Le Quotidien du 31 août 2017

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Demande d'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public : prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pour la fixation du délai d'expulsion

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 395911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0651WQ8)

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N9852BWS

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2017

Lors d'une demande d'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public, doit être pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant pour la fixation du délai d'expulsion. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 395911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0651WQ8, voir sur la vérification par le juge de l'appartenance au domaine public de la dépendance à la date à laquelle il statue, CE, 25 septembre 2013, n° 348587 N° Lexbase : A9636KLH).

Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d'une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence relevant de l'article L. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9049IZ8) ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7688LCQ) et, d'autre part, de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.

La Haute juridiction précise également que le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 janvier 1990 (N° Lexbase : L6807BHL), est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants.

newsid:459852

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret renforçant les sanctions à l'égard des injures non publiques

Réf. : Décret n° 2017-1230, 3 août 2017, relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire (N° Lexbase : L3971LG8)

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N9877BWQ

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par June Perot

Le 01 Septembre 2017

A été publié au Journal officiel du 5 août 2017, le décret n° 2017-1230, du 3 août 2017, relatif aux provocations diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire (N° Lexbase : L3971LG8).

Il a pour objet d'améliorer la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d'homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires. . Il renforce à cette fin la répression des contraventions de provocation, diffamation et injure non publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe, dans des conditions similaires à ce qui a été prévu dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6432LC9) relative à l'égalité et la citoyenneté pour les délits de provocations, diffamations et injures racistes ou discriminatoires commises de façon publique.

Le texte prévoit que ces diffamations et injures non publiques constitueront, comme les provocations, des contraventions de la cinquième classe, punies d'une amende maximale de 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive, et non plus des contraventions de la quatrième classe punies d'amendes inférieures de moitié.

Il élargit ces infractions aux cas où elles sont commises en raison de l'identité de genre de la victime, afin de mieux lutter contre la transphobie, et il substitue à la notion de race, qui n'est pas applicable aux êtres humains, celle de "prétendue race" comme cela a été fait dans les dispositions législatives du Code pénal par la loi du 27 janvier 2017.

Il ajoute pour ces infractions la peine complémentaire de stage de citoyenneté, qui existe désormais pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881.

Le décret est entré en vigueur le 6 août 2017 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4090ETN).

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Procédure

[Brèves] Dénonciation de l'assignation en référé au tiers-saisi et recevabilité de la demande de sursis à exécution

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 août 2017, n° 17/00339 (N° Lexbase : A2853WQQ)

Lecture: 2 min

N9809BW9

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par Aziber Seïd Algadi

Le 01 Septembre 2017

En application de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6806LES), un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel et ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Cet article précise que l'assignation en référé est dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Toutefois, la formalité de la dénonciation au tiers-saisi n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 23 août 2017, n° 17/00339 (CA Aix-en-Provence, 23 août 2017, n° 17/00339 N° Lexbase : A2853WQQ).

Selon les faits de l'espèce, par jugement en date du 13 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2016 entre les mains d'une banque sur le compte de M. A. et condamné la société C. à payer à ce dernier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). La société C. a interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2016. Par acte d'huissier du 19 mai 2017, la société C. a fait assigner M. A. en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2016, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7849I4H). A l'audience, la société C. a repris ses conclusions aux termes desquelles elle réitère sa demande initiale tout en la fondant sur l'article R. 121-22 du Code de procédure civile. M. A. a invoqué l'irrecevabilité de la demande de la société C., en raison de la non dénonciation de l'assignation au tiers-saisi.

La cour d'appel retient que la société C. n'a effectivement pas fait dénoncer son assignation à la banque. Toutefois, après avoir énoncé le principe susvisé, elle déclare l'action de la société C. recevable (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9555E8E et "Procédure civile" N° Lexbase : E5692EYH).

newsid:459809

Procédure

[Brèves] Dénonciation de l'assignation en référé au tiers-saisi et recevabilité de la demande de sursis à exécution

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 août 2017, n° 17/00339 (N° Lexbase : A2853WQQ)

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N9809BW9

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par Aziber Seïd Algadi

Le 01 Septembre 2017

En application de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6806LES), un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel et ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Cet article précise que l'assignation en référé est dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Toutefois, la formalité de la dénonciation au tiers-saisi n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 23 août 2017, n° 17/00339 (CA Aix-en-Provence, 23 août 2017, n° 17/00339 N° Lexbase : A2853WQQ).

Selon les faits de l'espèce, par jugement en date du 13 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2016 entre les mains d'une banque sur le compte de M. A. et condamné la société C. à payer à ce dernier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). La société C. a interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2016. Par acte d'huissier du 19 mai 2017, la société C. a fait assigner M. A. en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2016, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7849I4H). A l'audience, la société C. a repris ses conclusions aux termes desquelles elle réitère sa demande initiale tout en la fondant sur l'article R. 121-22 du Code de procédure civile. M. A. a invoqué l'irrecevabilité de la demande de la société C., en raison de la non dénonciation de l'assignation au tiers-saisi.

La cour d'appel retient que la société C. n'a effectivement pas fait dénoncer son assignation à la banque. Toutefois, après avoir énoncé le principe susvisé, elle déclare l'action de la société C. recevable (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9555E8E et "Procédure civile" N° Lexbase : E5692EYH).

newsid:459809

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Le règlement par le contribuable de la partie des droits non contestée ne vaut pas interruption de la prescription de l'action en recouvrement

Réf. : CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 395458, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0648WQ3)

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N9819BWL

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par Jules Bellaiche

Le 01 Septembre 2017

Le règlement par le contribuable de la partie des droits qu'il ne conteste pas ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa part de ce qu'il est débiteur envers le Trésor des droits dont il reste redevable et, par suite, comme ayant eu pour effet d'interrompre, pour ces droits, la prescription de l'action en recouvrement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 395458, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0648WQ3).
En l'espèce, la société requérante a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme, ainsi qu'un permis modificatif délivré plus tard. A raison de chacun de ces actes, elle a été assujettie à la taxe départementale des espaces naturels sensibles par deux titres de recette successifs. La société ne s'étant pas acquittée de la totalité des sommes ainsi dues, la trésorerie lui a notifié une mise en demeure de payer valant commandement et un commandement de payer, suivi de deux avis à tiers détenteur.
En principe, selon l'article L. 274 du LPF (N° Lexbase : L9529IYL), la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier.
Pour autant, selon le principe dégagé par les Hauts magistrats, en jugeant que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires de la taxe départementale des espaces naturels sensibles avait été interrompue par le paiement, par la société requérante, du solde des taxes initiales, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (TA Marseille, 15 octobre 2015, n° 1402458) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4467ALZ).

newsid:459819

Protection sociale

[Brèves] Réduction d'une pension de service justifiée par la crise économique et absence de discrimination

Réf. : CEDH, 27 juillet 2017, Req. 75916/13, disponible en anglais

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N9833BW4

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par Laïla Bedja

Le 01 Septembre 2017

La réduction d'une pension de service justifiée par la crise économique en Lituanie n'est pas contraire aux droits fondamentaux garantis par la CESDH, les autorités lituaniennes ayant ménagé un juste équilibre entre les droits fondamentaux de la pensionnée et l'intérêt général de la société. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 27 juillet 2017 (CEDH, 27 juillet 2017, Req. 75916/13, disponible en anglais).

Dans cette affaire, Mme X, ancienne agente pénitentiaire, se plaignait de la réduction de 15 % de sa pension de service au 1er janvier 2010, de par une législation lituanienne. Elle se disait également victime d'une discrimination parce que les titulaires de pensions de retraite avaient droit à une indemnité pour la baisse de leurs prestations, mais pas elle. La Cour constitutionnelle lituanienne rendit en 2012 et 2015 plusieurs décisions dans lesquelles elle jugea que la réduction des pensions de service au cours de la crise économique et l'absence d'indemnité pour cette réduction étaient conformes à la Constitution. La pensionnée porta sa requête devant la CEDH.

Enonçant la solution précitée, la Cour rejette la demande de cette dernière. Elle tient compte des graves difficultés économiques auxquelles la Lituanie était confrontée à l'époque de la crise financière mondiale, ainsi que du caractère limité et temporaire de la réduction de la pension de Mme X, qui s'inscrivait dans le cadre d'un programme plus vaste de mesures d'austérité. La nouvelle législation instaurée en 2010 n'était pas non plus discriminatoire. Les pensions de service sont discrétionnaires et tributaires des ressources financières de l'Etat, tandis que les pensions de retraite relèvent d'une obligation constitutionnelle pesant sur l'Etat et sont rattachées aux cotisations individuelles à la Sécurité sociale. Ces deux groupes de bénéficiaires n'étaient donc pas comparables, ce qui veut dire que toute différence de traitement entre eux ne pouvait s'analyser en une discrimination.

newsid:459833

Sociétés

[Brèves] Publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises : mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises (N° Lexbase : L4299LGC)

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N9864BWA

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par VIncent Téchené

Le 01 Septembre 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 11 août 2017 (décret n° 2017-1265 du 9 août 2017, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises N° Lexbase : L4299LGC), complète la transposition de la Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 (N° Lexbase : L8668I4S), engagée par l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 (N° Lexbase : L2684LGI ; lire N° Lexbase : N9584BWU).

Il précise les seuils à compter desquels certaines sociétés sont tenues de produire la déclaration de performance extra-financières ainsi que le contenu et les modalités de présentation de cette déclaration. La déclaration contient, lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques menées par la société, des informations sociales, environnementales, sociétales et, le cas échéant, des informations sur les questions de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Ces rubriques ne sont pas exclusives d'autres informations que la société souhaiterait produire, par exemple sur son engagement dans son soutien à la garde nationale en facilitant l'activité opérationnelle de ses salariés réservistes.

Le décret détermine enfin les seuils à compter desquels les informations produites au titre de cette déclaration de performance extra-financières doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant ainsi que les conditions dans lesquelles l'avis de l'organisme tiers indépendant est rendu (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0917GA9).

newsid:459864