Le Quotidien du 30 mai 2011

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Refonte du régime des spécialisations : une nouvelle liste de mentions et un logo officiel pour accompagner la spécialisation

Réf. : Loi n° 2011-331, 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, NOR : JUSC1001068L, VERSION JO (N° Lexbase : L8851IPI)

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N2946BSW

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI), limite à deux, contre "plusieurs" jusque là, le nombre de mentions de spécialisation dont un avocat peut être titulaire et remplace l'examen théorique par une vérification de la compétence professionnelle de l'avocat dans la spécialité. Toutefois, ce nouveau dispositif législatif est soumis à décret d'application. Il n'est donc pas applicable immédiatement, de sorte que le régime antérieur des examens de spécialité reste en vigueur jusqu'à la publication de ces textes. A cet égard, le Conseil national des barreaux a adopté, lors de son assemblée générale des 13 et 14 mai 2011, une nouvelle liste comprenant 26 mentions de spécialisation en vue de sa publication par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Par ailleurs, le CNB a proposé d'autoriser au choix le port du titre d'"avocat spécialiste en" ou "avocat conseil en" pour tout avocat titulaire d'une mention de spécialisation, et ce quelle que soit la mention revendiquée. Enfin, il a également décidé d'adopter un logo officiel pour accompagner la spécialisation. L'application effective de la réforme du régime des spécialisations des avocats nécessite la mise en place de procédures administratives internes et l'élaboration par la Commission formation d'une table de concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisation, ainsi que d'un vade-mecum à destination des membres du jury. Le Conseil national des barreaux a demandé au Gouvernement de publier les textes réglementaires d'application de la réforme en vue d'une entrée en vigueur du dispositif au plus tard au dernier trimestre 2011.

newsid:422946

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le site e-barreau public fait peau neuve !

Lecture: 1 min

N3038BSC

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Le 08 Juin 2011

Dans le souci de mieux accompagner les utilisateurs RPVA, le Conseil national des barreaux a totalement refondu son site public e-barreau (communiqué de presse du 26 mai 2011). En effet, les communications au RPVA sont aujourd'hui entrées dans une phase active et il convenait donc de changer la philosophie de son site internet public, point d'entrée du RPVA, pour répondre de manière plus ciblée aux activités et aux besoins des avocats, utilisateurs ou futurs utilisateurs. Il propose ainsi de toutes nouvelles fonctionnalités pour les guider dans toutes les étapes de mise en place et leur simplifier l'usage du RPVA et de la communication électronique au quotidien. A sa création, le site e-barreau avait pour principale mission d'informer les avocats sur les enjeux et les conditions de mise en place de ce réseau, sur les évolutions liées au déploiement de la communication électronique avec les juridictions et exposer les conditions et modalités dans lesquelles le Conseil national des barreaux proposait d'y adhérer. Aujourd'hui la majorité des abonnés RPVA se sont familiarisés avec ces services et ont besoin de trouver ou retrouver des informations pratiques pouvant les aider au quotidien dans l'utilisation des différents outils proposés par le RPVA (e-barreau, adresse de messagerie RPVA, télétravail..). C'est pourquoi le site a été totalement refondu afin de coller à ces nouvelles aspirations et de le rendre plus convivial et surtout plus fonctionnel.

newsid:423038

Consommation

[Brèves] L'impossible recours collectif ou quand la prohibition du démarchage des victimes barre la route à l'indemnisation des dommages de masse

Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-15.676, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4819HSB)

Lecture: 2 min

N3035BS9

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Le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt du 26 mai 2011 (Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-15.676, FS-P+B+I N° Lexbase : A4819HSB), la première chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d'appel d'avoir retenu qu'une association n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6821ABA), lequel, étranger à la préservation de l'image et de la présomption d'innocence, prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée, et d'en avoir conclu à l'irrecevabilité des demandes de l'association et de plusieurs consommateurs. En l'espèce, après que le Conseil de la concurrence (Cons. conc., décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 N° Lexbase : X4568ADK ; lire N° Lexbase : N1766AKM) puis la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 11 mars 2009, n° 2007/19110 N° Lexbase : A6812EDN ; lire N° Lexbase : N9817BIG) ont condamné trois opérateurs de téléphonie mobile pour diverses pratiques, un consommateur, au vu de la décision du Conseil de la concurrence, a assigné l'un d'eux pour pratique anticoncurrentielle constitutive de faute dolosive en sollicitant la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 67,20 euros à titre de dommages-intérêts, en se fondant exclusivement, pour la détermination de son préjudice, sur l'étude effectuée par l'association UFC Que choisir. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance au visa des articles L. 421-1 (N° Lexbase : L6814ABY) et L. 421-7 (N° Lexbase : L6514ABU) du Code de la consommation en paiement de la somme de 55 559,22 euros à titre de dommages-intérêts et 3 751 autres particuliers sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices. C'est dans ces conditions que l'UFC Que choisir et dix consommateurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 22 janvier 2010, n° 08/09844 N° Lexbase : A2055ERK ; lire N° Lexbase : N2351BNE) qui a déclaré nulles l'assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente pour ne pas satisfaire aux exigences de l'article L. 422-1 du Code de la consommation. Mais la Cour régulatrice rejette le pourvoi : la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'UFC Que choisir était, en réalité, l'initiatrice de la procédure, celle-ci qui savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné s'étant efforcée d'organiser et d'orchestrer l'assignation et les interventions volontaires des abonnés au mépris des interdictions de démarchage et d'appel au public qui y faisaient obstacle, ayant fait préalablement réaliser à cet effet un calculateur de préjudice et prévu sur son site internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d'engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n'avait aucune réalité puisque l'association indiquait supporter toute la procédure et la conduire.

newsid:423035

Droit des personnes

[Brèves] Les mesures de sécurité imposées à un détenu lors d'examens médicaux combinées à la présence du personnel pénitentiaire constitutives d'un traitement dégradant

Réf. : CEDH, 26 mai 2011, Req. 19868/08 (N° Lexbase : A4633HSE)

Lecture: 2 min

N3037BSB

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Le 08 Juin 2011

Par un arrêt rendu le 26 mai 2011, la CEDH a estimé que les mesures de sécurité imposées à un détenu lors d'examens médicaux combinées à la présence du personnel pénitentiaire constituaient un traitement dégradant, en violation de l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI), relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (CEDH, 26 mai 2011, Req. 19868/08 N° Lexbase : A4633HSE). Le requérant, un détenu, se plaignait des conditions de consultations médicales en milieu hospitalier extérieur et en particulier des mesures de sécurité qui lui furent imposées, ainsi que de la présence du personnel pénitentiaire. La Cour rappelle, d'abord, que le port des menottes ne pose en principe pas de problème au regard de l'article 3 quand il est lié à une détention légale et qu'il n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique au-delà de ce qui est nécessaire. Elle a, ensuite, examiné le cas de l'intéressé à la lumière d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) du 20 septembre 2005. Celui-ci expose les faits tels que relatés par l'intéressé, confirmés par les personnels de soins et pénitentiaire et non contestés par le gouvernement. L'IGAS aboutit à la conclusion selon laquelle les extractions se sont déroulées en application de la réglementation en vigueur relative à l'organisation des escortes pénitentiaires. Elle reconnaît, cependant, dans son rapport que les conditions de sécurité ont primé sur l'intimité et la confidentialité du patient. Or, selon ce même rapport, l'intéressé n'a vu qu'une fois le psychiatre et il n'est pas apparu une dangerosité pour lui ou pour autrui. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une libération conditionnelle. La Cour en déduit donc que les mesures litigieuses sont disproportionnées au regard des nécessités de sécurité. Elle précise que ces mesures ont pu causer au requérant un sentiment d'arbitraire, d'infériorité et d'angoisse caractérisant un degré d'humiliation dépassant celui que comporte inévitablement les examens médicaux du détenu. La Cour considère que le Gouvernement n'a pas démontré que le dispositif appliqué au requérant lors des extractions et des consultations médicales était strictement nécessaire aux exigences de sécurité. Elle en conclut que les mesures de sécurité imposées lors des examens médicaux, combinées avec la présence du personnel pénitentiaire, devaient s'analyser en un traitement dégradant.

newsid:423037

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : la cour d'appel doit rechercher d'office si l'appel a été formé dans le délai légal de dix jours

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-16.526, F-P+B (N° Lexbase : A2556HSH)

Lecture: 2 min

N2918BSU

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Le 31 Mai 2011

Selon l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 661-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9428IC8), sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre IV de la partie législative du Code de commerce. Au visa de ces deux textes, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 17 mai 2011, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher d'office si l'appel a été formé dans le délai légal visé par l'article R. 661-3 (Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-16.526, F-P+B N° Lexbase : A2556HSH). En l'espèce une banque a déclaré, le 31 octobre 2007, au passif du redressement judiciaire d'une société (la débitrice), ouvert le 29 août 2007, une créance comportant sept postes dont le solde débiteur du compte courant s'élevant à 347 042,82 euros. Le 28 août 2008, elle a effectué une nouvelle déclaration ne comportant plus que quatre postes de créances et portant le solde débiteur du compte à 1 000 566,20 euros. Le juge-commissaire, par ordonnance du 15 décembre 2008, a admis la créance au titre du solde débiteur du compte courant pour ce montant à titre "privilégié nanti". C'est dans ces circonstances que, pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance, une cour d'appel, après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, soit plus de dix jours après notification, se borne à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi et énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges qui auraient donc dû rechercher d'office si l'appel a été formé dans le délai légal de dix jours, imparti par l'article R. 661-3 du Code de commerce .

newsid:422918

Fonction publique

[Brèves] Un litige relatif à la mutation d'un fonctionnaire élu délégué du personnel ne relève pas de la compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-15.577, FS-P+B (N° Lexbase : A2563HSQ)

Lecture: 1 min

N2932BSE

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Le 31 Mai 2011

Un litige relatif à la mutation d'un fonctionnaire élu délégué du personnel ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2011 (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-15.577, FS-P+B N° Lexbase : A2563HSQ). Selon l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 11 février 2010, n° 09/07110 N° Lexbase : A8717ESN), M. X, fonctionnaire placé sous l'autorité de la société X, a été élu délégué du personnel en janvier 2007. A compter du 1er juillet 2008, la société a modifié son poste de travail. Il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société soit condamnée à le réintégrer dans son poste antérieur. Il fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur ses demandes tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du changement de ses conditions de travail sans son accord, et voir ordonner sa réintégration dans son poste antérieur. La cour suprême énonce que, lorsqu'un fonctionnaire se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé (CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2011, n° 335453, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7017GZW et lire N° Lexbase : N7570BRS). Le juge administratif étant compétent, le cas échéant en référé, pour veiller à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution, c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître en référé de la demande litigieuse (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9836EPY).

newsid:422932

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel : action possible d'un seul salarié

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B (N° Lexbase : A2562HSP)

Lecture: 2 min

N2964BSL

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Le 31 Mai 2011

Lorsque l'employeur n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, il commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Un simple salarié peut ainsi introduire des demandes en dommages-intérêts du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 mai 2011 (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B N° Lexbase : A2562HSP) ; lire, également, sur cet arrêt (N° Lexbase : N2965BSM).
M. C. a été engagé par la société X, le 5 octobre 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'équipe de pose. Il a été licencié le 19 mars 2007, pour faute grave, à savoir falsification de ses feuilles de décompte de temps de travail et malfaçon sur un chantier. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et défaut d'institutions représentatives du personnel ainsi que d'une demande de rappel de commissions. La cour d'appel (CA Angers, 15 décembre 2009, n° 08/00424 N° Lexbase : A0752EYI) a retenu que M. C., en tant que simple salarié, ne peut introduire des demandes relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise. La Haute juridiction, au regard de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), ensemble l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), les articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2720H9M) et L. 2324-5 (N° Lexbase : L2973H9Y) du Code du travail et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, l'article 8 § 1 de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U), énonce que "l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts", la demande en dommages-intérêts pouvant émaner d'un seul salarié (sur l'initiative des élections des représentants du personnel par un syndicat ou un salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1593ET8).

newsid:422964

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral et détournement de biens sociaux

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-12.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A2603HS9)

Lecture: 2 min

N2996BSR

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Le 31 Mai 2011

En vertu de l'ancien article 792 du Code civil (N° Lexbase : L3413ABZ), "les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés". Selon la première chambre civile, cette sanction n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont elle seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile le 18 mai 2011 (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-12.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A2603HS9). En l'espèce, François B. était décédé le 5 août 1994 en laissant à sa succession ses trois enfants, André, Christiane et Jacques. Il détenait notamment des parts sociales d'un GFA constitué avec ces derniers. Ce groupement était propriétaire d'immeubles dont une partie avait été donnée à bail rural à M. Jacques B.. Par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 février 2007, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, M. Jacques B. avait été condamné pénalement du chef d'abus de confiance au préjudice du GFA et condamné à verser à ce dernier une somme de 230 770,07 euros à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, alors que Christiane B. en était la gérante, une somme de 700 000 francs avait été versée à Jacques B. à titre d'avance sur la créance que celui-ci prétendait détenir sur le GFA. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, prétendant que son frère s'était rendu coupable d'un recel successoral sur les sommes détournées et qu'en outre, avec sa soeur, ils avaient recelé la somme de 700 000 francs, André B. avait sollicité qu'ils soient frappés des sanctions prévues à l'ancien article 792 du Code civil. Il faisait alors grief à l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 30 novembre 2009, n° 08/03605 N° Lexbase : A5085EUU) de l'avoir débouté de sa demande. Mais la Cour suprême, après avoir énoncé le principe ci-dessus confirme le raisonnement et retient que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche en matière de recel successoral, que le grief lui reprochait d'avoir omis de faire.

newsid:422996

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