Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 13 avril 2018, n° 404090, mentionné aux Tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2007XLW)
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N3766BXR
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par Blanche Chaumet
Le 18 Avril 2018
Lorsqu'un accord de branche, ou toutes autres stipulations conventionnelles applicables, prévoient des obligations en matière de reclassement externe qui s'imposent à l'employeur au stade de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration doit s'assurer de la conformité à ces stipulations du contenu du plan, notamment de ses mesures fixées au titre du 3° de l'article L. 1233-62 du Code du travail (N° Lexbase : L7290LHH). Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 13 avril 2018, n° 404090, mentionné aux Tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2007XLW).
En l’espèce, par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité d’une société industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC). Par une décision du 27 novembre 2015, le Direccte a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société.
Le tribunal administratif a été saisi par six salariés de la société d’une demande d’annulation de cette décision. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 5 août 2016, n° 16NC00961 N° Lexbase : A8533R78) ayant rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il précise qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le plan de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ne respectait pas certaines stipulations de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi concernant les industries graphiques, la cour administrative d'appel a jugé que ce moyen, dès lors qu'il se rapportait à des mesures de reclassement autres que celles internes à l'entreprise ou au groupe, était inopérant, de sorte qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit (N° Lexbase : E9304ESE).
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 avril 2018, n° 402691, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2003XLR)
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N3776BX7
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par Yann Le Foll
Le 18 Avril 2018
Lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 avril 2018, n° 402691, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2003XLR).
Dès lors, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société avait droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 15 août 2008, soit quarante-cinq jours après la réception par la commune, le 1er juillet 2008, de sa réclamation contre le décompte général (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2198EQH).
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Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 16-23.176, F-P+B (N° Lexbase : A1590XLH)
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N3726BXB
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par Aziber Seïd Algadi
Le 18 Avril 2018
La cassation d'un arrêt d'appel, ayant prononcé des condamnations à paiement, ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 16-23.176, F-P+B N° Lexbase : A1590XLH).
Dans cette affaire, l'arrêt d'une cour d'appel, du 8 avril 2011, qui avait confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné M. T. au profit de la société C. au titre d'un contrat de marché de travaux, et augmenté le montant des sommes allouées à cette société, ayant été cassé, M. T. a fait délivrer un commandement de saisie-vente pour avoir restitution des sommes versées au titre de sa condamnation.
La société C. a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure, au motif que le décompte des sommes réclamées était erroné en ce qu'il incluait les sommes auxquelles M. T. avait été condamné en première instance.
La cour d’appel (CA Agen, 1er octobre 2014, n° 13/00969 N° Lexbase : A6093MXX) a cantonné le commandement à une certaine somme.
La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu’en se déterminant ainsi, alors que le jugement de première instance n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas pour autant constaté que ces dernières sommes auraient été versées avant même le prononcé de l'arrêt cassé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 625 (N° Lexbase : L7854I4N), 501 (N° Lexbase : L6618H7A) et 539 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» (N° Lexbase : E1490EUQ).
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Réf. : CEDH, 17 avril 2018, Req. 23229/11 (disponible en anglais).
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N3801BX3
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par Marie Le Guerroué
Le 01 Mai 2018
Viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4764AQI) le confinement d’une personne détenue dans une cage pendant des audiences tenues en visioconférence depuis la prison. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt du 17 avril 2018 (CEDH, 17 avril 2018, Req. 23229/11, disponible en anglais).
Dans cette espèce, M. K., ressortissant russe, se plaignait, notamment, de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg et de son confinement dans une cage de métal pendant les audiences en visioconférence relatives aux recours qu’il avait formés.
La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’enfermement d’accusés dans une cage lors de leur comparution en public dans un prétoire était constitutif d’une violation (v., CEDH, 17 juillet 2014, Req. 32541/08 N° Lexbase : A4738MUZ). Elle estime que, même si M. K. n’a pas comparu en audience publique, son confinement dans une cage lors des audiences tenues en visioconférence depuis la prison où il était détenu avait objectivement un caractère dégradant contraire à l’article 3.
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