Le Quotidien du 2 août 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Inopérance d'une exception d'illégalité tirée de la délibération du conseil départemental pour contester la décision du préfet de fermeture d’un collège

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 420047, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0997XYL)

Lecture: 1 min

N5156BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807160-edition-du-02082018#article-465156
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Juillet 2018

Un moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil départemental à l'encontre de l'arrêté préfectoral relatif à la fermeture d'un collège est inopérant. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 420047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0997XYL).

 

 

Si la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans le département décide, sur le fondement de l'article L. 421-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9519ARY), de la fermeture d'un collège ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure permettant de recueillir l'accord du département, elle n'est pas prise pour l'application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 du même code (N° Lexbase : L8206KGZ), la localisation des établissements et leur secteur de recrutement.

 

Cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l'autorité de l'Etat.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:465156

Affaires

[Brèves] Union des marchés des capitaux : la Commission fournit des orientations sur la protection des investissements transfrontières dans l'UE

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/18/4528 du 19 juillet 2018

Lecture: 2 min

N5175BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807160-edition-du-02082018#article-465175
Copier

par Vincent Téchené

Le 31 Juillet 2018

Le 19 juillet 2018, la Commission a publié une  communication -document en anglais- contenant les orientations qui doivent aider les investisseurs de l'UE à faire valoir leurs droits devant les administrations et les juridictions nationales tout en permettant aux Etats membres de protéger l'intérêt général en conformité avec le droit de l'UE.

 

La communication clarifie les éléments suivants.

 

- La libre circulation des capitaux, des services, des marchandises et des travailleurs dans le marché unique de l'UE est une liberté fondamentale offerte dans l'UE. Elle donne aux entreprises et aux citoyens le droit de créer une entreprise, d'investir dans une société et de fournir des services et des marchandises dans toute l'UE. Les investisseurs de l'UE sont également protégés par les principes généraux de non-discrimination, de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le droit de l'UE reconnaît les droits fondamentaux que sont la liberté d'entreprise, le droit de propriété et le droit à une protection juridictionnelle effective. Les règles de l'UE qui protègent les investisseurs sont inscrites dans les Traités de l'UE, la Charte des droits fondamentaux de l'UE, les principes généraux du droit de l'UE et le vaste éventail des législations sectorielles ;

 

- L'arbitrage investisseur-Etat entre un Etat membre et un investisseur d'un autre Etat membre n'est pas compatible avec le droit de l'UE, y compris dans le cadre des traités bilatéraux d'investissement intra-UE, ainsi que la Cour de justice l'a récemment établi dans son arrêt dans l'affaire «Achmea» (CJUE, 6 mars 2018, aff. C-284/16 N° Lexbase : A0668XGT). Dans cette affaire, la Cour a considéré que les clauses d'arbitrage entre investisseurs et Etats dans les traités bilatéraux d'investissement intra-UE n'étaient pas compatibles avec le droit de l'UE et n'avaient pas d'effet juridique. L'arrêt «Achmea» est aussi pertinent pour l'application du traité sur la Charte de l'énergie entre les États membres de l'UE. Du point de vue de la Commission, ce Traité ne peut servir de base au règlement de litiges entre les investisseurs et les Etats membres de l'UE. Le droit de l'UE offre déjà un cadre juridique complet et efficace, y compris des voies de recours, aux investisseurs de l'UE qui investissent dans un autre Etat membre ;

 

- Dans le même temps, le droit de l'UE permet de réglementer les marchés pour assurer le respect d'intérêts généraux légitimes tels que la sécurité publique, la santé publique, les droits sociaux, la protection des consommateurs ou la préservation de l'environnement, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour les investisseurs. Les autorités publiques de l'UE et des Etats membres ont le devoir et la responsabilité à la fois de protéger l'investissement et de réglementer les marchés. L'UE et les États membres peuvent donc prendre des mesures légitimes pour protéger ces intérêts. Pour autant, ils ne peuvent le faire que dans certaines circonstances et sous certaines conditions, ainsi qu'en conformité avec le droit de l'UE.

 

La communication du 19 juillet 2018 a pour objectif de contribuer à empêcher les Etats membres d'adopter des mesures contraires aux règles de l'UE et d’aider les investisseurs à faire valoir leurs droits devant les administrations et les juridictions nationales. Elle vise également à guider les praticiens du droit dans l'application des règles de l'UE (source : communiqué de presse IP/18/4528 du 19 juillet 2018).

newsid:465175

Licenciement

[Brèves] Rejet du recours formé contre la décision homologuant le document unilatéral fixant un PSE établi par les sociétés exploitant l’enseigne de prêt-à-porter féminin «Pimkie»

Réf. : TA Lille, 12 juillet 2018, n° 1804863 (N° Lexbase : A2981XY3)

Lecture: 2 min

N5232BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807160-edition-du-02082018#article-465232
Copier

par Blanche Chaumet

Le 05 Septembre 2018

►Dès lors que les salariés licenciés pour motif économique ne se trouvent pas dans la même situation que ceux dont le poste est supprimé mais l’emploi maintenu, cette différence de situation justifie que seuls les salariés licenciés bénéficient des mesures d’accompagnement du PSE ;

 

►Il ne revient pas à l’administration de contrôler l’usage fait par l’UES de la clause de mobilité contractuelle pour réaffecter les salariés des magasins fermés. Seul le juge judiciaire serait compétent pour connaître des manquements commis par l’employeur à l’occasion de l’exécution et de la rupture du contrat de travail qui le lie à son salarié ;

 

►Dès lors que le projet de restructuration des sièges sociaux et de l’entrepôt logistique de l’UES ne prévoit aucun licenciement pour motif économique il n’appartient pas à l’autorité administrative de se prononcer dessus ;

 

►Si la mise en œuvre du PSE venait à impliquer à terme plusieurs licenciements pour motif personnel, seul le conseil des prud’hommes aurait compétence, le cas échéant, pour se prononcer sur la régularité de ces licenciements.

Telles ont les solutions dégagées par le tribunal administratif de Lille dans un jugement rendu le 12 juillet 2018 (TA Lille, 12 juillet 2018, n° 1804863 N° Lexbase : A2981XY3).

 

En l’espèce, les sociétés Diramode et Promotion du prêt à Porter, qui forment l’unité économique et sociale (UES) Pimkie, exploitent sous l’enseigne du même nom 322 magasins de prêt-à-porter en France. En raison de l’échec des négociations menées avec les représentants des salariés, la direction a élaboré un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant 37 fermetures de magasins et 208 suppressions de postes. La Direccte a homologué ce document.

 

La fédération employés et cadres du commerce Force Ouvrière (FECC-FO) et Mme X, d’une part, et la fédération Confédération Générale du Travail du commerce et des services (FCGT-CS) et Mme Y, d’autre part, ont saisi le tribunal administratif afin de dénoncer l’usage par l’employeur de la clause de mobilité contractuelle afin de muter 83 des salariés des magasins fermés vers des magasins voisins dont l’activité est maintenue. Elles estiment que le principe d’égalité a été méconnu dès lors que ces derniers se trouvent ainsi privés de l’accès aux mesures d’accompagnements du PSE dont bénéficient les salariés qui, ne pouvant être réaffectés, sont exposés à un licenciement pour motif économique. Elles ont demandé au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le Direccte a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi.

 

En énonçant les solutions susvisées, le tribunal administratif rejette la requête des requérantes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9334ESI).

 

newsid:465232

Pénal

[Brèves] Responsabilité de l’Etat dans l’Affaire Merah ? le Conseil d’Etat répond par la négative

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 411156, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0956XY3)

Lecture: 3 min

N5244BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807160-edition-du-02082018#article-465244
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 04 Septembre 2018

►Seule une faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'actes de terrorisme à raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;

 

►Le Conseil d’Etat a, toutefois, retenu qu’une telle faute n’avait pas été commise par les services de renseignement dans le cadre de la surveillance de Mohamed Merah avant l'attentat que celui-ci a commis en 2012.

 

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans sa décision du 18 juillet 2018 (CE, 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 411156, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0956XY3 ; v., aussi, récemment, à propos des attentats du 13 novembre 2015, TA Paris, du 18 juillet 2018, n° 1621238 N° Lexbase : A1714XY7).

 

Le 15 mars 2012, un caporal-chef, avait été assassiné à Montauban alors qu'il était dans la rue en tenue militaire, devant le guichet automatique d'une banque. Estimant que des fautes avaient été commises par les services de renseignement dans la surveillance de son assassin, Mohamed Merah, les parents du militaire, ses frère et sœur, ainsi que sa veuve, les parents, la grand-mère et le frère de celle-ci avaient adressé à l'Etat des demandes d'indemnisation préalable, qui avaient été rejetées. Le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) avait également saisi l'Etat d'une demande tendant au remboursement des sommes versées aux proches de la victime.

 

  • L’exigence d’une faute lourde

 

Le tribunal administratif de Nîmes (TA Nîmes, 12 juillet 2016, n° 1400420 N° Lexbase : A0181RXY) avait considéré que les carences commises par les services de renseignement dans l'exercice de leur mission de prévention des actions terroristes et de surveillance des individus radicaux, du fait de l'absence de toute mesure de surveillance de Mohamed Merah à son retour du Pakistan en 2011 constituait une faute simple engageant la responsabilité de l'Etat. Mais, saisie par le ministre de l'Intérieur, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4 avril 2017, n° 16MA03663 N° Lexbase : A2069UTS), avait annulé ce jugement. Cette dernière avait considéré que seule une faute lourde était de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'acte de terrorisme à raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus. Le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant, ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

 

  • La méprise sur la dangerosité de l'intéressé et l'absence de reprise des mesures de surveillance insuffisantes pour constituer une faute lourde

 

Le Conseil constate que Mohamed Merah était suivi par les services de renseignement de Toulouse depuis 2006 en raison de ses fréquentations au sein du milieu de l'islam radical. A la suite d'un voyage en Afghanistan à la fin de l'année 2010, il avait fait l'objet, au cours du premier semestre 2011, d'une enquête approfondie de ces services, qui avaient notamment procédé à une quarantaine de filatures ainsi qu'au contrôle de ses communications téléphoniques et électroniques. Au retour d'un séjour au Pakistan effectué au cours de l'été 2011, il avait été entendu au siège de la direction centrale du renseignement intérieur. Postérieurement à cet entretien, il n'avait plus fait l'objet de mesures de surveillance particulière avant l'attentat commis en 2012.

 

Pour la cour administrative d’appel, si l’enquête avait mis en évidence le profil radicalisé de l'intéressé et son comportement méfiant, elle n'avait cependant pas permis de recueillir des indices suffisamment sérieux d'infraction en lien avec des actes terroristes, de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire. Elle notait particulièrement que si, au cours de l’audition de l’intéressé, les agents de la direction centrale du renseignement intérieur, induits en erreur par l'attitude dissimulatrice de Mohamed Merah, n'étaient pas parvenus à mettre en évidence son appartenance à un réseau djihadiste et l'existence de risques suffisamment avérés de préparation d'actes terroristes, cette méprise sur la dangerosité de l'intéressé et l'absence de reprise des mesures de surveillance qui en est résulté ne caractérisaient pas, eu égard aux moyens matériels dont disposaient les services de renseignement et aux difficultés particulières inhérentes à la prévention de ce type d'attentat terroriste, l'existence d'une faute lourde.

 

Le Conseil d’Etat estime, également, qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a, eu égard à ses appréciations souveraines exemptes de dénaturation, pas commis d'erreur de qualification juridique (cf. les Ouvrages «Responsabilité administrative» N° Lexbase : E3802EUD et «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E5501EXZ).

newsid:465244

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus