Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 412558, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6290XZY)
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N5271BXI
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par Marie Le Guerroué
Le 05 Septembre 2018
►La délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a pour effet de régulariser la situation de cet étranger quant aux conditions de son entrée en France pour l'application de l'article L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (visa de long séjour délivré aux conjoints de Français régulièrement entrés sur le territoire (N° Lexbase : L9215K43) ;
►Le préfet ne peut plus, par suite, opposer à l’étranger une entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de ces dispositions, ni, ensuite, lui opposer l'absence d'un tel visa pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9971K43).
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 juillet 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 412558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6290XZY).
Le Conseil d’Etat rappelle que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois mais qu'il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. S'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour.
Le Conseil note que la requérante a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2008 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. En 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Une carte de séjour temporaire pour raison de santé lui a plus tard, en novembre 2011, été délivrée. Toutefois, sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par le préfet de l'Isère, qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande. S'étant mariée avec un ressortissant français, elle a, en avril 2016, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
Pour confirmer l'annulation du refus du préfet de l'Isère de délivrer ce titre de séjour, la cour, qui avait relevé que la requérante avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français plus d'un an après l'arrêté du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre d'étranger malade dont elle était titulaire et lui ordonnant de quitter la France, avait jugé que la délivrance des titres en qualité d'étranger malade avait eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France pour l'application de l'article L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait plus lui opposer son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de ces dispositions ni, ensuite, lui opposer l'absence d'un tel visa.
Pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1, la condition de régularité de l'entrée en France était remplie. Dès lors, pour le Conseil d’Etat, le ministre de l'Intérieur, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E2416EY7).
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Réf. : Loi n° 2018-698 du 3 août 2018, relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire (N° Lexbase : L6143LL4)
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N5269BXG
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par Yann Le Foll
Le 27 Août 2018
► Publiée au Journal officiel du 5 août 2018, la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 (N° Lexbase : L6143LL4) procède à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire.
Elle indique que l'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.
Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils précités dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement, ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci. Cette disposition n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser.
La méconnaissance de ces règles peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 413314, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0969XYK)
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N5146BXU
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par Marie-Claire Sgarra
Le 25 Juillet 2018
►Les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ne peuvent être exclues du bénéfice de l'article 244 quater B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9472LHB) au seul motif que la société contribuable n'aurait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens de bureaux de style, ces dispositions autorisant la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 413314, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : X6051ALP).
En l'espèce, la société requérante, qui exerce son activité à Troyes dans le secteur de l'ennoblissement textile, élabore des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l'habillement. L'administration a partiellement rejeté la demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche présentée par la société au titre de son exercice clos en 2013, en estimant que les frais afférents à l'élaboration de ces échantillons n'entraient pas dans le champ de ces dispositions du Code général des impôts. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de restitution de la société. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
La cour administrative d'appel de Nancy a relevé qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervient dans l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés et elle en a déduit que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. En excluant ainsi de cet avantage fiscal les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, au seul motif que la société requérante n'avait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9020ALN).
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Réf. : CJUE, 7 août 2018, aff. C-161/17 (N° Lexbase : A0035X3P)
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N5268BXE
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par Vincent Téchené
Le 27 Août 2018
► La notion de «communication au public», au sens de l’article 3 § 1 de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) couvre la mise en ligne sur un site internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site internet. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 7 août 2018 (CJUE, 7 août 2018, aff. C-161/17 N° Lexbase : A0035X3P).
La Cour retient que la mise en ligne, sur un site internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet (la photographie ayant été copiée, entre les deux mises en ligne, sur un serveur privé) doit être qualifiée de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication». En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site internet.
En outre, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication de son œuvre sur le site internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs de ce site, et non des utilisateurs du site internet sur lequel l’œuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l’autorisation du titulaire et des autres internautes.
A cet égard, la Cour relève qu’une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site internet sur lequel la communication initiale a été effectuée (cf. CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12 N° Lexbase : A1280ME7). En effet, à la différence des hyperliens qui contribuent au bon fonctionnement d’internet, la mise en ligne sur un site internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site internet avec l’accord du titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif. Enfin, la Cour souligne qu’il importe peu que, comme en l’occurrence, le titulaire du droit d’auteur n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.737, F-D (N° Lexbase : A9428XXH)
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N5160BXE
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par Aziber Seïd Algadi
Le 25 Juillet 2018
► Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.737, F-D N° Lexbase : A9428XXH ; en ce sens, Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 10-27.332, F-P+B+I N° Lexbase : A7137IDP ; le juge doit, s'il y a lieu, enjoindre aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; en ce sens, Cass. civ. 1, 15 février 2000, n° 98-12.032 N° Lexbase : A5440AWE).
Dans cette affaire, un bailleur a donné à bail un logement à deux personnes. Par acte séparé, le Comité paritaire logement des organismes sociaux, aux droits duquel est intervenue une association puis une société, s'est porté caution. Le paiement des loyers ayant été interrompu, le bailleur a mis en oeuvre la garantie. L’association a agi en remboursement de la somme versée au bailleur.
Pour rejeter la demande, la cour d’appel (CA Lyon, 2 mai 2017, n° 15/08403 N° Lexbase : A3335WB7) a retenu que le seul fait que la demande de garantie comporte deux signatures pour le compte des locataires n'est pas de nature à permettre à l'association de se prévaloir d'un engagement en qualité de caution qui, par ailleurs, contestant l'authenticité de sa signature, a déposé plainte pour usage de faux en écriture.
A tort. En statuant ainsi, relève la Haute cour, sans recourir à la procédure de vérification de l'écriture et de signature, la cour d'appel a violé les articles 287 (N° Lexbase : L4770LAW) et 288 (N° Lexbase : L1895H4X) du Code de procédure civile, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0702EUK).
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