Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7970XXH)
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N5097BX3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 25 Juillet 2018
► Ayant relevé qu'il résultait de l'enquête diligentée par la Direction du logement et de l'habitat que l'appartement en cause avait été loué ou proposé à la location sur plusieurs sites internet et que, par contrat du 2 juin 2010, il avait été donné en location meublée à une société avec autorisation expresse donnée au locataire de le sous-louer de manière temporaire, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle location en connaissance de cause ne pouvait dégager son propriétaire de la responsabilité qu'il encourait en qualité de propriétaire et a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la DDHC de 1789 et de l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), le condamner au paiement de l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 précité.
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I N° Lexbase : A7970XXH).
En l’espèce, le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation avait été assigné par le procureur de la République en paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2673LBM), pour avoir loué ce logement de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code (N° Lexbase : L8996IZ9) ; il faisait grief à l'arrêt de dire qu'il avait enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 précité et de le condamner au paiement d'une amende de 20 000 euros, au motif que son appartement avait été offert à la location sur les sites de booking.com et budgetplaces.com, puis sur le site de la société locataire, en ajoutant que le propriétaire ne pouvait le contester «puisqu'il justifie avoir donné son appartement en location meublée par contrat du 2 juin 2010 à la société Habitat Parisien avec autorisation expresse donnée au locataire de sous-louer de manière temporaire le logement».
Il soutenait qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté qu’il avait lui-même procédé aux mises en location litigieuses sur ces sites, pour être l'auteur d'une infraction, ni donné aucune autorisation à la société locataire d'y procéder dans des conditions contraires à la loi, la cour d'appel avait violé les articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation. En vain. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui retient la solution précitée.
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Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 18-40.020, FS-P+B (N° Lexbase : A9475XX9)
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N5198BXS
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par Blanche Chaumet
Le 25 Juillet 2018
►Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 4624-7 du Code du travail (N° Lexbase : L6792K9G), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), par application duquel l'employeur ou le salarié peuvent contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes la désignation d'un expert dont le rapport sera rendu sur la base d'éléments médicaux et d'examens médicaux non communiqués à l'employeur, aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 18-40.020, FS-P+B N° Lexbase : A9475XX9).
Pour dire n’y avoir pas lieu de renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction précise que :
- d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
- d’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce sens que lors d'une expertise médicale, les parties ont la faculté de mandater un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert, et peuvent dès lors faire valoir leurs droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction contentieuse (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3119ETP).
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Réf. : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 1er août 2018
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N5253BXT
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par Charlotte Moronval
Le 05 Septembre 2018
►Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale, à une large majorité, le 1er août 2018.
Ce texte est présenté par la ministre du Travail comme «l’acte II» de la «rénovation du modèle social», après la réforme du Code du travail par les ordonnances du 22 septembre 2017.
Ce texte vise principalement à réformer la formation professionnelle, l'assurance chômage et l'apprentissage.
Parmi les mesures phares :
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Réf. : CEDH, 3 juillet 2018, Req. 31038/12 (N° Lexbase : A5488XZB)
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N5256BXX
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par Laïla Bedja
Le 05 Septembre 2018
Est irrecevable la requête en constatation de la régularité de l’internement dont la requérante a fait l’objet dès lors que les critères permettant de qualifier un individu d’«aliéné» et de le priver de liberté de ce fait étaient présents en l’espèce et que le dossier ne comporte aucun élément conduisant à douter de la conformité de l’internement au droit interne. Ainsi, la requête ne présente aucune apparence de violation du droit à la liberté et à la sûreté. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision rendue le 3 juillet 2018 (CEDH, 3 juillet 2018, Req. 31038/12 N° Lexbase : A5488XZB).
En l’espèce, La requérante est une ressortissante française, née en 1960 et résidant à Vallauris. Hospitalisée en 1994 dans un établissement psychiatrique à la demande de son père, elle conteste la régularité de son internement.
Elle invoque trois griefs :
Enonçant la solution précitée, la Cour déclare irrecevable la requête. En effet, un individu ne peut passer pour «aliéné» et être privé de liberté à ce titre que si son aliénation est établie de manière probante, que le trouble revêt un caractère ou une ampleur légitimant l’internement et que ce dernier ne se prolonge pas au-delà de la durée du trouble. Or, tel que le rappelle la cour ci-dessus, tous ces critères sont présents en l’espèce (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).
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