Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-16.454, FS-P+B (N° Lexbase : A4280XMH)
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N3927BXQ
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 23 Mai 2018
Il résulte de la combinaison des articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), 25 (N° Lexbase : L1159H4P) et 547, alinéa 2 (N° Lexbase : L6698H79), du Code de procédure civile que le recours contre la décision du Bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le Bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'Ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel et qu'en matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-16.454, FS-P+B N° Lexbase : A4280XMH).
Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau du Lot, a cessé son activité à compter du 31 décembre 2015 et a désigné une SELARL pour assurer sa suppléance. Par lettre du 11 mai 2016, la SELARL a demandé au Bâtonnier qu'il soit mis fin à la suppléance, demande rejetée le 4 juillet suivant.
La SELARL a alors interjeté appel de cette décision contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Lot et, par voie de conclusions, elle a également désigné le Bâtonnier comme intimé.
Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel retient que les conclusions ne modifient pas la détermination de l'intimé qui est le conseil de l'Ordre et que celui-ci n'était pas l'auteur de la décision attaquée (CA Agen, 15 février 2017, n° 16/01124 N° Lexbase : A5099TCT).
L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).
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Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-16.454, FS-P+B (N° Lexbase : A4280XMH)
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N3927BXQ
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 23 Mai 2018
Il résulte de la combinaison des articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), 25 (N° Lexbase : L1159H4P) et 547, alinéa 2 (N° Lexbase : L6698H79), du Code de procédure civile que le recours contre la décision du Bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le Bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'Ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel et qu'en matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-16.454, FS-P+B N° Lexbase : A4280XMH).
Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau du Lot, a cessé son activité à compter du 31 décembre 2015 et a désigné une SELARL pour assurer sa suppléance. Par lettre du 11 mai 2016, la SELARL a demandé au Bâtonnier qu'il soit mis fin à la suppléance, demande rejetée le 4 juillet suivant.
La SELARL a alors interjeté appel de cette décision contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Lot et, par voie de conclusions, elle a également désigné le Bâtonnier comme intimé.
Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel retient que les conclusions ne modifient pas la détermination de l'intimé qui est le conseil de l'Ordre et que celui-ci n'était pas l'auteur de la décision attaquée (CA Agen, 15 février 2017, n° 16/01124 N° Lexbase : A5099TCT).
L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).
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Réf. : CJUE, 19 avril 2018, aff. C-645/16 (N° Lexbase : A3324XLP)
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N3850BXU
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par Vincent Téchené
Le 14 Mai 2018
Les agents commerciaux ont droit aux indemnités et réparations prévues même si la cessation du contrat d’agence intervient au cours de la période d’essai. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 avril 2018 (CJUE, 19 avril 2018, aff. C-645/16 N° Lexbase : A3324XLP).
Saisie du litige opposant deux sociétés, la Cour de cassation a demandé à la CJUE si les dispositions de la Directive 86/653 du 18 décembre 1986 (N° Lexbase : L9726AUR), prévoyant une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale, s’appliquent également lorsque le contrat d’agence commerciale vient à cesser au cours de la période d’essai, étant entendu que la Directive ne fait pas référence à une telle période d’essai (Cass. com., 6 décembre2016, n° 15-14.212, FS-D N° Lexbase : A3802SPI ; lire N° Lexbase : N5733BWA).
La Cour observe, tout d’abord, qu’étant donné que la Directive ne réglemente pas la stipulation d’une période d’essai, une telle période relève de la liberté contractuelle des parties et n’est pas en soi interdite par cette Directive.
Elle relève ensuite, sur la base d’une interprétation des termes de la Directive, que les régimes d’indemnisation et de réparation prévus dans cette Directive visent non pas à sanctionner la rupture du contrat, mais à dédommager l’agent commercial pour ses prestations passées dont le commettant continue à bénéficier au-delà de la cessation des relations contractuelles ou pour les frais et dépenses qu’il a exposés aux fins de ces prestations. Par conséquent, l’agent ne saurait être privé de l’indemnité ou de la réparation au seul motif que la cessation du contrat d’agence commerciale est intervenue pendant la période d’essai, dès lors que les conditions d’octroi de ces indemnités sont satisfaites. Il s’ensuit que le droit à indemnité et à réparation est applicable même si la cessation de la relation contractuelle entre le commettant et l’agent commercial se produit au cours de la période d’essai.
La Cour précise que cette conclusion est corroborée par l’objectif de la Directive consistant notamment à protéger l’agent commercial dans sa relation avec le commettant et au regard duquel toute interprétation de cette Directive, qui pourrait s’avérer être au détriment de cet agent, est exclue. En effet, subordonner l’octroi d’un dédommagement à la stipulation ou non d’une période d’essai dans le contrat d’agence commerciale, sans égard pour la performance dudit agent ou pour les frais et dépenses qu’il a exposés, serait au détriment de ce même agent, celui-ci pouvant se voir priver de tout dédommagement au seul motif que le contrat qui le lie au commettant comporte une période d’essai.
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-16.034, F-D (N° Lexbase : A1447XL8)
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N3873BXQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Mai 2018
L'assemblée générale ne délibère valablement sur la dispense faite au syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, que si le projet de résolution est joint à la convocation, ce qui ne saurait être assuré par la simple mention de la question à l'ordre du jour. Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-16.034, F-D N° Lexbase : A1447XL8).
En l’espèce, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, la cour d’appel avait retenu, par motifs adoptés, que la convocation contenait le point n° 5 de l'ordre du jour, intitulé dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Cette décision est censurée par la Haute juridiction, sur le fondement de l'article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 11 (N° Lexbase : L5497IGP), 7 (N° Lexbase : L5598IGG) et 13 (N° Lexbase : L5499IGR) du décret du 17 mars 1967, la Cour suprême reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si un projet de résolution avait été joint à la convocation (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5620ETC et N° Lexbase : E7033ETN).
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newsid:463873
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 398271, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1996XLI)
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N3869BXL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Juillet 2018
S'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d'un autre Etat, de rechercher la nature réelle de cette opération, il ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans le droit de cet autre Etat.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 398271, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1996XLI) .
En l’espèce la société V. demande au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en sa qualité de tête de groupe fiscal intégré. Le tribunal administratif prononce la réduction de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société a été assujettie en conséquence de la réintégration d’un abandon de créance consenti par la société parfum D., membre du groupe fiscal intégré, à sa filiale américaine L. et de la remise en cause de l’éligibilité de certaines dépenses au crédit d’impôt recherche.
En l’espèce le Conseil d’Etat juge que ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge qu'une opération revêt les caractéristiques d'un abandon de créance au sens de la législation fiscale française sans que la comptabilisation de cette opération, par la société étrangère qui en est bénéficiaire, à un compte de capitaux propres, permise par le droit fiscal étranger, ne soit à elle seule de nature à remettre en cause cette qualification.
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newsid:463869
Réf. : Décret n° 2018-318 du 30 avril 2018, relatif aux modalités de délivrance des copies des données et des annexes au livre foncier d'Alsace-Moselle et portant diverses mesures de simplification pour l'inscription des droits (N° Lexbase : L0834LK4)
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N3909BX3
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par Vincent Téchené
Le 15 Mai 2018
Un décret, publié au Journal officiel du 30 avril 2018, pose de nouvelles règles concernant la procédure de traitement des requêtes relatives à l'inscription d'un droit au livre foncier (droit d’Alsace-Moselle) et au régime de délivrance de copie des données du livre foncier ou des annexes au livre foncier et procédure (décret n° 2018-318 du 30 avril 2018, relatif aux modalités de délivrance des copies des données et des annexes au livre foncier d'Alsace-Moselle et portant diverses mesures de simplification pour l'inscription des droits N° Lexbase : L0834LK4).
Il consacre, en premier lieu, la possibilité pour le juge du livre foncier d'établir les ordonnances de rejet et les ordonnances constatant le désistement par voie électronique. Il consacre également la possibilité de notifier ces ordonnances ainsi que les ordonnances intermédiaires par voie électronique. Il permet l'usage de la requête en inscription normalisée pour former un pourvoi à l'encontre des ordonnances de rejet. Il confère enfin une compétence exclusive à l'établissement public d'exploitation du livre foncier pour délivrer des copies d'annexes au livre foncier, à l'exception des ordonnances du juge du livre foncier.
Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er juin 2018, à l'exception des articles 4 et 5 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2019, relatifs aux demandes aux fins de délivrance de copie des données du livre foncier et des données du registre des dépôts.
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newsid:463909
Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1959XMI)
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N3920BXH
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par Laïla Bedja
Le 16 Mai 2018
Commet une faute, le médecin gynécologue qui ne sollicite pas auprès du laboratoire qui l’a réalisé le résultat de l’examen sanguin de dépistage de la trisomie 21, dès lors qu’il n’existait aucun élément médical, biologique ou échographique autre que ce test permettant de suspecter un risque de trisomie 21, que le protocole en vigueur entre ce médecin et le laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mamao prévoyait que celui-ci n’informait le médecin prescripteur du résultat du test que dans le cas d’un risque de trisomie 21, ce qui avait conduit ce praticien à considérer, en l’absence de transmission du résultat de ce test, que celui-ci était normal et qu’en raison de ce protocole, les dysfonctionnements des laboratoires avaient eu comme conséquence un défaut de prescription d’une amniocentèse.
Ayant prescrit l’examen, le médecin devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires. Enfin, l’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne pouvait pas la dispenser d’en demander le résultat et elle n’était pas fondée à opposer à la patiente l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence.
Est également fautif le fait de ne pas s’assurer du résultat de ce test dès lors que le dossier médical de la patiente, transmis à un confrère, ne contenait pas de réponse au test demandé et que ce praticien ne pouvait fonder son diagnostic sur le défaut de réponse des laboratoires. Telle est la solution retenue pas la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I N° Lexbase : A1959XMI).
Dans cette affaire, lors de la visite du troisième mois de grossesse, Mme B, gynécologue de Mme Z, et chargée de suivre la grossesse de cette dernière, a, le 11 décembre 1999, prescrit un test sanguin destiné notamment à déceler un risque de trisomie 21, à effectuer entre le 15 décembre 1999 et le 4 janvier. Le 6 janvier 2000, Mme Z a fait réaliser le prélèvement au sein du laboratoire C qui l’a transmis au laboratoire du centre hospitalier de Mamao. N’étant pas équipé du logiciel permettant de pratiquer l’analyse au-delà de la dix-huitième semaine, le prélèvement fut envoyé à un laboratoire à Paris. Les résultats du test ont mis en évidence un risque accru de 1/110 de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21, mais n’ont été transmis ni au médecin du laboratoire du centre hospitalier de Mamao, ni à Mme B, ni à Mme Z. Mme Z a ensuite été suivie par M. X. Elle a donné naissance à l’enfant A, atteinte de trisomie 21.
Les parents de l’enfant A ont assigné Mme B et M. X en responsabilité et indemnisation, en soutenant que l’absence de diagnostic de la trisomie 21 les avaient privés de la possibilité de demander une interruption médicale de grossesse. La cour d’appel de Papeete (CA Papeete, 7 juillet 2016, n° 13/00283 N° Lexbase : A3108RXE), statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-22.756, F-D N° Lexbase : A3207IWP), a condamné les médecins in solidum au paiement de différentes sommes aux parents en réparation des préjudices résultant du handicap de leur fille. Pourvoi est formé par les praticiens.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5442E7P).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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