Réf. : CEDH, 19 avril 2018, Req. 41841/12 (N° Lexbase : A3327XLS)
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N3797BXW
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par Aziber Seïd Algadi
Le 23 Avril 2018
Les propos tenus par l’avocat, qui s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif au fonctionnement de la justice pénale dans le contexte médiatique d’une affaire, replacés dans leur contexte, ne constituent pas une accusation injurieuse ou à connotation raciale mais portent sur l’impartialité et la représentativité du jury d’assises, soit une assertion générale sur l’organisation de la justice criminelle. Susceptibles de choquer, ces propos constituent, néanmoins, un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante et participant de la défense pénale du client de l’avocat. Par conséquent, la condamnation de l’avocat même à un simple avertissement doit s’analyser comme une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé et comme étant non nécessaire dans une société démocratique.
Telle est la substance d’un arrêt de la CEDH, rendu le 19 avril 2018 (CEDH, 19 avril 2018, Req. 41841/12 N° Lexbase : A3327XLS ; cf., également, CEDH, 15 décembre 2011, Req. 28198/09 N° Lexbase : A6142IAQ).
En l’espèce, un jeune homme, issu d’une communauté d’origine étrangère et résidant dans un quartier populaire, fut, dans la nuit du 2 mars 2003, tué par un gendarme lors d’une course poursuite. Renvoyé devant la cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le gendarme fut acquitté le 1 er octobre 2009.
Dans les minutes qui suivirent le prononcé du verdict l’avocat du père de la victime, indiqua devant des journalistes qu’il avait «toujours su qu’il [le sens du verdict] était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées [...] la voie de l’acquittement était la voie royalement ouverte, ce n’est pas une surprise».
Le 2 avril 2010, l’avocat reçut une convocation à comparaître devant le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Montpellier pour avoir gravement manqué aux principes déontologiques essentiels de la profession d’avocat, notamment de délicatesse et de modération en tenant publiquement, des propos imputant à la cour et au jury une partialité raciale et xénophobe. Pour autant, il fut relaxé le 11 juin 2010.
Saisie par le procureur général, la cour d’appel jugea, par un arrêt du 17 décembre 2010 (CA Montpellier, 17 décembre 2010, n° 10/04734 N° Lexbase : A7162GNL et lire N° Lexbase : N0346BRA), que les faits constituaient un manquement aux obligations déontologiques de l’avocat. Compte tenu de la nature et du degré des faits reprochés, la cour d’appel prononça à son encontre un avertissement, soit la peine la plus légère. Le 5 avril 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi estimant notamment qu’en dehors du prétoire, l’avocat ne bénéficie pas de l’immunité judiciaire prévue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-11.044, FS-P+B+I N° Lexbase : A1218IIX).
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), le requérant a soutenu devant la CEDH que la sanction prononcée par les juridictions nationales, en raison des propos qu’il avait tenus, constituait une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression.
A juste titre. Enonçant les principes susvisés, la Cour européenne retient la violation de l’article 10 de la CESDH et dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6573ETM).
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Réf. : Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143, F-P+B (N° Lexbase : A1418XL4)
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N3753BXB
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par Vincent Téchené
Le 17 Avril 2018
Même fixée de manière forfaitaire, l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l’article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2971G9W), ou à son liquidateur en application de l’article L. 641-11-1, II, et III, 3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7) ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 (N° Lexbase : L6510ABQ) et L. 341-6 (N° Lexbase : L5673DLP), devenus L. 333-1 (N° Lexbase : L1161K77) et L. 333-2 (N° Lexbase : L1160K74), du Code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143, F-P+B N° Lexbase : A1418XL4).
En l’espèce, un crédit-bailleur a consenti, à une société (le crédit-preneur) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans, pour l’acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage industriel, garanti, jusqu’à un certain montant, par un cautionnement solidaire. Le crédit-preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail immobilier et le crédit-bailleur a déclaré une créance comprenant une indemnité de résiliation en soutenant qu’elle était due en raison de l'exercice du choix de résilier le contrat. Assignée en paiement, la caution a contesté être tenue au paiement de cette indemnité en raison de la déchéance du droit du crédit-bailleur de percevoir une telle pénalité résultant de son manquement à ses obligations d’information prévues par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation.
La cour d’appel condamne la caution à payer au crédit-bailleur une somme correspondant aux seuls loyers impayés, outre intérêts. En effet, elle constate que le crédit-bailleur ne justifiait avoir adressé à la caution ni l'information dans le mois des incidents de paiement non régularisés de janvier à juin 2010 de la société débitrice principale et dans le mois de la résiliation, ni l'information annuelle de l'article L. 341-6 du Code de la consommation. Ainsi, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard, laquelle s'étend à l'indemnité de résiliation, devenue exigible le jour où le liquidateur a résilié le contrat, dans la mesure où cette indemnité forfaitaire prévue au contrat constitue une pénalité.
Sur pourvoi formé par le crédit-bailleur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8799AGY et N° Lexbase : E8178CDA).
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Réf. : Cass. civ. 1, 11 avril 2018, n° 17-19.313, FS-P+B (N° Lexbase : A1593XLL)
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N3787BXK
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 18 Avril 2018
D’une part, l’article 887 ancien du Code civil (N° Lexbase : L3528ABB), applicable en l’espèce, ne prévoyant la rescision du partage que pour cause de violence et de dol ou lorsqu'un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, et d’autre part, l’article 887-1 du Code civil (N° Lexbase : L0028HPQ) -qui ouvre précisément à l'héritier omis d'un partage la possibilité d'en poursuivre l'annulation ou de demander de recevoir sa part- étant inapplicable temporellement en l’espèce, il en résulte que l'erreur, par omission d'un héritier tardivement révélé, ne pouvait entraîner la nullité du partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d'héritier avant l'introduction de l'action en recherche de paternité. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 avril 2018 (Cass. civ. 1, 11 avril 2018, n° 17-19.313, FS-P+B N° Lexbase : A1593XLL).
En l’espèce, M. E. était décédé le 27 avril 1996, laissant pour lui succéder son épouse, Mme G., et leurs deux enfants (les consorts E.) ; sa succession avait été partagée par acte notarié du 28 octobre 1996 ; une action en recherche de paternité ayant été introduite le 18 mars 1997 par la mère de M. B., un jugement du 10 novembre 2005 avait dit que celui-ci était le fils de M. E. et un arrêt du 6 février 2007 l'avait autorisé à porter le nom de son père ; le 10 août 2010, celui-ci avait assigné les consorts E. aux fins d'attribution de la part lui revenant dans la succession M. E.. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution de la part successorale lui revenant dans la succession de son père.
En vain. Il n’obtiendra gain de cause ni sur le fondement de l'article 887 ancien du Code civil, alors applicable, qui prévoit l’action en rescision du partage pour cause de violence, dol, ou lésion, lequel était inapplicable matériellement en l’espèce (cf. solution énoncée supra) ; ni sur le fondement de l’article 887-1 du Code civil (N° Lexbase : L0028HPQ), qui ouvre précisément à l'héritier omis d'un partage la possibilité d'en poursuivre l'annulation ou de demander de recevoir sa part, lequel était inapplicable temporellement en l’espèce. La Cour de cassation relève, en effet, que, d’une part, selon l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), l'article 8 de cette loi, dont est issu l'article 887-1 du Code civil, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, et que, d’autre part, selon l'article 25, II, 2, de la loi du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Aussi, selon la Cour suprême, ayant constaté que la succession de M. E. avait été partagée par un acte notarié du 28 octobre 1996, la cour d'appel en a exactement déduit que le requérant ne pouvait invoquer le bénéfice de l'article 887-1 du code civil ni se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans la succession de son père conformément à la loi du 3 décembre 2001.
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Réf. : CJUE 12 avril 2018, aff. C-8/17 (N° Lexbase : A7011XKU)
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N3732BXI
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Avril 2018
Les articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles, à la suite d’un redressement fiscal, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été payé à l’Etat et a fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales plusieurs années après la livraison des biens en cause, le bénéfice du droit à déduction de la TVA est refusé au motif que le délai prévu par ladite réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date d’émission desdites factures initiales et aurait expiré.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 12 avril 2018 (CJUE 12 avril 2018, aff. C-8/17 N° Lexbase : A7011XKU).
En l’espèce, au cours d’une période comprise entre le mois de février 2008 et le mois de mai 2010, la société B. a vendu à la société F. assujettie à la TVA, du granulat de caoutchouc fabriqué à partir de pneus recyclés. A l’issue d’un contrôle fiscal effectué au cours de l’année 2011 et portant sur les exercices 2008 à 2010, l’administration fiscale portugaise a considéré que le taux normal de TVA de 21 % aurait dû être appliqué et a procédé à des redressements de TVA.
La CJUE juge qu’il apparaît que la société F. a été dans l’impossibilité objective d’exercer son droit à déduction avant la régularisation de la TVA effectuée par la société B., n’ayant pas disposé auparavant des documents rectificatifs des factures initiales ni su qu’un complément de TVA était dû. Il résulte donc de ce constat qu’un assujetti ne peut, dans de telles circonstances, se voir refuser le droit à déduction du complément de TVA au motif que le délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit aurait expiré. Eu égard à cette réponse, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
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