre de la revue Lexbase Pénal.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465265
Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-18.766, F-P+B (N° Lexbase : A9612XXB)
Lecture: 1 min
N5206BX4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 25 Juillet 2018
► La lettre d’observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-18.766, F-P+B N° Lexbase : A9612XXB).
Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle a posteriori du dossier de pension de retraite d’une assurée, la caisse de mutualité sociale agricole a notifié à cette dernière l’annulation du rachat de cotisations pour une activité de salariée agricole au cours de l’année 1964, en raison de son caractère frauduleux. Cette dernière a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à la validation du rachat litigieux et au rétablissement des droits à la retraite, et après avoir annulé le contrôle en raison du non-accomplissement des formalités prévues à l’article D. 724-9, devenu R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8678IY3), retient que cette nullité n'a pas pour effet d'authentifier la déclaration sur l'honneur faite par l’assurée, ni de corroborer le salariat revendiqué.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu’il constatait la nullité de la procédure de contrôle engagée par la caisse, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait plus obtenir, en l’état, l’annulation du rachat litigieux, la cour d’appel a violé l’article D. 724-6, devenu R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1893AC4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465206
Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-140/17 (N° Lexbase : A2961XYC)
Lecture: 2 min
N5242BXG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Août 2018
►La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), ainsi que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un organisme de droit public bénéficie d’un droit à régularisation des déductions de la TVA acquittée sur un bien d’investissement immobilier dans une situation, où, lors de l’acquisition de ce bien, d’une part, ce dernier pouvait par nature être utilisé tant pour des activités taxées que pour celles non taxées mais a été utilisé, dans un premier temps, pour des activités non taxées et, d’autre part, cet organisme public n’avait pas expressément déclaré avoir l’intention d’affecter ledit bien à une activité taxée mais n’avait pas non plus exclu qu’il soit utilisé à une telle fin, pour autant qu’il résulte d’un examen de l’ensemble des circonstances de fait, qu’il incombe à la juridiction nationale d’opérer, qu’il est satisfait à la condition posée par la Directive 2006/112, selon laquelle l’assujetti doit avoir agi en sa qualité d’assujetti au moment où il a procédé à cette acquisition.
Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-140/17 N° Lexbase : A2961XYC).
En l’espèce, une commune est enregistrée en tant qu’assujettie à la TVA. Au cours des années 2009 et 2010, elle fait ériger une maison de la culture. Dans le cadre de cette construction, des biens et des services lui ont été fournis, pour lesquels elle a acquitté la TVA. Une fois la construction de la maison de la culture achevée, le centre culturel communal s’en est vu confier, en 2010, la gestion à titre gratuit. Plus tard, la commune a exprimé son intention de transférer cet immeuble dans son patrimoine et d’en assumer directement la gestion. Par la suite, elle souhaitait en faire un usage aussi bien à titre gratuit, pour les besoins de la population de la commune, qu’à titre onéreux, en la louant à des fins commerciales. S’agissant de cet usage payant, la commune a expressément déclaré son intention d’émettre des factures incluant la TVA. La commune n’a, à ce jour, pas encore déduit la TVA acquittée pour la réalisation de cet investissement.
Le ministre a estimé que la commune ne pouvait pas bénéficier d’une régularisation du droit à déduction de la TVA, au motif principal que, ayant acquis les biens et services concernés aux fins de mettre l’immeuble gratuitement à disposition du centre culturel communal, la commune n’avait pas acquis ce bien aux fins d’une activité économique et n’avait donc pas agi en qualité d’assujettie à la TVA. La Cour suprême de Pologne s’interroge sur la question de savoir si, conformément aux articles 167, 168 et 184 de la Directive 2006/112 précitée, une commune est en droit de déduire, par voie de régularisation, la TVA payée en amont sur des dépenses d’investissement, lorsque le bien d’investissement en cause a d’abord été utilisé aux fins d’une activité non soumise à la TVA, en l’occurrence dans le cadre de la réalisation de missions qui incombent à la commune en tant qu’autorité publique, et ensuite également pour effectuer des opérations imposables. Dans ces conditions, elle décide de surseoir à statuer.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465242