Le Quotidien du 27 mai 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Signature d'une convention visant à renforcer la régulation des publicités sur les produits financiers

Réf. : Convention de partenariat entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité

Lecture: 1 min

N3030BSZ

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Le 08 Juin 2011

Aux termes de l'article L. 533-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3086HZC) et des articles 314-10 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers , tout prestataire de service d'investissement veille à ce que l'information, y compris les communications à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients ou des clients potentiels soit "claire, exacte et non trompeuse". En outre, toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émanant d'un conseiller en investissements financiers doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur (RG AMF, art. 325-5). Les démarcheurs, quant à eux, communiquent d'une manière claire et compréhensible les informations utiles à la personne démarchée pour prendre sa décision. Or, face au développement de certaines publicités douteuses, notamment sur internet, il a semblé nécessaire de joindre les expertises de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) pour renforcer et diffuser les bonnes pratiques auprès des professionnels concernés. C'est pourquoi, le 18 mai 2011, Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF, et Dominique Baudis, président de l'ARPP, ont signé une convention qui organise les relations des deux autorités en matière de régulation de la publicité sur les produits financiers. Ce texte prévoit :
- les modalités d'échange d'informations entre les deux autorités ;
- l'organisation de manifestations publiques communes ;
- une coopération entre les deux autorités dans le cadre de leurs travaux respectifs ;
- et la possibilité pour l'AMF de saisir le Jury de déontologie publicitaire de l'ARPP.
Lors de la cérémonie de signature de cette convention, Dominique Baudis a précisé que très prochainement, une fiche de doctrine sur la publicité de produits financiers complexes et à effet de levier sera publiée par l'ARPP, prélude à l'élaboration par ses adhérents d'une recommandation déontologique plus générale visant ce thème, après avis des associations et des professionnels réunis au sein du Conseil paritaire de la publicité (CPP), instance associée de l'ARPP.

newsid:423030

Droit des étrangers

[Brèves] L'article 78-2 du Code de procédure pénale n'autorise pas les contrôles d'identité destinés à contrôler la régularité de la présence de la personne sur le territoire français

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-30.776, F-P+B+I (N° Lexbase : A2606HSC)

Lecture: 2 min

N2989BSI

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Le 28 Mai 2011

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2011 (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-30.776, F-P+B+I N° Lexbase : A2606HSC). En l'espèce, M. X, de nationalité kosovare, en situation irrégulière en France, auquel avait été précédemment notifiée une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 6 octobre 2009, dans le hall accessible au public de la gare ferroviaire de Toulouse ouverte au trafic international. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée maximale de quinze jours. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée relève que, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et que, en conséquence, le contrôle d'identité est régulier. A l'inverse, la Cour suprême rappelle que la CJUE a, par un arrêt du 22 juin 2010 (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase : A1918E3G), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE (N° Lexbase : L2717IPC), ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (N° Lexbase : L0989HIH) s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. En statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7648IPX), qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.462, F-P+B+I N° Lexbase : A4665GX3 et lire N° Lexbase : N9555BRC).

newsid:422989

Fiscal général

[Brèves] Présentation du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale en Conseil des ministres

Lecture: 1 min

N3028BSX

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Le 08 Juin 2011

Lors du Conseil des ministres du 25 mai 2011, a été présenté le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale. Parmi les mesures phares, il est institué une prime en faveur des salariés travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de 50 salariés et dans laquelle les dividendes attribués aux actionnaires ont augmenté par rapport à la moyenne des deux années précédentes. Cette prime sera exonérée de charges sociales, dans la limite de 1 200 euros par an et par salarié. Elle sera assujettie à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au forfait social applicable en matière d'intéressement et de participation. Les modalités de versement de la prime, sa forme et son montant seront négociés collectivement. Le projet de loi de financement rectificative opère une actualisation des comptes du régime général de la Sécurité sociale, qui va vers une amélioration par rapport à l'évaluation de la loi initiale. Le solde serait ainsi de -19,3 milliards d'euros, contre -20,9 milliards d'euros prévus antérieurement. Alors que la branche maladie n'est pas modifiée, la branche vieillesse subit la révision à la hausse de l'inflation, qui passe de 1,5 % initialement à 1,8 %.

newsid:423028

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La rétroactivité d'une sortie de groupe au 1er janvier de l'exercice de distribution d'un acompte de dividendes par la filiale sortante à sa mère entraîne l'imposition à l'IS de ce dividende chez la mère

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 mai 2011, n° 311719, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0296HSR)

Lecture: 1 min

N2892BSW

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Le 28 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 16 mai 2011, le Conseil d'Etat retient que l'acompte sur dividendes, versé par une filiale au cours d'un exercice durant lequel la fille sort du groupe, avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice, entraîne son assujettissement à l'IS chez la mère bénéficiaire de la distribution. En l'espèce, une société, filiale à 95 % de sa mère, et celle-ci, ont opté pour le régime de l'intégration fiscale (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L3729IC4 et suivants). La fille a distribué à sa mère un acompte sur dividendes, trois jours avant sa sortie du groupe. Cette sortie a eu un effet rétroactif au début du mois, antérieurement à la distribution. L'administration a soumis les sommes distribuées au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 219 du CGI (N° Lexbase : L3351IG9). Le juge du fond a, à raison, combiner les articles 223 N (N° Lexbase : L3806IG3) et 219 du CGI et relever qu'à la date de distribution de l'acompte sur dividendes, la filiale n'était plus comprise dans le périmètre d'intégration du groupe (CAA Douai, 3ème ch., 24 octobre 2007, n° 06DA01000, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9733DZI). Ainsi, les dividendes distribués sont soumis à l'IS chez la mère, alors même qu'ils ont été prélevés sur des bénéfices réalisés au cours de l'exercice antérieur à l'exercice de sortie (CE 9° et 10° s-s-r., 16 mai 2011, n° 311719, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0296HSR) .

newsid:422892

[Brèves] Qualification d'une lettre de confort en obligation de faire, porteuse d'une obligation de résultat

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-16.186, F-P+B (N° Lexbase : A2554HSE)

Lecture: 2 min

N2919BSW

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Le 28 Mai 2011

La jurisprudence, distinguant les lettres de conforts porteuses d'une obligation de moyens de celles impliquant une obligation de résultat, la première étant, notamment identifiable par la formule "faire ses meilleurs efforts" (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-14.438, F-D N° Lexbase : A4816EQG) et la seconde ressortant traditionnellement de l'emploi de l'expression "faire le nécessaire" (Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-12.924 N° Lexbase : A4167AGG), est bien connue. C'est sur cette distinction et donc sur la qualification d'une lettre de confort signée par une société mère au profit d'une banque, créancière de sa filiale, qu'a statué une nouvelle fois la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2011 (Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-16.186, F-P+B N° Lexbase : A2554HSE). En l'espèce, la mère s'était engagée inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque. Cette dernière n'ayant pu obtenir le remboursement du prêt en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa débitrice, elle a assigné la société mère en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000 euros. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 4 juin 2009, n° 08/05617 N° Lexbase : A2628GI8) ayant condamné la société mère à payer 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette dernière a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait en substance valoir que la cour d'appel ne pouvait relever l'existence d'un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective. La Cour régulatrice rejette néanmoins le pourvoi, approuvant la cour d'appel ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d'un montant de 200 000 euros, d'avoir retenu que si la société mère n'a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d'autant qu'elle s'engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin, et d'en avoir exactement déduit des termes de cette lettre que l'obligation de faire ainsi souscrite par cette société s'analyse en une obligation de résultat (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7611CDA).

newsid:422919

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégués syndicaux : périmètre de désignation

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.383, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2617HSQ)

Lecture: 1 min

N2908BSI

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Le 28 Mai 2011

Sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 18 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.383, FS-P+B+R N° Lexbase : A2617HSQ).
Dans cette affaire, par lettre du 1er juillet 2010, l'union locale des syndicats CGT de la plate-forme d'Orly a notifié à la société Y la désignation de Mme R. en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Orly. Invoquant un protocole préélectoral conclu le 16 avril 2010 pour l'élection des membres du comité d'entreprise ayant inclus le site d'Orly dans le périmètre de l'établissement "Ile-de-France", l'employeur a contesté la désignation du délégué syndical sur un périmètre différent. Aux termes des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer, l'audience prise en compte au titre de la représentativité étant celle obtenue au premier tour des élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement. En outre, aux termes des articles L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD) et L. 2343-12 (N° Lexbase : L0024H9R) du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement désigne, en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés" (sur la désignation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1846ETK).

newsid:422908

Successions - Libéralités

[Brèves] Impossibilité, pour le conjoint survivant, de renoncer par anticipation au droit au bail exclusif sur le logement qu'il tient de l'article 1751 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-13.853, FS-P+B (N° Lexbase : A2610HSH)

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N2998BST

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Le 28 Mai 2011

En vertu de l'article 1751, dernier alinéa du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), en cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. Dans un arrêt rendu le 18 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que le conjoint ne peut renoncer à ce droit par anticipation, c'est-à-dire avant le décès de l'autre conjoint (Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-13.853, FS-P+B N° Lexbase : A2610HSH). En l'espèce, après le décès de son époux survenu le 8 février 2007, Mme B. avait assigné la société bailleresse, en reconnaissance d'un droit exclusif sur le bail du local ayant servi à l'habitation des époux. La société avait, elle-même, assigné le fils de l'époux prédécédé, occupant le logement, et s'en était remise à la décision du juge quant à la personne du titulaire du bail. Pour rejeter la demande de Mme B., la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 7 avril 2009, n° 08/02753 N° Lexbase : A4964GN8) avait retenu que celle-ci, autorisée à résider séparément de son époux par une ordonnance de non conciliation qui avait attribué à ce dernier la jouissance du domicile conjugal, avait, par écritures déposées pour l'audience du juge du divorce demandé la confirmation de cette mesure et, ainsi, renoncé expressément au droit au bail sur le logement. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que Mme B., qui demeurait, à la date du décès de son époux, cotitulaire du bail relatif au local ayant servi à l'habitation des époux, ne pouvait valablement renoncer en décembre 2006 à un droit dont elle n'était pas encore titulaire du 18 décembre 2006.

newsid:422998

Urbanisme

[Brèves] Une zone présentant un intérêt paysager n'a pas obligatoirement les mêmes caractéristiques que l'espace remarquable protégé par le Code de l'urbanisme

Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 16 mai 2011, n° 10BX01652 (N° Lexbase : A3241HRH)

Lecture: 1 min

N3031BS3

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Le 08 Juin 2011

Une association demande l'annulation de la délibération par laquelle le conseil communautaire d'une communauté d'agglomération a approuvé le projet de révision simplifiée du POS d'une commune. Elle soutient que cette délibération, qui vise à permettre la poursuite de l'aménagement d'une colline, méconnaît les articles L. 146-6 (N° Lexbase : L8034IMI) et R. 146-1 (N° Lexbase : L1345IN7) du Code de l'urbanisme. En effet, selon elle, cette colline constitue un promontoire naturel au sein d'une vaste zone de marais littoral protégé et est, ainsi, nécessairement en lien écologique et biologique avec celui-ci. Après avoir rappelé les termes des deux articles précités, les juges d'appel adoptent une position inverse. Ils estiment, en effet, que, bien qu'elle présente un intérêt paysager, compte tenu, notamment, de sa situation à proximité d'un marais, la colline est déjà occupée, dans sa partie sommitale, par un lotissement. Sur le reste de cette partie, sur laquelle se situe la zone ouverte à l'urbanisation par la révision contestée, la colline faisait l'objet, à la date de la délibération contestée, d'une exploitation agricole. Elle n'est pas incluse dans un site inscrit ou classé, ni dans le périmètre du site Natura 2000 voisin. Si elle est proche de ce site, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa partie sommitale présenterait, pour la faune, notamment pour les oiseaux, eu égard à ses caractéristiques, un intérêt justifiant sa préservation en vue du maintien des équilibres biologiques. Enfin, si la colline est incluse dans le périmètre d'une zone importante pour la conservation des oiseaux, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à justifier la préservation de sa partie sommitale encore non urbanisée au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions, la zone en litige ne peut être regardée comme un espace remarquable entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (CAA Bordeaux, 5ème ch., 16 mai 2011, n° 10BX01652 N° Lexbase : A3241HRH).

newsid:423031

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