Réf. : Cass. civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-11.926, F-P+B (N° Lexbase : A4255XMK)
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N4005BXM
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par Aziber Seïd Algadi
Le 23 Mai 2018
Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci.
Aussi, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros.
Enfin, l'avocat, prestataire de services, relève des dispositions des articles L. 441-6 (N° Lexbase : L1998KG4) et D. 441-5 (N° Lexbase : L1543IUP) du Code de commerce.
Tels sont les enseignements d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-11.926, F-P+B N° Lexbase : A4255XMK).
En l’espèce, une société a confié à un avocat, la défense de ses intérêts lors de plusieurs litiges de nature commerciale, pénale et prud'homale. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre de demandes de fixation du montant de ses honoraires dus à ce titre, facturés en 2015 pour un montant total de 57 052,08 euros. Il a réduit le montant de sa demande à la somme de 7 294,95 euros en principal après avoir perçu celle de 49 757,31 euros.
Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement d'intérêts moratoires, l'ordonnance a retenu que l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit que la procédure de contestation d'honoraires ne concerne que le montant et le recouvrement des honoraires des avocats et que la demande en paiement d'intérêts moratoires, destinée à réparer le préjudice consécutif au retard dans l'exécution d'une obligation préalable à la décision statuant sur la fixation du montant des honoraires, est une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du juge de l'honoraire.
Aussi, l'ordonnance a jugé que le contentieux des honoraires d'avocat se distingue des actions en responsabilité civile engagées par le client, qui relèvent, quant à elles, des règles de procédure de droit commun.
A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation casse l’arrêt sous le visa des articles 174 du décret du 27 novembre 1991 et L. 441-6 du Code de commerce, ensemble l'article D. 441-5 de ce code précités (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9120ETX et N° Lexbase : E2704E4W).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464005
Réf. : Cass. civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-11.926, F-P+B (N° Lexbase : A4255XMK)
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N4005BXM
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par Aziber Seïd Algadi
Le 23 Mai 2018
Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci.
Aussi, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros.
Enfin, l'avocat, prestataire de services, relève des dispositions des articles L. 441-6 (N° Lexbase : L1998KG4) et D. 441-5 (N° Lexbase : L1543IUP) du Code de commerce.
Tels sont les enseignements d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-11.926, F-P+B N° Lexbase : A4255XMK).
En l’espèce, une société a confié à un avocat, la défense de ses intérêts lors de plusieurs litiges de nature commerciale, pénale et prud'homale. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre de demandes de fixation du montant de ses honoraires dus à ce titre, facturés en 2015 pour un montant total de 57 052,08 euros. Il a réduit le montant de sa demande à la somme de 7 294,95 euros en principal après avoir perçu celle de 49 757,31 euros.
Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement d'intérêts moratoires, l'ordonnance a retenu que l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit que la procédure de contestation d'honoraires ne concerne que le montant et le recouvrement des honoraires des avocats et que la demande en paiement d'intérêts moratoires, destinée à réparer le préjudice consécutif au retard dans l'exécution d'une obligation préalable à la décision statuant sur la fixation du montant des honoraires, est une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du juge de l'honoraire.
Aussi, l'ordonnance a jugé que le contentieux des honoraires d'avocat se distingue des actions en responsabilité civile engagées par le client, qui relèvent, quant à elles, des règles de procédure de droit commun.
A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation casse l’arrêt sous le visa des articles 174 du décret du 27 novembre 1991 et L. 441-6 du Code de commerce, ensemble l'article D. 441-5 de ce code précités (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9120ETX et N° Lexbase : E2704E4W).
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 avril 2018, n° 407989, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8819XL9)
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N3892BXG
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par Yann Le Foll
Le 02 Mai 2018
L'hébergement d'urgence des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment lorsqu'elles sont sans domicile, incombe au département dans le cadre de sa mission d'aide sociale à l'enfance. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 avril 2018, n° 407989, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8819XL9).
Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9049IZ8) et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
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newsid:463892
Réf. : CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 3 avril 2018, n° 14/10527 (N° Lexbase : A9419XIP)
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N3865BXG
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par Blanche Chaumet
Le 02 Mai 2018
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié licencié pour des faits d’insubordination alors qu’il existait un décalage entre la fiche de poste qui lui avait été transmise et la réalité de ses fonctions, ses fonctions managériales ayant en réalité été supprimées et ses responsabilités comme cadre hors classification limitées. Compte tenu de sa place hiérarchique et de sa classification, le fait de s’opposer à certaines directives qui lui étaient données et de refuser de réaliser les missions qui lui étaient confiées ne permettait pas de le licencier pour faute grave. Telle est la solution dégagée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 3 avril 2018 (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 3 avril 2018, n° 14/10527 N° Lexbase : A9419XIP).
En l’espèce, un salarié, engagé par la société X, à compter du 10 mars 2008, a été expatrié à Hong Kong en mai 2011.Dans le cadre de la fin de son détachement et de son retour en décembre 2012 retour, des difficultés sont apparues dans l'exécution du contrat de travail et le 19 février 2013, il a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement reprochait au salarié, depuis son retour, de s’opposer aux directives qui lui étaient données et de refuser de réaliser les missions qui lui étaient confiées, alors même qu'elles correspondaient à la fiche de poste qui lui avait été délivrée. Il lui était également reproché une attitude contestataire et pour le moins déplacée avec sa hiérarchie.
Le salarié a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes qui a considéré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. Ce dernier a alors relevé appel de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, la cour d’appel fait droit à sa demande en considérant le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4668EX8).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417244 (N° Lexbase : A7053XKG)
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N3864BXE
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Mai 2018
A été renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire (loi n° 2009-1436 N° Lexbase : L9344IES) à la Constitution, par le Conseil d’Etat dans sa décision du 11 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417244 N° Lexbase : A7053XKG).
La section française de l’OIP (Observatoire International des Prisons) soutenait que les articles 145-4 (N° Lexbase : L2774LBD) et 715 (N° Lexbase : L4137AZA) du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 34, 36 et 40 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, méconnaissaient l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), en tant qu’ils sont entachés d’incompétence négative, porte atteinte au droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), et au droit à mener une vie familiale normale protégé par l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), dès lors qu’ils ne sont pas assortis des voies de recours qui permettraient à une personne détenue en qualité de prévenu de contester les décisions prises par l’autorité sur le fondement de ces articles.
En ce qui concerne l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, qui dispose en son alinéa premier que «Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix», le Conseil d’Etat estime que le moyen soulève une question présentant un caractère sérieux. Il décide donc de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa de cet article.
Le Conseil d’Etat estime, cependant, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC relative aux articles 145–4 et 715 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux articles 34 et 36 de la loi du 24 novembre 2009.
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newsid:463864
Réf. : Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6162XM8)
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N3989BXZ
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par Blanche Chaumet
Le 16 Mai 2018
Dès lors que deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG), alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (N° Lexbase : A8637XA7), c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6162XM8 ; voir la note explicative de la Cour de cassation).
En l’espèce, le 16 janvier 2017, l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre a été organisée selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le collège "cadres" était composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, deux postes étant à pourvoir. Par une requête du 25 janvier 2017, la CPAM de l'Indre a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M. X, seul candidat de la liste FO pour le collège "cadres".
Pour rejeter cette demande, le tribunal d’instance énonce qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5407KGD) que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats, qu'il s'ensuit, a contrario, qu'elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la liste présentée par l'union départementale FO de l'Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège "cadres" ne comportait qu'un seul candidat : M. X, que cette liste n'était donc pas soumise aux exigences posées par l'article L. 2314-24-1 et que, dès lors, l'élection de M. X, en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège "cadres", ne saurait être contestée au titre d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-24-1 et doit être déclarée valide. A la suite de cette décision, la CPAM s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et l'article L. 2324-23 (N° Lexbase : L5557KGW) du même code, alors applicable (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).
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newsid:463989
Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.561, FS-P+B (N° Lexbase : A4382XMA)
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N3977BXL
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par Laïla Bedja
Le 16 Mai 2018
Même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit des dommages causés par une infection nosocomiale. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.561, FS-P+B N° Lexbase : A4382XMA).
Dans cette affaire, la société Hôpital privé Bois-Bernard et le centre hospitalier de Lens ont créé le Groupement de coopération sanitaire de cardiologie interventionnelle de l’Artois qui réalise et gère pour leur compte des équipements d’intérêt commun. M. S., le patient, a consulté M. F., cardiologue, exerçant son activité à titre libéral au sein de l’hôpital privé. Le 19 juin 2008, le cardiologue a procédé à une intervention au centre hospitalier de Lens, au décours de laquelle le patient a présenté une infection, dont l’origine nosocomiale a été mise en évidence par une expertise. Le patient a assigné l'hôpital privé en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours.
La cour d’appel (CA Douai, 1er décembre 2016, n° 15/045901 N° Lexbase : A6368XMS) ayant rejeté ses demandes, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5260E7X).
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newsid:463977