Le Quotidien du 31 mai 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Contrat de prêt et vices du consentement

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-17.397, FS-P+B (N° Lexbase : A2558HSK)

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N2975BSY

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Le 08 Juin 2011

Dans un arrêt en date du 17 mai 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-17.397, FS-P+B N° Lexbase : A2558HSK) s'est prononcée sur les conditions de recevabilité d'une action en nullité de prêts immobiliers. En l'espèce, après la conclusion de deux prêts immobiliers le 7 décembre 1992, l'emprunteur a suspendu ses remboursements en raison d'une erreur affectant le calcul du taux effectif global stipulé par les prêts, puis a assigné, le 18 octobre 2005, la banque en nullité des prêts pour erreur et dol, et à défaut, en nullité des stipulations d'intérêts. La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt en date du 23 mars 2010, a déclaré irrecevable sa demande en nullité pour vice du consentement des prêts conclus le 2 décembre 1992 et le 28 octobre 1997. L'emprunteur se pourvoit en cassation. Il invoque tout d'abord la violation des dispositions de l'article 1304, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ) : la cour d'appel avait, en l'espèce, déclaré prescrite l'action en nullité pour vice du consentement du prêt sur les fondements de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH). Or, selon la Cour de cassation, l'action en nullité d'un prêt fondée sur une erreur ou un dol résultant de l'erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux. La Cour se prononce ainsi par substitution de motif. Ensuite, selon le moyen, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la cour d'appel, pour juger que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une erreur dans le taux effectif global, s'est fondée sur le fait que les calculs de l'analyste financier avaient été effectués à partir d'une date de première échéance du prêt non conforme aux stipulations contractuelles. La Cour de cassation rejette là encore le pourvoi : en effet, les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats. Cela ne viole pas le principe de la contradiction. Enfin, sur le troisième moyen, concernant la demande en nullité de la stipulation d'intérêts, est invoqué l'argument selon lequel le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a retenu que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'erreur dans le calcul du taux effectif global, de sorte que la question de la date à laquelle cette erreur aurait été portée à sa connaissance ne se posait pas.

newsid:422975

Construction

[Brèves] Modification des modalités de la constatation de l'achèvement de l'immeuble en cas de VEFA

Réf. : Décret n° 2011-550 du 19 mai 2011, relatif à la vente d'immeubles à construire (N° Lexbase : L3428IQZ)

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N2988BSH

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Le 08 Juin 2011

A été publié au Journal officiel du 21 mai 2011, le décret n° 2011-550 du 19 mai 2011, relatif à la vente d'immeubles à construire (N° Lexbase : L3428IQZ), lequel vient modifier les modalités de la constatation de l'achèvement de l'immeuble en cas de vente en l'état futur d'achèvement. Ce texte prévoit que la constatation de l'achèvement de l'immeuble en cas de vente en l'état futur d'achèvement peut être faite non seulement par une personne qualifiée désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance mais également par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Dans le cas où le vendeur assure lui-même la maîtrise d'oeuvre, la constatation est obligatoirement faite par un organisme de contrôle indépendant. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur immédiatement et s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication du décret.

newsid:422988

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication annuelle du rapport sur les impôts pesant sur les salaires

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N2942BSR

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Le 08 Juin 2011

Le 11 mai 2011, l'OCDE a annoncé avoir publié son rapport annuel "Les impôts sur les salaires". Cette étude analyse les impôts, cotisations patronales et salariales, qui pèsent sur les rémunérations des salariés. Selon les conclusions de ce rapport, la charge fiscale a augmenté dans 22 des 34 pays membres de l'OCDE, dont les Pays-Bas, l'Espagne et l'Islande. Par ailleurs, certains Etats enregistrent une baisse importante : le Danemark, la Grèce, l'Allemagne et la Hongrie. En France, l'année 2010 a démontré que les impôts étaient les plus élevés pour les couples mariés disposant d'un seul revenu égal au salaire moyen et ayant deux enfants, avec une imposition à 42,1 %, alors que la moyenne pour l'ensemble des pays de l'OCDE était de 24,8 %. L'Australie, le Chili, l'Islande, Israël, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la République slovaque et la Suisse ont considérablement alourdi les coûts salariaux par le biais de paiements obligatoires qui ne sont pas versés à l'administration fiscale mais à des caisses de retraite ou à des compagnies d'assurance à gestion privée, ce qui exclut la qualification d'impôt. Souvent, ces versements sont effectués par l'employeur mais au Chili, en Islande, en Israël, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suisse, une part importante est versée par les salariés. La tendance suivie par les Etats est à la baisse, qui passe, généralement, par des réductions d'impôts sur le revenu des personnes physiques. Mais certains Etats ont également réduit les cotisations patronales de sécurité sociale. En moyenne, ce sont les ménages ayant des enfants, ainsi que les titulaires de faibles revenus qui sont les principaux bénéficiaires de ces efforts fiscaux. C'est en Australie, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Suède que ces tendances ont été les plus marquées. Par exception, la Grèce, l'Islande, le Japon, la Corée et le Mexique ont eu tendance à alourdir les impôts sur les salaires.

newsid:422942

Fiscalité internationale

[Brèves] Avis du Conseil d'Etat portant sur la conformité de la retenue à la source sur les distributions de dividendes à des OPCVM non résidents au regard du droit communautaire et des conventions fiscales internationales

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 mai 2011, n° 344678, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4821HSD)

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N3027BSW

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Le 08 Juin 2011

Aux termes d'un avis rendu le 23 mai 2011, le Conseil d'Etat, saisi par le tribunal administratif de Montreuil, par plusieurs jugements du 1er décembre 2010 (TA Montreuil, n° 0709782 N° Lexbase : A7121GMP ; TA Montreuil, n° 1002473 N° Lexbase : A7122GMQ ; TA Montreuil, n° 1005888 N° Lexbase : A7123GMR ; TA Montreuil, n° 1006838 N° Lexbase : A7124GMS), concernant la retenue à la source applicable aux revenus distribués par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents de France, répond aux questions posées par une décision unique. La première de ces questions porte sur la conformité de la retenue à la source susvisée (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L3387IGK) à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). Le juge suprême décide que, pour ce qui concerne les relations entre Etats membres de l'UE, il faut transmettre la question à titre préjudiciel à la CJUE. Concernant les relations de la France avec des Etats tiers à l'UE, il rappelle que les investissements des OPCVM sont rarement qualifiés de "directs" au sein des conventions internationales. De plus, l'administration peut démontrer que la retenue à la source est justifiée par un motif tiré de l'efficacité des contrôles fiscaux, le droit communautaire ne s'appliquant pas dans les relations entre la France et des Etats tiers à l'UE. Toutefois, un tel motif ne peut être, en principe, efficient si l'Etat tiers (les Etats-Unis, en l'espèce) est lié à la France par une convention fiscale prévoyant une assistance administrative mutuelle visant à prévenir l'évasion et la fraude fiscales. La deuxième question concerne la portée des décisions rendues par la CJUE sur l'imposition des revenus de titres versés à l'étranger (pour un exemple, CJUE, 1er juillet 2010, aff. C-233/09 (N° Lexbase : A5668E3C). Le Conseil d'Etat répond que seules les décisions de la CJUE révélant une incompatibilité directe entre le droit national et le droit communautaire peuvent constituer le point de départ du délai de réclamation. En principe, ce n'est pas le cas des arrêts de la CJUE qui condamnent un Etat membre autre que la France, sauf si une telle décision a un impact en droit français. En l'espèce, aucune décision de la CJUE n'a, à ce jour, entraîné la non-conformité au principe de libre circulation des capitaux des dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI. La dernière question a pour objet la production des justificatifs à produire à l'appui d'une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source susvisée. Le Conseil d'Etat précise qu'en l'absence de règle spécifique, le droit commun s'applique, et le contribuable peut produire toutes pièces établissant le versement de la retenue, en précisant la date et l'établissement payeur, l'omission de pièces, motivant un rejet pour vice de forme, pouvant être régularisé (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mai 2011, n° 344678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4821HSD) .

newsid:423027

Marchés publics

[Brèves] La délégation à une société privée de l'organisation d'un festival de musique doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 23 mai 2011, n° 342520, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5848HSE)

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N4109BSY

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Le 08 Juin 2011

En l'espèce, un conseil municipal a approuvé la passation d'une convention d'une durée de trois ans avec la société X pour lui confier l'organisation d'un festival de musique. Par jugement du 16 avril 2009 (TA Toulon, 16 avril 2009, n° 0702660 N° Lexbase : A3761E43), le tribunal administratif a annulé cette délibération au motif que la commune n'avait pu déléguer un service public sans procéder aux formalités de publicité et mise en concurrence applicables. Par l'arrêt attaqué du 17 juin 2010 (CAA Marseille, 6ème ch., 17 juin 2010, n° 09MA01507 N° Lexbase : A1203E4C), la cour administrative d'appel, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, a confirmé cette annulation. La Haute juridiction relève que, pour juger que l'organisation du festival était constitutive d'un service public, la cour s'est fondée sur la nature des prestations confiées à la société X, consistant à organiser chaque été neuf concerts de musique de variétés, et sur le fait que la commune avait créé ce festival, le subventionnait, et en mettait les lieux à disposition de l'exploitant (sur l'identification d'une mission de service public, voir les critères définis par l'arrêt CE Sect., 28 juin 1963, n° 43834 N° Lexbase : A1155EWP). En statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, l'absence, notamment, de tout contrôle de la personne publique sur la programmation artistique et sur les tarifs des spectacles (sur la notion de contrôle, voir CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2007, n° 298773, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6704DYX), de sorte que la commune ne pouvait être regardée comme faisant preuve d'une implication telle que les conditions d'organisation de ce festival permettent de caractériser une mission de service public, la cour a donc commis une erreur de droit. En outre, en vertu des dispositions du I de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA), les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code. Or, la convention litigieuse prévoit la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle de 495 000 euros. Elle doit donc être regardée comme constitutive d'un marché public de services (CE 2° et 7° s-s-r.., 23 mai 2011, n° 342520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5848HSE ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1896EQB).

newsid:424109

Retraite

[Brèves] Comité de pilotage des régimes de retraite

Réf. : Décret n° 2011-594 du 27 mai 2011 (N° Lexbase : L3840IQB)

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N4110BSZ

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Le 08 Juin 2011

Un décret n° 2011-594 du 27 mai 2011 (N° Lexbase : L3840IQB), publié au Journal officiel du 28 mai 2011, fixe et organise le comité de pilotage des régimes de retraite. Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à l'article L. 114-4-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3069INY) est présidé par le ministre chargé de la Sécurité sociale ou son représentant. Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du Budget, le ministre chargé de la Fonction publique, le ministre chargé de l'Agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres tels que les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ; le président du Conseil d'orientation des retraites ; des représentants syndicaux ; huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires et neuf représentants de l'Etat, notamment, le directeur de la Sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du travail. Le comité suit la réalisation des objectifs de l'assurance au moyen d'indicateurs qu'il définit. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale qui prépare les réunions du comité en lien avec le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites.

newsid:424110

Rémunération

[Brèves] Réserve spéciale de participation : calcul

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-10.957, FS-P+B (N° Lexbase : A2565HSS)

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N2944BST

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Le 08 Juin 2011

D'une part, l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration après avoir été versées à titre de salaires. D'autre part, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 17 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-10.957, FS-P+B N° Lexbase : A2565HSS).
Dans cette affaire, un accord de participation a été conclu en juin 2002 entre les sociétés Y et Z, qui constituent entre elles une UES, et des organisations syndicales. Soutenant que les salaires de certains journalistes pigistes auraient dû être inclus dans la masse salariale servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise et que les sociétés distrayaient à tort de cette masse l'abattement forfaitaire de 30 % réservé aux frais professionnels des journalistes, le comité d'entreprise de l'UES, et des syndicats ont saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes en ce sens. Par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal s'est déclaré incompétent à en connaître au profit du juge administratif. Par arrêt du 15 février 2007, la cour d'appel a confirmé cette décision. Par arrêt du 2 décembre 2008 (Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-16.615, FS-P N° Lexbase : A5162EBS), la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision et jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire. Pour la Haute juridiction, "les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés étant constitués, selon l'article D. 3324-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9003IDS), par les rémunérations définies à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9723ING), l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration avoir été versées à titre de salaires". En outre, en considérant que la rémunération servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'entendait hors déduction de l'abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels des journalistes, "alors qu'en vertu des articles D. 3324-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale en sorte que les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations pour ce calcul dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1016ETS).

newsid:422944

Responsabilité médicale

[Brèves] Conséquences de la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans la mission d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2011, n° 343823, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0338HSC)

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N2993BSN

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Le 08 Juin 2011

Hors le cas des procédures en cours n'ayant pas fait l'objet d'une décision irrévocable, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant à l'Etablissement français du sang (EFS), ne peut être mis en cause par les tiers payeurs dans le cadre d'un litige concernant une contamination par le virus de l'hépatite C. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 18 mai 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2011, n° 343823, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0338HSC). L'article 67 de la loi n° 2008-1330, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8) prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant de la contamination par le VHC n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Le Conseil d'Etat considère qu'en confiant à l'ONIAM la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs, et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué aux articles L. 1142-22 (N° Lexbase : L2962ICP) et L. 1221-14 (N° Lexbase : L9738INY) du Code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre, et non en qualité d'auteur responsable. Concernant les procédures en cours à la date du 1er juin 2010 n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le Conseil énonce que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS, tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause l'EFS dans les procédures concernées pour qu'il soit statué sur le recours de ces derniers.

newsid:422993

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