Le Quotidien du 23 avril 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Caractère d’archives publiques des manuscrits rédigés par le Général de Gaulle entre décembre 1940 et décembre 1942

Réf. : CE Ass., 13 avril 2018, n° 410939, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2047XLE)

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par Yann Le Foll

Le 18 Avril 2018

Les manuscrits rédigés par le Général de Gaulle entre décembre 1940 et décembre 1942 sont des archives publiques. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2018 (CE Ass., 13 avril 2018, n° 410939, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2047XLE).

 

S’appuyant sur les dispositions de l’ordonnance du 9 août 1944, relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, le Conseil d’Etat juge que seuls la France libre et la France combattante, et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française étaient, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République.

 

Par conséquent, il juge que les télégrammes manuscrits écrits entre décembre 1940 et décembre 1942 procèdent de l’activité de l’Etat et constituent des archives publiques. Il rappelle enfin que les faits et agissements de l’autorité de fait se disant «Gouvernement de l’Etat français», que constitue le régime de Vichy, engagent la responsabilité de l’Etat. Et il juge, enfin, que les documents procédant de l’activité politique et administrative de cette autorité de fait doivent être assimilés à des archives publiques.

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Reprise d’une SCP d’avocat en liquidation : quid du recouvrement des honoraires et convention applicable ?

Réf. : CA Rennes, 9 avril 2018, n° 17/05597, Infirmation (N° Lexbase : A8746XK7)

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N3695BX7

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Avril 2018

Si l'offre de reprise d’une société d’avocats a été acceptée, pour reprendre l'activité d’une SCP liquidée, la société repreneuse ne justifie nullement de sa qualité à poursuivre le recouvrement des créances de la SCP qui sont un actif de la liquidation.

Par ailleurs, si un projet de convention d'honoraires a été adressé par la SCP liquidée au client, ce dernier ne l'a jamais signé. Il ne saurait donc être considéré qu'il l'aurait tacitement accepté. Au demeurant et quand bien même serait-ce le cas, la société d’avocats repreneuse ne saurait s'en prévaloir et aurait dû soumettre à son client une nouvelle convention, même si à l'époque celle-ci n'était pas encore obligatoire mais simplement recommandée par les instances ordinales. Tels sont les deux enseignements d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes, rendu le 9 avril 2018 (CA Rennes, 9 avril 2018, n° 17/05597, Infirmation N° Lexbase : A8746XK7).  

Dans cette affaire, un client, M. Z, refusait de régler les honoraires réclamés par une Selarl d’avocats, à la suite d’une reprise de clientèle après liquidation du cabinet qui l’avait défendu. La société repreneuse ne pouvait d’ailleurs pas réclamer les sommes non versées, pas plus que le client ne pouvait demander le remboursement d’honoraires trop versés. En outre, le cabinet repreneur avait poursuivi la défense de ce client et entendait lui réclamer paiement de nouveaux honoraires sur la base d’une convention établie par la SCP reprise. D’abord, la convention n’avait pas été signée par le client ; ensuite, l’identité des parties ayant été rompue même après reprise de l’actif de la SCP par la Selarl, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la convention précédemment établie et aurait dû en proposer une nouvelle (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E3553E4D).

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Cotisations sociales

[Brèves] Importance du délai de dépôt de l’accord d’intéressement à la DIRECCTE pour le bénéfice des exonérations de cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-10.574, F-D (N° Lexbase : A4429XKA)

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N3740BXS

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par Laïla Bedja

Le 18 Avril 2018

Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, les accords d'intéressement doivent, aux termes de l'article D. 3313-1 du Code du travail, avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion, à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-10.574, F-D N° Lexbase : A4429XKA, voir en ce sens, Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-17.379, F-P+B, Rejet N° Lexbase : A4956D9G).

 

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié le 5 octobre 2012 à la société P. une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement dont un portant sur les cotisations relatives aux sommes versées dans le cadre de l’intéressement.

 

La cour d’appel, ayant retenu qu’il appartenait à la société de produire le récépissé de dépôts des accords, et constatant que la société ne rapportait pas la preuve d’avoir déposé ces accords dans le délai réglementaire, en a exactement déduit que le redressement était justifié. Ainsi, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E7137A8T).

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Procédure pénale

[Brèves] Le Défenseur des droits défavorable à la comparution de principe dans des box sécurisés !

Réf. : Avis du Défenseur des droits, 17 avril 2018, n° 2018-128

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N3795BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Mai 2018

L’actuel dispositif des box sécurisés dans les salles d’audience constitue une restriction aux droits de la défense, une atteinte à la présomption d’innocence et contrevient au droit de l’Union européenne. Tel est l’avis rendu par le Défenseur des droits (DDD) le 17 avril 2018 (Avis du Défenseur des droits, 17 avril 2018, n° 2018-128 ; contra., TGI Paris, 12 février 2018, n° 17/15785 N° Lexbase : A6958XCP ; v., aussi, sur cette question, E. Morain, Architecture et justice, Lexbase pén., 2018, n° 2 N° Lexbase : N2630BXP).

 

Le Défenseur des droits avait, sur ce dossier, été saisi, en octobre 2017, par le syndicat des avocats de France (SAF) d’une réclamation dénonçant l’installation de ces box sécurisés, par des vitres ou des barreaux, dans des salles d’audience. Une équipe du DDD avait donc effectué des vérifications in situ au sein de plusieurs juridictions.

 

Dans sa décision du 17 avril, le Défenseur des droits constate, en premier lieu, que l’architecture et la sonorisation des box vitrés ainsi que leurs conditions d’utilisation sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense et au droit au procès équitable. Il rappelle, à ce titre, la jurisprudence de la CEDH qui a déjà jugé que le confinement de la personne poursuivie dans un box vitré constituait une violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où elle ne pouvait pas participer de manière effective à son procès (CEDH, 4 octobre 2016, Req. n° 2653/13 et 60980/14, disponible en anglais) mais aussi celle de la Chambre criminelle qui a jugé que l’enclos de verre à l'intérieur duquel les accusés sont placés durant leur comparution à l'audience est licite dès lors que ce dispositif comporte des aménagements permettant à chacun d'eux de communiquer librement et secrètement avec son conseil (Cass. crim., 15 mai 1985, n° 84-95752 N° Lexbase : A4998AAD). Il ressort, toutefois, des vérifications effectuées par le DDD que les box sécurisés ne permettent pas de garantir la qualité des échanges, la confidentialité, la transmission des documents et l’accès des personnes à mobilité réduite. 

 

Le DDD constate, en second lieu, que la comparution systématique des personnes prévenues ou accusées dans ces box, sans qu’une analyse des risques ne soit faite préalablement à la tenue des audiences et au cas par cas, porte atteinte à la présomption d’innocence, et contrevient au droit de l’Union européenne (v., sur ce dernier point, la Directive (UE) n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L0018K7S).

 

Le DDD souligne aussi l’utilisation de ces box sans évaluation préalable des risques encourus du fait de la comparution d’un ou plusieurs mis en cause. Leur recours systématique porte atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes prévenues ou accusées lorsqu’elles sont détenues et rend, également, difficile la mise en œuvre des pouvoirs de police du président de la juridiction.

 

Pour toutes ces raisons, le Défenseur des droits recommande de renoncer à la comparution systématique et généralisée dans des box sécurisés des personnes prévenues ou accusées lorsqu’elles sont détenues. Il recommande à la ministre de la Justice et au ministre de l’Intérieur d’abroger les dispositions réglementaires en vigueur qui prévoient l’installation généralisée de box sécurisés dans les salles d’audience et que la comparution dans un box sécurisé soit limitée aux situations dans lesquelles la comparution hors du box présente des risques particulièrement graves, avérés et circonstanciés pour la sécurité de l’audience que les moyens de sécurisation existants ne suffisent pas à contenir. Enfin, il recommande que l’aménagement des box, s’ils devaient être utilisés, soit réalisé de telle sorte que les droits fondamentaux des personnes qui y comparaissent soient respectés.

 

Dans son édition du jeudi 19 avril 2018, le journal «Le Monde» a, par ailleurs, annoncé que la majorité des box vitrés du nouveau tribunal de Paris allaient être démontés. Le Barreau de Paris (communiqué du 18 avril 2018) et l’Association des avocats pénalistes contestaient leur maintien dans des salles d'audience et demandaient que la première de ces audiences qui aura lieu le 23 avril se tienne sans "cage vitrée".

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