Le Quotidien du 26 mai 2011

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Journée de solidarité : QPC transmise

Réf. : Cass. QPC, 24 mai 2011, n° 11-40.007, FS-D (N° Lexbase : A4386HSA)

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N3019BSM

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Le 08 Juin 2011

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité (N° Lexbase : L5185DZ3), instituant une journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée à assurer la contribution des salariés et de leurs employeurs au financement de la Caisse national pour la solidarité et l'autonomie, porte-t-elle atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par la déclaration des droits de l'Homme et la Constitution ? La question présente un caractère sérieux pour la Cour de cassation (Cass. QPC, 24 mai 2011, n° 11-40.007, FS-D N° Lexbase : A4386HSA) car les dispositions "pourraient avoir effet de créer une rupture d'égalité à leur détriment en ce que la loi n'aurait pas demandé un effort de solidarité équivalent à d'autres catégories socioprofessionnelles". Lesdites dispositions n'ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée devant le Conseil constitutionnel (sur la forme de la journée de solidarité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0430ET4).

newsid:423019

Contrats administratifs

[Brèves] Contestation de la validité de la résiliation d'un contrat en vue de la reprise éventuelle des relations contractuelles

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 323468, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4388HSC)

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N3017BSK

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Le 08 Juin 2011

Le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'une station de sports d'hiver a conclu une convention d'aménagement avec la société X en vue, notamment, de l'agrandissement de cette station. A la suite de la liquidation judiciaire de la société X, la société Y a succédé à cette dernière dans l'exécution de cette convention. Enfin, la société Z, qui n'était pas partie à la convention, assurait la commercialisation des lots aménagés dans le cadre de celle-ci. Le syndicat mixte ayant décidé de résilier la convention, les deux sociétés ont demandé au tribunal administratif l'annulation de cette délibération. L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 20 octobre 2008, n° 06MA00709 N° Lexbase : A4200EB8) a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande de la société Z tendant à l'annulation de la délibération et, après évocation, rejeté cette demande, et, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel de la société Y. Pour rejeter la demande de la société Z, tiers à la convention d'aménagement (voir CE, Ass., 2 février 1987, n° 81131, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3244APT), la cour administrative d'appel a estimé que la résiliation était intervenue pour un motif d'intérêt général, et non pour sanctionner la société Y. La Haute juridiction estime que cette appréciation souveraine n'est pas, en l'absence de dénaturation, susceptible d'être contestée devant le juge de cassation. En outre, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles (CE, Sect., 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5712HIE et lire N° Lexbase : N7773BRC). Par suite, en jugeant irrecevables les conclusions de la société Y dirigées contre la décision de résiliation de la convention d'aménagement à laquelle elle était partie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. L'arrêt attaqué doit donc être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Y (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 323468, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4388HSC).

newsid:423017

Éducation

[Brèves] La protection des langues régionales n'implique pas leur enseignement obligatoire

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011 (N° Lexbase : A6757HRP)

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N2929BSB

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Le 27 Mai 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d'Etat (CE 4° s-s., 21 mars 2011, n° 345193 N° Lexbase : A4667HGX) de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9177G8E), selon lequel "un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage [...]". Selon les requérantes, ces dispositions ne garantissent pas une protection efficace et effective de l'enseignement des langues régionales, et méconnaîtraient, ainsi, l'article 75-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5164IBU), lequel énonce que "les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France". Les Sages retiennent, à l'inverse, que cet article n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). L'article L. 312-10 du Code de l'éducation est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011 N° Lexbase : A6757HRP).

newsid:422929

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'abrogation, avec effet immédiat, des extensions sanction par la loi de sauvegarde des entreprises ne prive pas la personne morale débitrice d'une espérance légitime de créance, pouvant présenter le caractère d'un bien

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-72.862, FS-P+B (N° Lexbase : A2557HSI)

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N2916BSS

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Le 27 Mai 2011

Le 17 mai 2011(Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-72.862, FS-P+B N° Lexbase : A2557HSI), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les conditions du prononcé de sanctions à l'encontre des dirigeants d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective, compte tenu de l'application dans le temps des dispositions issues de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). En l'espèce, le 12 avril 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de deux sociétés faisant l'objet d'un redressement judiciaire, en maintenant l'administrateur (M. X) en fonction pour poursuivre l'action, précédemment exercée, de redressement judiciaire à l'encontre des anciens dirigeants des débitrices. M. X a également repris cette instance en ses nouvelles qualités de commissaire à l'exécution du plan puis de mandataire ad hoc, désigné le 22 avril 2009. En ses différentes qualités, il a encore formé une demande subsidiaire tendant à l'application aux dirigeants de la sanction de l'obligation aux dettes sociales. La cour d'appel, après avoir déclaré recevables les deux demandes, a ouvert la procédure de redressement judiciaire des dirigeants. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation va casser la décision des seconds juges aux termes de deux moyens relevés d'office (sur le moyen relatif à la recevabilité de l'action tendant à l'obligation aux dettes, lire N° Lexbase : N2917BST). Sur l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction, la Cour retient, au visa des articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005 et 1er, alinéa 1er, du Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625A29), que les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), dans sa rédaction antérieure à la"LSE", ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte à l'égard des dirigeants avant le 1er janvier 2006, l'abrogation, avec effet immédiat, de cette sanction, ne privant pas la personne morale débitrice elle-même d'une espérance légitime de créance, pouvant présenter le caractère d'un bien au sens du dernier texte. Or, pour accueillir, après le 1er janvier 2006, la demande d'ouverture d'une procédure personnelle de redressement judiciaire, l'arrêt retient que la suppression, par la "LSE", de l'action correspondante constitue une ingérence injustifiée du législateur dans l'exercice des droits patrimoniaux des sociétés débitrices. Mais, pour la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors que les sociétés débitrices n'avaient ni droit, ni espérance légitime de créance à faire valoir contre leurs dirigeants fautifs par l'action litigieuse, laquelle n'est pas exercée en leur nom, la cour d'appel a violé les trois premiers textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application .

newsid:422916

Notaires

[Brèves] La France ne peut réserver à ses nationaux l'accès à la profession de notaire

Réf. : CJUE, 24 mai 2011, aff. C-50/08 (N° Lexbase : A3853HSI)

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N2948BSY

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Le 27 Mai 2011

La France ne peut réserver à ses nationaux l'accès à la profession de notaire. Telle est la solution rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans une série d'arrêts en date du 24 mai 2011, dont un concernant la France (CJUE, 24 mai 2011, aff. C-50/08 N° Lexbase : A3853HSI). Même si les activités notariales, telles que définies actuellement en France, poursuivent des objectifs d'intérêt général, celles-ci ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens du Traité CE. L'enjeu principal de ces affaires est de savoir si les activités relevant de la profession de notaire participent ou non à l'exercice de l'autorité publique au sens du Traité. En effet, celui-ci prévoit que les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique sont exemptées de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement. Or, la France, tout en reconnaissant que le notaire fournit généralement ses services sur leur territoire dans le cadre d'une profession libérale, soutient qu'il est un officier public participant à l'exercice de l'autorité publique dont l'activité est exclue des règles relatives à la liberté d'établissement. Afin d'apprécier si les activités des notaires participent à l'exercice de l'autorité publique, la Cour analyse les compétences des notaires et rappelle, tout d'abord, que seules les activités constituant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique peuvent échapper à l'application du principe de la liberté d'établissement. La Cour note à cet égard que le notaire, en tant qu'officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques. Toutefois, la Cour souligne que font l'objet d'une authentification les actes ou les conventions auxquels les parties ont librement souscrit. En outre, le notaire ne peut modifier de façon unilatérale la convention qu'il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties. L'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. De même, le fait que l'activité des notaires poursuit un objectif d'intérêt général consistant à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, ne suffit pas, en soi, à ce que cette activité soit considérée comme participant directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique. Ensuite, la Cour relève que dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence, ce qui n'est pas caractéristique de l'exercice de l'autorité publique. Dans ces conditions, la Cour juge que le fait de réserver l'accès de cette profession aux nationaux est constitutif d'une discrimination fondée sur la nationalité.

newsid:422948

Procédure pénale

[Brèves] Le refus d'obtempérer à l'injonction du personnel pénitentiaire constitue, pour le détenu, une faute disciplinaire du troisième degré justifiant une sanction

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2011, n° 326084, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0317HSK)

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N2990BSK

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Le 27 Mai 2011

Il résulte l'article du 3° de l'article 57-7-3 (N° Lexbase : L0229IP8) et de l'article R. 57-7-33 (N° Lexbase : L0255IP7) du Code de procédure pénale qu'en dehors de la seule hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus ; le refus d'obtempérer à une injonction d'un membre du personnel constitue une faute disciplinaire du troisième degré qui est de nature à justifier une sanction ; en cas de désobéissance d'un détenu à un ordre d'un membre du personnel de l'établissement, il appartient à la commission de discipline de l'établissement de prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une sanction adéquate dont la nature et le quantum ne doivent pas être manifestement disproportionnés à la nature et à la gravité de la faute disciplinaire commise. Telles sont les règles posées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2011, n° 326084, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0317HSK). Aussi, en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute disciplinaire du troisième degré commise par B., la cour administrative d'appel de Paris avait relevé que ce dernier avait refusé d'obéir à la demande du surveillant du parloir de quitter un muret sur lequel il était assis pendant une visite familiale ; les juges du fond avaient relevé qu'un tel refus, qui était susceptible de porter atteinte à la discipline et au bon ordre dans l'établissement, constituait une faute disciplinaire du troisième degré. Selon la Haute juridiction, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en donnant une telle portée à l'obligation d'obéissance des détenus, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est par ailleurs suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit (CAA Paris, 1ère ch., 22 mai 2008, n° 07PA02011 N° Lexbase : A0155D9M).

newsid:422990

Propriété intellectuelle

[Brèves] Adoption par la Commission européenne d'une stratégie en matière de droits de propriété intellectuelle afin de favoriser la créativité et l'innovation

Réf. : Communiqué IP/11/630 du 24 mai 2011

Lecture: 2 min

N3020BSN

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Le 08 Juin 2011

Les droits de propriété intellectuelle (DPI), qui recouvrent les brevets, marques commerciales, dessins et indications géographiques, ainsi que les droits d'auteur et les droits voisins (pour les exécutants, producteurs et diffuseurs), existent depuis des siècles. Souvent, ils influent dans la vie quotidienne, en protégeant les technologies utilisées (automobiles, téléphones portables, trains), les aliments et la musique ou les films. Or, ces dernières années, l'évolution technologique et, en particulier, l'importance croissante des activités en ligne ont complètement modifié l'environnement dans lequel s'exercent les DPI. L'ensemble des règles européennes et nationales en vigueur actuellement n'apparaît donc plus adapté à la situation et doit être modernisé. C'est pourquoi la Commission européenne a adopté, le 24 mai 2011, une stratégie globale visant à remanier le cadre juridique applicable aux DPI. L'objectif est de permettre aux inventeurs, créateurs, utilisateurs et consommateurs de s'adapter aux nouvelles opportunités offertes notamment par l'ère numérique et d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux. Les nouvelles règles établiront un juste équilibre entre, d'une part, promouvoir la création et l'innovation, notamment en assurant une juste rémunération et en encourageant l'investissement des créateurs, et, d'autre part, promouvoir l'accès le plus large possible aux biens et services protégés par des DPI. Parvenir à assurer cet équilibre fera une différence pour les entreprises (qu'il s'agisse d'artistes travaillant seuls ou de grands groupes pharmaceutiques). Cela sera favorable à la croissance de l'UE et à la compétitivité que confère le marché unique. Pour leur part, les consommateurs bénéficieront d'un accès plus large et plus aisé à l'information et au contenu culturel, par exemple avec la musique en ligne. Afin que les DPI soient intégralement couverts, la stratégie aborde de nombreuses questions, depuis les brevets dont une entreprise a besoin pour protéger une invention jusqu'à l'usage abusif de ces inventions, qui fait l'objet d'une proposition également adoptée aujourd'hui et renforcera les moyens d'action contre la contrefaçon et le piratage. Parmi les premiers résultats produits par cette stratégie globale en matière de DPI, figurent les propositions d'aujourd'hui concernant un régime plus simple de droits pour les oeuvres dites "orphelines" -qui permettra à nombre d'entre elles d'être accessibles en ligne- et un nouveau règlement visant à renforcer les interventions des autorités douanières pour lutter contre le commerce de produits enfreignant les DPI.

newsid:423020

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte de la rupture : impact sur le droit individuel à la formation

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175, FS-P+B (N° Lexbase : A2612HSK)

Lecture: 2 min

N2966BSN

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Le 27 Mai 2011

Le salarié, dont la prise d'acte est justifiée pour une modification de la rémunération contractuelle, peu important que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié, "qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 mai 2011 (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175, FS-P+B N° Lexbase : A2612HSK) ; lire, également, sur cet arrêt (N° Lexbase : N2967BSP).
Dans cette affaire, M. J. a été engagé par la société X en qualité de délégué régional le 6 novembre 2000 puis de suite mis à disposition de la société X crédit. Ayant refusé une modification de sa rémunération, il a été réintégré au sein de la première société. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, entre autres, l'indemnisation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et le paiement de sommes au titre du travail dissimulé et d'heures supplémentaires. La cour d'appel (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 19 juin 2009, n° 08/02090 N° Lexbase : A0438HC9) rejette la prise d'acte du salarié, la modification n'ayant pas d'incidence sur le montant de la rémunération, ce dernier ayant d'ailleurs admis "le principe de l'harmonisation avancée". Elle ne lui donne également pas raison concernant sa demande de paiement d'une somme au titre du droit individuel à formation, le salarié n'ayant "jamais formulé de demande à ce titre comme le suppose l'article L. 6323-10 du Code du travail (N° Lexbase : L3654H99), ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis". La Haute juridiction infirme l'arrêt sur ces deux demandes. Elle estime que la rémunération contractuelle étant un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et l'article L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) du Code du travail. Dans un second temps, à la lecture des articles L. 6323-1 (N° Lexbase : L3634H9H) et L. 6323-17 (N° Lexbase : L9632IEH) du Code du travail, la Cour énonce que le salarié a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation en cas de prise d'acte justifiée .

newsid:422966

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