Réf. : CA Nîmes, 2 juillet 2018, n° 17/02030, Confirmation (N° Lexbase : A7982XU8)
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N4933BXY
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 31 Juillet 2018
► La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, ce texte disposant que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; y compris les frais exposés pour la constitution administrative de son dossier et au titre de frais de déplacement.
Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2018 (CA Nîmes, 2 juillet 2018, n° 17/02030, Confirmation N° Lexbase : A7982XU8).
Dans cette affaire, un Bâtonnier a accueilli la demande de contestation d'honoraires présentée par un client. L’avocate a formé un recours contre cette décision. La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; y compris les frais exposés pour la constitution administrative de son dossier et au titre de frais de déplacement (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0425E7U).
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Réf. : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : L5631LL7)
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N5248BXN
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par Vincent Téchené
Le 05 Septembre 2018
A la suite de sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-768 DC, du 26 juillet 2018 N° Lexbase : A6262XYL ; lire N° Lexbase : N5236BX9), la loi relative à la protection du secret des affaires a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2018 (loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 N° Lexbase : L5631LL7).
Ce texte, qui a pour objet d’assurer la transposition de la Directive 2016/943 du 8 juin 2018 (N° Lexbase : L6171K83), introduit un nouveau titre dans le livre Ier Code de commerce, composé des articles L. 151-1 à L. 153-2.
En premier lieu, la loi, reprenant les termes de la Directive presque à l’identique définit la notion d’information protégée. Est ainsi protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
- elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
- elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Il est ensuite prévu une détention légitime de l’information par la découverte, la création, l’observation, l’étude, le démontage et le test. Sont également définies l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites d’une information protégée.
Il est prévu des exceptions à la protection du secret des affaires. Ainsi, il n’est pas opposable notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. En outre, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable notamment aux journalistes afin de garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse, aux lanceurs d’alerte, aux salariés et à leurs représentant.
Le texte met en place des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires. Il fixe les modalités de la réparation d'une atteinte au secret des affaires, c’est-à-dire les éléments devant pris en compte pour fixer les dommages-intérêts, reprenant ici les principes de la réparation de la contrefaçon (manque à gagner, préjudice moral, bénéfices tirés de l’atteinte au secret). Les juges peuvent, par ailleurs, ordonner des mesures de publicité de la décision constatant une atteinte au secret des affaires. Il est, par ailleurs, instauré une amende civile en cas de procédures abusives qui ne peut être supérieure pas à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts ou, à défaut, de 60 000 euros.
Enfin, des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales sont édictées, telle que la limitation de la communication ou de la production d’une pièce protégée ou encore l’adaptation de la motivation de la décision et les modalités de sa publication.
Par ailleurs, le Code de justice administrative est modifié afin de protéger les pièces couvertes par le secret des affaires.
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Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 5 juillet 2018, n° 17NT00411 (N° Lexbase : A1308XY4)
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N5216BXH
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par June Perot
Le 25 Juillet 2018
► L'utilisation du lanceur "LBD 40x46", arme dangereuse comportant des risques exceptionnels pour les personnes, sur un manifestant très jeune qui n'était pas l'auteur des jets de projectiles et qui se trouvait à une distance réduite, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu le 5 juillet 2018 (CAA Nantes, 4ème ch., 5 juillet 2018, n° 17NT00411 N° Lexbase : A1308XY4).
Le 27 novembre 2007, au cours d'une manifestation d'étudiants et de lycéens contre la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, un adolescent, alors âgé de seize ans, a été grièvement blessé à l'oeil droit par une balle provenant du tir d'un policier armé d'un lanceur de balles de défense de type "LBD 40x46 mm".
Par un jugement du 28 novembre 2016 (TA Nantes, du 28 novembre 2016, n° 1403983 N° Lexbase : A7974SLW), le tribunal administratif de Nantes, après avoir retenu une faute de l'Etat dans l'organisation des services de police et une faute de la victime, exonérant partiellement (à hauteur de 10 %) l'Etat de sa responsabilité, a condamné celui-ci à verser à la victime la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette blessure.
L'Etat a relevé appel de ce jugement tandis que, par la voie de l'appel incident, la victime des tirs a demandé que l'indemnité allouée soit portée à la somme de 172 000 euros. S’agissant d’une opération de police administrative visant à prévenir des troubles à l’ordre public, la juridiction administrative était bien compétente.
Enonçant la solution susvisée, la cour administrative d’appel rejette le recours du ministre de l’Intérieur et porte à 86 400 euros le montant de l’indemnisation de la victime.
Pour y parvenir, la cour rappelle d’abord que «dans le cas où le personnel du service de police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l'absence même d'une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers». Il s’agissait donc de déterminer si le Flash-Ball comporte des risques exceptionnels pour les personnes, qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. A cet égard, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’«eu égard au caractère imprécis de cette arme à feu et à sa puissance, un lanceur de balles de défense de type "flash-ball" pro […] doit être regardé comme comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens» (TA Nice, du 28 octobre 2014, n° 1202762 N° Lexbase : A4650NEX).
En l’espèce, il résultait de l’instruction que le lanceur de balles de défense de type «LBD 40x46 mm» était à l’époque des faits une arme nouvelle, en cours d’évaluation, qui devait être utilisée par les services de police, ainsi que le prévoyait son «instruction d’emploi provisoire», pour neutraliser des individus déterminés, auteurs de violences, à une distance comprise entre 10 et 50 mètres. Cette arme, beaucoup plus puissante et précise que les «Flash-Ball» classiques, nécessitait, en raison de sa dangerosité, une précision de tir et donc une formation et un encadrement particuliers. Or, l’agent de police qui a tiré sur le jeune manifestant n’avait été formé que durant une demie journée à l’utilisation théorique et pratique de ce type de lanceur, et sur des cibles statiques.
La cour retient que la faute de l’agent de police est bien à l’origine de la grave blessure à l’œil droit dont a été victime le jeune manifestant. Le ministre de l’Intérieur n’est donc pas fondé à soutenir que le lien de causalité entre la faute des services de police et la blessure dont la victime demandait réparation n’était pas direct et certain. Elle retient cependant que la participation de la victime à la manifestation «qui se maintenait, avec d’autres manifestants, à proximité de la brèche que les manifestants avaient pratiquée dans le grillage d’enceinte du rectorat, après avoir été repoussés par les forces de police à l’extérieur du parc qui entoure le bâtiment du rectorat», constitue une faute. Mais, compte tenu du caractère minime de cette faute, celle-ci n’était de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité qu’à hauteur de 10 %.
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Réf. : CE, 26 juillet 2018, n° 422237, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6373XYP)
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N5245BXK
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par Laïla Bedja
Le 05 Septembre 2018
► La requête, sur le fondement de la procédure de référé liberté, visant le maintien pérenne de la fabrication et de la commercialisation en France de l’ancienne formule de la spécialité «Levothyrox» est rejetée, la condition d’urgence n’étant pas remplie. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une ordonnance rendue le 26 juillet 2018 (CE, 26 juillet 2018, n° 422237, mentionné dans les tables du recueil N° Lexbase : A6373XYP).
Dans cette affaire, plusieurs patients souffrant des effets indésirables de la nouvelle formule du «Levothyrox» ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) :
- d’enjoindre à la ministre des Solidarités et de la Santé, d’une part, de demander à l’Agence nationale de santé publique (ANSP), en application de l’article L. 1413-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7331K7N), de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, le stockage et la distribution sur le territoire national du médicament «Eutirox», fabriqué par le façonneur Pathéon France dans son usine de Bourgoin-Jallieu (Isère), pour tous les malades justifiant d’une prescription ad hoc de leur médecin traitant ;
- d’autre part, de demander au ministre de l’Economie et des Finances, en application de l’article L. 613-16 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L6066G4G), de soumettre au régime de la licence d’office la société Merck Santé au bénéfice de l’ANSP ou des laboratoires Pathéon pour ses spécialités à base de lévothyroxine sodique dont le lactose est l’excipient principal, c’est-à-dire le «Levothyrox» «ancienne formule», l’«Euthyrox» ou l’«Eutirox», et d’attribuer cette licence à l’ANSP ;
- enfin, si mieux n’aime, de prendre et ordonner toute mesure en son pouvoir afin de garantir aux malades de la thyroïde présentant des effets indésirables persistants avec la nouvelle formule du «Levothyrox» ou tout autre traitement de substitution, leur droit d’accéder à un traitement thérapeutique adapté à leur état de santé et associant thyroxine synthétique et lactose.
Leur demande ayant été rejetée par les premiers juges, elles forment un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette la requête.
Il relève en effet que le laboratoire Merck s’est engagé à fabriquer, importer et mettre à disposition la spécialité «Euthyrox» en France jusqu’à la fin de l’année 2018 et qu’il n’est pas établi que les nouvelles importations de cette dernière, auxquelles s’ajoutent les stocks existants issus de précédentes importations, ne seraient pas suffisantes pour éviter à bref délai une pénurie. En outre, il indique que l’administration a fait état au cours de la procédure contentieuse de ce que l’abandon de la commercialisation de l’ancienne formule du «Levothyrox» serait progressive dans l’ensemble des pays européens, rendant envisageable la poursuite d’importations au-delà du 31 décembre 2018.
Enfin, le juge des référés note que la demande des requérants de maintenir de façon pérenne la production et la commercialisation en France de l’ancienne formule du «Levothyrox» a pour objectif que soient prises des mesures d’ordre structurel relevant de choix de politique publique. Or, de telles mesures ne sont pas susceptibles d’être mises en œuvre et de prendre effet à bref délai. Elles ne sont donc pas au nombre des mesures d’urgence que peut ordonner le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
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