Le Quotidien du 15 mai 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Notification de l’ordonnance de taxation : régularisation par une signification par huissier

Réf. : CA Lyon, 3 avril 2018, n° 17/06839 (N° Lexbase : A3758XLR)

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N3883BX4

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 02 Mai 2018

Le délai de quinze jours édicté par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne peut viser que la notification de la décision du Bâtonnier par lettre recommandée et non pas sa régularisation par une signification par huissier lorsque la lettre recommandée n'est pas parvenue à son destinataire. En tout état de cause, le délai de quinze jours n'est pas prévu à peine de nullité de sorte que son non-respect ne saurait entacher la validité de la signification tardive de l'ordonnance effectuée par acte d'huissier.

 

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Lyon, le 3 avril 2018 (CA Lyon, 3 avril 2018, n° 17/06839 N° Lexbase : A3758XLR ; cf. dans le même sens, CA Nancy, 25 octobre 2012, n° 12/01284 N° Lexbase : A0950IW4).

 

Dans cette affaire, la cliente n'a jamais informé son avocate de son changement d'adresse de sorte qu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir mentionné dans sa requête la seule adresse dont elle avait connaissance. En tout état de cause, aucune disposition légale ne prévoit la nullité de la requête qui mentionne, sans fraude du requérant, le dernier domicile connu du débiteur de sorte que la saisine du Bâtonnier n'est entachée d'aucune irrégularité. Il s'ensuit que la procédure devant le Bâtonnier n'est elle-même entachée d'aucune irrégularité de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision querellée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4951E47).

 

 

newsid:463883

Commercial

[Brèves] Pratiques d’un gestionnaire de logements sur un site touristique : avis de la CEPC

Réf. : CEPC, avis n° 18-5 du 23 avril 2018

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N3851BXW

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par Vincent Téchené

Le 02 Mai 2018

Une société de résidences de vacances ne peut pas demander à obtenir copie des mandats de vente entre des propriétaires vendeurs de leurs appartements et des agences immobilières indépendantes. Par ailleurs, si la demande, exprimée par la société de résidences de vacances d’obtenir la preuve que les personnes souhaitant utiliser le parking du site sont bien employées par les prestataires qui y sont établis, pourrait être qualifiée de légitime, une attestation de l’employeur est amplement suffisante pour démontrer la qualité de salarié d’une entreprise établie sur le site touristique aux fins de lui délivrer une carte d’abonnement permettant l’accès au parking géré par la société de résidences de vacances. Tel est le sens d’un avis de la CEPC du 23 avril 2018 (CEPC, avis n° 18-5 du 23 avril 2018).

 

Concernant la demande de la société de résidences de vacances d'obtenir copie des mandats de vente, la Commission retient que les agences immobilières indépendantes n'ont pas de relation contractuelle avec la société de résidences de vacances et elles ne peuvent pas davantage être considérées comme des partenaires commerciaux. La demande particulière faite par la société de résidences de vacances n'est donc pas liée à de quelconques engagements contractuels ou à une relation commerciale avec les agences indépendantes. On ne peut donc pas envisager de la qualifier de «pratique abusive» au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8). Une simple attestation de l’agence immobilière indépendante devrait suffire à apporter la preuve du contrat de mandat passé avec le propriétaire-vendeur de l’appartement (loué par la société de résidences de vacances). La solution consisterait donc en ce que les agents immobiliers fournissent à la société de résidences de vacances une attestation de leurs mandants prouvant que ces derniers leur ont bien confié un mandat aux fins de vendre leurs biens.

newsid:463851

Domaine public

[Brèves] Demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public maritime : obligation pour le juge des référés de se prononcer sur la condition d'utilité

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 mai 2018, n° 415002, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6301XMC)

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N3962BXZ

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2018

Face à une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public maritime, le juge des référés a l’obligation de se prononcer sur la condition d'utilité, y compris dans l'hypothèse où il n'aurait pas à se prononcer sur la condition d'urgence en vertu de l'article L. 521-3-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7477IMU). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 mai 2018, n° 415002, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6301XMC).

 

Le juge des référés a fait droit aux conclusions présentées par un requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) tendant à l'expulsion d'occupants de l'immeuble occupé par ce dernier sur les dépendances du domaine public maritime, sans se prononcer sur l'utilité de cette mesure.

 

Alors même qu'il avait estimé qu'il n'avait pas à se prononcer sur la condition d'urgence en vertu des dispositions de l'article L. 521-3-1, qui prévoient qu'une telle condition n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée dans la zone des cinquante pas géométriques, il a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3110E4X).

newsid:463962

Habitat-Logement

[Brèves] Pas de droit à réparation du demandeur «DALO» au titre des troubles dans les conditions d'existence liés au maintien dans le logement sauf si celui-ci est inadapté

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 408373, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8821XLB)

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N3894BXI

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par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2018

Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 408373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8821XLB).

 

Pour juger que M. X ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l'Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation, le tribunal administratif a retenu que, par les pièces qu'il avait produites avant la clôture de l'instruction, l'intéressé n'établissait pas que le logement qu'il occupait dans le parc privé présentait, comme il l'alléguait, un caractère insalubre.

 

Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant soutenait également que son logement était suroccupé, en faisant état de sa surface et de la composition de son foyer. Au vu du principe précité, en ne prenant pas parti sur ce point, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi.

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Responsabilité

[Brèves] Vente aux enchères : responsabilité du commissaire-priseur non organisateur de la vente et restitution du prix

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-13.656, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4325XM7)

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N3958BXU

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par June Perot

Le 16 Mai 2018

Commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le GIE de commissaires-priseurs qui procède à la vente d’une statue de bronze, pour laquelle il a admis avoir éprouvé des doutes sur son estimation, l’ayant conduit à demander une seconde expertise, sans réserve sur sa valeur dans le catalogue, dont au contraire les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l’attrait potentiel des acquéreurs pour ce bien et à renforcer leur croyance en son authenticité, et ce peu important que celui-ci n’ait pas été l’organisateur de la vente.

 

Si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute.

 

De plus, encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande de l’acquéreur tendant à condamner le GIE des commissaires-priseurs et l’expert du Crédit municipal de Paris à garantir la restitution du prix de vente, au motif qu’elle se heurtait à l’impossibilité de démontrer l’insolvabilité du propriétaire de l’objet litigieux, ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir une évaluation d’un bien immobilier lui appartenant différente de celle invoquée dans les pièces versées aux débats.

 

Les juges du fond ne peuvent également rejeter cette demande au motif que le Crédit municipal faisait valoir qu’il avait remis au propriétaire le montant du prix de vente de la statue, sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de prêteur de deniers, sans rechercher si celui-ci avait effectivement perçu une partie de ce prix de vente. Telles sont les différentes solutions énoncées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-13.656, FS-P+B+I N° Lexbase : A4325XM7).

 

Dans cette affaire, au cours d'une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse du Crédit municipal de Paris, avec le concours du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal, M. Y a acquis une statue en bronze représentant «un satyre portant Bacchus», accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par M. V., expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Cet objet avait été remis en nantissement par M. Z au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti. Par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par M. Y, a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle. Après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. Y a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs et M. V. en annulation de la vente, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. Z.

 

Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de l’acquéreur tendant à condamner le Crédit municipal, le GIE et l’expert à garantir la restitution du prix de vente (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E7471E9L).

newsid:463958

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : application du taux normal aux bières dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 0,5 %

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 mai 2018, n° 417475, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6305XMH)

Lecture: 2 min

N3960BXX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mai 2018

Il résulte du paragraphe 3 de l'article 98 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et du chapitre 22 de la nomenclature combinée annexée au Règlement n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (N° Lexbase : L8871AU4), relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, relatif aux boissons, liquides alcooliques et vinaigres, que doivent, en l'absence de définition spécifique donnée par la loi fiscale des boissons non alcooliques, être regardées comme telles, au sens des dispositions du 1° de l'article 278-0 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L3043I7T), les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %. Ce taux alcoométrique volumique s'applique, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'ensemble des boissons non alcooliques, sans qu'il y ait lieu de se référer aux catégories de boissons retenues en matière de droits d'accises sur les alcools. Ainsi, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux bières dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 0,5 %.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 mai 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 4 mai 2018, n° 417475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6305XMH).

 

Aux termes du paragraphe 180 du commentaire administratif attaqué, publié le 19 septembre 2014 au BoFiP, relatif aux produits imposables à la TVA au taux normal : «L’ensemble des boissons […] dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 1,2 % vol. ou à 0,5 % vol. pour les bières relève du taux normal. Il en va de même pour les produits composés de fruits et d’alcool ou les produits en bocaux baignant dans l’alcool, les liqueurs fabriqués à partir des cafés, thés, chicorés et leurs succédanés». La société K. demande l’annulation des termes «ou à 0,5 % vol. pour les bières».

 

Le Conseil d’Etat décide que dès lors que les commentaires contestés ne donnent pas une interprétation erronée de la loi fiscale en ce qui concerne le taux de TVA applicable aux bières, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ces mêmes commentaires méconnaîtraient le principe d’égalité. D’autre part, la loi prévoyant l’application du taux réduit de TVA à toutes les boissons non alcooliques, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du système commun de TVA ne peut être qu’écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6534ALL).

newsid:463960

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