Le Quotidien du 6 août 2018

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Quotas de chansons francophones : le plafonnement des «rotations» ne rentre pas dans les «restrictions à la libre prestation de services» à l'intérieur de l'UE

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 410690, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0952XYW)

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par Yann Le Foll

Le 26 Juillet 2018

Le plafonnement des «rotations» de titres diffusés à la radio dans le cadre des quotas de chansons francophones ne rentre pas dans les «restrictions à la libre prestation de services» à l'intérieur de l'UE. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 410690, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0952XYW).

 

En outre, il résulte du dernier alinéa du 2° bis de de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte des diffusions des dix œuvres les plus programmées intervenant alors que les diffusions de ces œuvres représentent déjà la moitié du total des diffusions ne concerne pas seulement l'appréciation du respect du quota de 40 % de titres francophones.

 

Elle concerne aussi l'appréciation du respect du quota de titres provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Il résulte également du 2° bis de cet article que les quotas qu'il prévoit sont calculés en proportion de l'ensemble de la programmation de musique de variétés de chaque radio.

 

Dès lors, cet article exclut que les diffusions excédentaires soient soustraites du total des diffusions qui figure au dénominateur servant au calcul du quota.

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Procédures fiscales

[Brèves] Action en recouvrement : quid d’une décision constituant un titre exécutoire à l'encontre du débiteur solidaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406638, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1260XYC)

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N5131BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Juillet 2018

La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0567IHH), qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé constitue un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière et interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt.

 

►En second lieu, il résulte des articles L. 274 (N° Lexbase : L9529IYL) et L. 275 (N° Lexbase : L3942ALL) du Livre des procédures fiscales que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration.

 

Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406638, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1260XYC).

 

En l’espèce, une société et sa filiale font l’objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités ont été mis en recouvrement. Par suite, le comptable des finances publiques chargé du recouvrement des créances fiscales irrécouvrables a assigné le requérant, président directeur général des deux sociétés redevables, devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de le voir déclaré solidairement responsable du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dues par les sociétés. Le tribunal fait droit à la demande de l’administration, la cour d’appel de Poitiers confirme ce jugement. Poursuivant l'exécution de cet arrêt, le comptable public a notifié au requérant une première mise en demeure de payer valant commandement de payer le 7 juillet 2009 et a procédé à plusieurs mesures de recouvrement forcé. Par décision du 25 octobre 2011, l'administration fiscale a constaté l'irrégularité d'une seconde mise en demeure, notifiée le 22 juin 2011, procédé à la mainlevée de deux procédures de saisies de parts sociales et confirmé la régularité de la première mise en demeure de payer et le montant de la créance fiscale restant à recouvrer. Le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer cette créance.

 

Le Conseil d’Etat précise dans un premier temps que  l’interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le précise désormais l'article 2242 du Code civil (N° Lexbase : L7180IA8), sans qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires. Dès lors la cour d’appel de Poitiers n’a pas commis d’erreur de droit. De plus, un nouveau délai de prescription de dix ans a, dès lors, commencé à courir le 9 juin 2009, date de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Ce délai n'était pas expiré le 7 juillet 2009, date de la mise en demeure contestée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4467ALZ).

 

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