Le Quotidien du 1 septembre 2017

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de mentionner sur les vidéogrammes destinés à l'usage privé du public une interdiction particulière de représentation d'un film : pas de retrait du visa d'exploitation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 403445, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0689WQL)

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par Yann Le Foll

Le 02 Septembre 2017

La méconnaissance de l'obligation de mentionner sur les vidéogrammes destinés à l'usage privé du public une interdiction particulière de représentation d'un film ne saurait avoir pour conséquence le retrait par le ministre du visa d'exploitation du film. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 403445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0689WQL).

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 211-22 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L7443I33), selon lequel, lorsqu'une oeuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, est, en vertu de l'article R. 432-1 du même code (N° Lexbase : L7722I3E), punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Or, la faculté ouverte au ministre chargé de la Culture, sur le fondement de l'article R. 211-10 (N° Lexbase : L7431I3M), de retirer un visa d'exploitation cinématographique lorsque sont méconnues les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de cet acte individuel créateur de droits relève du pouvoir de police spéciale dont il est investi. Dès lors, une telle décision ne saurait être fondée que sur l'inobservation des obligations attachées à la délivrance du visa d'exploitation, ainsi qu'à la représentation cinématographique publique du film y afférent. En revanche, la méconnaissance des dispositions encadrant la mise à disposition ultérieure du film sous d'autres supports, laquelle n'est pas subordonnée à la délivrance d'un tel visa, n'est pas de nature à justifier le retrait de ce dernier.

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Consommation

[Brèves] Modalités de la prise de position formelle de la DGCCRF sur les modalités d'information du consommateur sur les prix

Réf. : Arrêté du 9 août 2017, relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les modalités d'information du consommateur sur les prix (N° Lexbase : L4969LG7)

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N9865BWB

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par Vincent Téchené

Le 02 Septembre 2017

Conformément à l'article L. 112-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1713K7L), tout professionnel peut demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur les modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place. Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative.

Un arrêté, publié au Journal officiel du 17 août 2017 (arrêté du 9 août 2017, relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les modalités d'information du consommateur sur les prix N° Lexbase : L4969LG7), précise les modalités de la demande du professionnel.

Ainsi, la demande du professionnel doit être effectuée au moyen du formulaire, téléchargeable sur le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ("www.economie.gouv.fr/dgccrf") et sur le site "www.service-public.fr". Par ailleurs, la demande doit être accompagnée de tout document, notamment de photos, permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre position sur les modalités d'information du consommateur sur les prix des biens, produits et services proposées par le professionnel.

newsid:459865

Santé

[Brèves] Recherches sur l'embryon et les cellules souches : règles applicables au consentement du couple donneur

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 397419, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0656WQD)

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N9838BWB

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par June Perot

Le 02 Septembre 2017

La situation juridique qui résulte du consentement donné par un couple donneur à des recherches sur leurs embryons est constituée à la date à laquelle ce consentement est délivré et ne peut être remise en cause par une modification ultérieure des dispositions législatives ou réglementaires applicable à la délivrance du consentement.

Ceci ne fait pas obstacle à la possibilité pour le couple de révoquer son consentement dans les conditions prévues, en ce domaine, par la loi. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 397419, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0656WQD).

Dans cette affaire, par une décision du 15 juillet 2012, l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, le centre hospitalier universitaire de Montpellier à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur l'embryon ayant pour finalité l'étude de l'identification des biomarqueurs impliqués dans la régulation des embryons préimplantatoires humains et l'analyse de l'effet de l'âge maternel sur ces processus de régulation. La Fondation X a saisi le tribunal administrait afin d'obtenir l'annulation de la décision de l'Agence de biomédecine ayant autorisé ces recherches. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal a fait droit à sa demande. Un appel a été interjeté par l'Agence de biomédecine et la cour administrative d'appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de la fondation. La fondation a formé un pourvoi.

Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi de la fondation. Il relève en effet qu'en "jugeant que les dispositions de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9916KXK) n'imposaient pas que le couple donneur, qui avait déjà consenti à l'utilisation de ses embryons surnuméraires à des fins de recherche, réitère son consentement préalablement à la décision attaquée selon les modalités introduites à cet article par la loi précitée du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit" (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9869EQL).

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Social général

[Brèves] Réforme du Code du travail : présentation des ordonnances en conférence de presse

Réf. : Ministère du Travail, dossier de presse, 31 août 2017

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N9887BW4

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par Charlotte Moronval

Le 07 Septembre 2017

Les ordonnances visant à réformer le droit du travail ont été dévoilées le jeudi 31 août 2017 par le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud à Matignon (Ministère du Travail, dossier de presse, 31 août 2017).

Le ministère du Travail a mis en ligne sur son site les cinq ordonnances.

La première ordonnance relative au renforcement de la négociation collective donne davantage de poids à la négociation d'entreprise même si le rôle des branches est renforcé dans plusieurs domaines. Les primes pourront désormais être négociées dans les entreprises. L'ordonnance prévoit également qu'en l'absence de délégué syndical, les entreprises de moins de cinquante salariés pourront négocier un accord directement avec un élu non mandaté.

La seconde ordonnance, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, consacre la fusion des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise et le comité d'hygiène et sécurité) en un comité social et économique.

L'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit notamment qu'en cas de licenciement abusif, les indemnités prud'homales sont plafonnées à trois mois de salaire jusqu'à deux ans d'ancienneté puis augmentent progressivement jusqu'à vingt mois de salaire à partir de trente ans d'ancienneté. Un barème dérogatoire existe pour les entreprises de moins de onze salariés. Les indemnités légales de licenciement sont portées à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, au lieu d'un cinquième aujourd'hui. Le délai de saisine des prud'hommes après un licenciement est limité à un an pour tous les types de licenciements. Par ailleurs, le périmètre d'appréciation des difficultés économiques d'une entreprise devient national.

La quatrième ordonnance prévoit diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective et la dernière est consacrée au compte professionnel de prévention.

Ces ordonnances seront présentées en Conseil des ministres le 22 septembre 2017.

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Social général

[Brèves] De la compétence du tribunal administratif pour se prononcer sur les recours contre les décisions du ministre du Travail en matière d'arrêté de fermeture au public

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398816, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0670WQU)

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N9799BWT

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par Charlotte Moronval

Le 02 Septembre 2017

Le ministre chargé du Travail, lorsqu'il abroge ou modifie un arrêté préfectoral de fermeture au public sur le fondement de l'article R. 3132-22 du Code du travail (N° Lexbase : L9505H9W) ou qu'il rejette une demande tendant à ce qu'une telle décision soit prise, statue en qualité d'autorité hiérarchique sur une décision du préfet qui relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre doivent être portés non devant le Conseil d'Etat mais devant le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours contre l'arrêté préfectoral lui-même. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398816, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0670WQU).

En l'espèce, une société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du Travail a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Vienne ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements, parties d'établissements et dépôts, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente au détail ou la distribution de pain.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat énonce que la requête de la société doit être jugée par le tribunal administratif, celle-ci ne relevant pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5572E7I).

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Urbanisme

[Brèves] Démolition d'une "bergerie rénovée" sans permis

Réf. : TGI Ajaccio, 23 juin 2017, n° 15313000007 (N° Lexbase : A3619WQ4)

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N9884BWY

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par Yann Le Foll

Le 02 Septembre 2017

Encourt la démolition une habitation érigée sans permis de construire sur un espace boisé classé et inconstructible. Telle est la solution d'un jugement rendu le 23 juin 2017 par le TGI d'Ajaccio (TGI Ajaccio, 23 juin 2017, n° 15313000007 N° Lexbase : A3619WQ4).

La parcelle sur laquelle se trouve la construction contestée est sise en secteur Nz du PLU du 7 mars 2008, secteur correspondant aux espaces ayant une richesse écologique, floristique et faunistique et en zone d'espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2280KIB). Il ressort des propres déclarations du propriétaire qu'il n'a pas démoli de bergerie car selon ses propres dires les murs étaient à terre. Il n'y a donc pas de réhabilitation d'une bâtisse en conservant les murs porteurs mais la construction sur l'emplacement d'une bâtisse en pierre détruite dont la surface n'est pas connue de la juridiction, d'une nouvelle bâtisse en brique recouverte de pierres sur une surface de 69,44 m² selon la DDTM. Il n'est pas contestable que cette nouvelle construction était soumise à un permis de construire préalable. Le fait que la construction recouverte de pierres aurait reçu l'aval de l'association propriétaire et du maire de la commune et s'intégrerait dans le paysage ne dispense nullement du respect de la loi. En considération des statuts produits par l'association requérante qui justifie par ailleurs être agréée au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7814IUX) sur l'ensemble de la Corse et en application de l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2745KII), l'association est recevable et fondée à solliciter la réparation d'un préjudice qui porte directement ou indirectement atteinte aux intérêts collectifs qu'elle a pour but de défendre.

Le TGI ordonne donc la remise en état des lieux (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4352E7C et N° Lexbase : E5348E79).

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