Réf. : Loi n° 2018-287, 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L0250LKH)
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N3803BX7
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par June Perot
Le 02 Mai 2018
A été publiée au Journal officiel du 21 avril 2018, la loi n° 2018-287, du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L0250LKH).
Cette loi de ratification est publiée plus de deux ans après l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats (N° Lexbase : L4857KYK). Les débats parlementaires qui ont conduit à cette ratification ont été particulièrement longs en raison de divergences persistantes entre les deux chambres. Au terme de deux lectures et une CMP, l’Assemblée nationale (le 22 mars 2018) puis le Sénat (le 11 avril 2018) ont définitivement adopté le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016.
Parmi les changements opérés par cette loi de ratification, l’on peut relever des modifications concernant :
Enfin, une modification plus opportune : l’article 1112, retouché, exclut l’indemnisation, dans le cadre des négociations précontractuelles, de la perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat non conclu.
La loi entrera en vigueur le 1er octobre 2018, soit deux ans après celle de l’ordonnance du 10 février 2016.
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Réf. : Ministère de l’Action et des Comptes publics, communiqué de presse, 10 avril 2018
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N3681BXM
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Avril 2018
Le ministre de l'Action et des Comptes publics a lancé le 10 avril 2018 la campagne 2018 de déclaration de revenus à l'occasion de l'ouverture du service de déclaration en ligne.
Cette campagne déclarative 2018 sera notamment axée sur la mise en place du prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019. Tous les contribuables déclarant leurs revenus en ligne pourront connaître leur taux de prélèvement, et s'ils le souhaitent, accéder aux options de gestion de leur taux via le nouveau service en ligne «Gérer mon prélèvement à la source».
Cette année, les foyers dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et dont le revenu fiscal de référence 2017 (sur les revenus 2016) est supérieur à 15 000 euros, doivent faire leur déclaration en ligne.
Plusieurs nouveautés sont à noter cette année :
- le taux de prélèvement à la source et le montant des acomptes, applicables dès le 1er janvier 2019, seront affichés à la fin de la déclaration en ligne ;
- les usagers qui déclarent leurs revenus en ligne pourront exercer leurs options dès la fin de la déclaration ;
- l'ergonomie de l'appli smartphone a été améliorée ;
- l'icône FranceConnect est déployée sur impots.gouv.fr et permet ainsi aux usagers d'accéder à leur espace particulier en utilisant à leur convenance différentes identités numériques.
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newsid:463681
Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-17.542, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1450XLB)
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N3755BXD
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par Vincent Téchené
Le 17 Avril 2018
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, laquelle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, de sorte que l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP) ne lui est pas applicable. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 2018 (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-17.542, FS-P+B+I N° Lexbase : A1450XLB).
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble a consenti une hypothèque sur ce dernier pour garantir le paiement d’une somme due par une société. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire et la créancière ayant manifesté son intention de mettre en œuvre l’hypothèque, le garant l’a assignée en mainlevée de la sûreté.
Le constituant de l’hypothèque pour autrui sollicitait, notamment, en l’espèce, sa décharge en raison du comportement du créancier, lequel avait omis de procéder à la déclaration de sa créance à la procédure collective du débiteur. Or, il soutenait que le constituant d’une sûreté réelle pour autrui est déchargé, en application de l’article 2314 du Code civil, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier existant au moment de la conclusion de la garantie et sur le maintien desquels il pouvait légitimement compter, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur du constituant.
La cour d’appel (CA Nîmes, 2 février 2017, n° 15/05404 N° Lexbase : A5929WPB) et à sa suite la Cour de cassation retiennent, au contraire, que le constituant d’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers ne bénéficie pas des dispositions de l’article 2314 du Code civil. On rappellera que dans un arrêt du 2 décembre 2005 (Cass. mixte, 2 février 2005, n° 03-18.210, P N° Lexbase : A9389DLC), une Chambre mixte de la Cour de cassation a mis fin à l'opposition entre la Chambre commerciale et la première chambre civile sur la nature juridique du cautionnement réel, excluant la qualification de cautionnement. Dans l’arrêt du 12 avril 2018, la troisième chambre civile en tire donc les conséquences qui s’imposent s’agissant du bénéfice de cession d’actions ou de subrogation (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E3311A87 et N° Lexbase : E8956D34).
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newsid:463755
Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-13.118, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1473XL7)
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N3784BXG
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par June Perot
Le 18 Avril 2018
La nullité du contrat de réservation, qui est un contrat distinct et autonome du contrat de vente, en raison de l’absence de notification régulière du délai de réflexion de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L2018KGT), place l’acquéreur dans la situation où aucun contrat préliminaire n’a été conclu et entraîne ainsi la nullité de l’acte de vente qui doit comporter la mention de ce délai de rétractation, conformément à l’alinéa 5 de l’article précité. Tel est l’apport d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-13.118, FS-P+B+I N° Lexbase : A1473XL7).
Dans cette affaire, M. X a conclu un contrat de réservation portant sur un appartement et une place de stationnement d’un immeuble, puis les a acquis en l’état auprès d’une société, selon acte authentique. L'acquéreur a payé comptant en la comptabilité du notaire la somme de 37 915,50 euros, ladite somme provenant d'une fraction d'un prêt immobilier contracté par acte authentique du même jour. Après la livraison de l’immeuble, contestant les conditions dans lesquelles il a conclu ces contrats, dont l'objectif était la défiscalisation, l’acquéreur a assigné la société en annulation des contrats et en indemnisation de ses préjudices.
En cause d’appel, les juges ont prononcé l’annulation du contrat de réservation et du contrat de vente, au motif que l’acquéreur avait conservé la faculté de se rétracter, faute de notification régulière du délai de réflexion de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La société a formé un pourvoi, soutenant que la signature par l'acquéreur de l'acte authentique de vente sans réserve valait renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et rejette le pourvoi. Ce faisant, la Cour de cassation poursuit peu à peu son œuvre de définition de l’articulation entre le contrat de réservation et le contrat définitif de vente immobilière (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E2305EYZ).
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