Le Quotidien du 4 septembre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Services de paiement dans le marché intérieur : transposition de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015

Réf. : Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, portant transposition de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L4211LG3)

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N9862BW8

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par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2017

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 10 août 2017 (ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, portant transposition de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L4211LG3), transpose la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L1744LDX).

S'agissant des conditions d'exercice des établissements de paiement, les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux conditions d'octroi de leur agrément sont complétées. En matière de supervision des activités transfrontalières, l'ordonnance prévoit la désignation d'un point de contact central pour les établissements de paiement ayant recours à des agents en libre établissement et remplissant les conditions qui seront fixées par un règlement délégué de l'Autorité bancaire européenne. Il est, en outre, désormais permis à l'ACPR de prendre des mesures conservatoires en cas d'urgence à l'égard des établissements agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant leur activité en France, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement.

Les dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique sont également adaptées, et ce dans les mêmes conditions.

L'ordonnance crée deux nouveaux services de paiement qui seront fournis aux consommateurs ou aux entreprises à partir d'un accès aux données des comptes de paiement, à savoir les services d'information sur les comptes, qui permettent à l'utilisateur de services de paiement d'avoir une vue d'ensemble de sa situation financière à tout moment et de gérer au mieux ses finances personnelles, et les services d'initiation de paiement, qui permettent aux consommateurs de payer leurs achats en ligne par simple virement, tout en donnant aux commerçants l'assurance que le paiement a été initié de sorte que les biens peuvent être livrés ou les services fournis sans délai.

Par ailleurs, une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement est créée, les prestataires de services d'information sur les comptes.

L'ordonnance introduit des dispositions nouvelles destinées à renforcer les droits des utilisateurs, par exemple afin de réduire leur responsabilité de 150 euros à 50 euros en cas de paiements non autorisés. Les utilisateurs doivent également être informés sans délai des incidents opérationnels et de sécurité majeurs lorsque l'incident est susceptible d'avoir des répercussions sur leurs intérêts financiers.

Enfin, les exigences de sécurité pour les paiements électroniques et la protection des données financières des consommateurs sont renforcées.

L'entrée en vigueur de l'ordonnance est prévue le 13 janvier 2018.

newsid:459862

Droit des étrangers

[Brèves] Campement de migrants à Lille : pas d'hébergement d'urgence mais une obligation pour l'Etat de prendre des mesures d'aides matérielles provisoires

Réf. : TA Lille, 31 août 2017, n°s 1707194 (N° Lexbase : A6237WQ3) et 1707250 (N° Lexbase : A6238WQ4)

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N9903BWP

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par Yann Le Foll

Le 07 Septembre 2017

L'administration n'est pas tenue de fournir un hébergement d'urgence aux migrants majeurs qui, depuis le début du mois de juin 2017, occupent le site désaffecté de la gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille, mais doit prendre des mesures matérielles provisoires pour leur venir en aide. Telle est la solution de deux ordonnances rendues le 31 août 2017 par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 31 août 2017, n°s 1707194 N° Lexbase : A6237WQ3 et 1707250 N° Lexbase : A6238WQ4).

S'agissant des étrangers majeurs présents sur le site, le juge des référés ne leur a pas reconnu de droit à l'hébergement d'urgence, en considérant qu'ils n'étaient pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant qu'un hébergement leur soit proposé de façon prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d'un hébergement d'urgence (à l'inverse des requérants invoquant leur qualité de mineur, pendant l'évaluation de leur qualité de mineur par les services du département).

Après avoir considéré que les conditions de vie des requérants sur le site de la gare Saint-Sauveur révèlent en elles-mêmes une situation d'urgence caractérisée, le juge des référés a ordonné à l'administration, afin de mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine, la mise en place provisoire de mesures humanitaires en faveur des étrangers concernés, à savoir la mise en place, sur le site de la gare Saint-Sauveur, ou dans tout autre lieu qui paraîtrait adapté, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant aux requérants de boire et de se laver, ainsi que des toilettes, et d'assurer en outre la collecte des déchets et le nettoyage du site, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ses ordonnances.

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Droit des étrangers

[Brèves] Campement de migrants à Lille : pas d'hébergement d'urgence mais une obligation pour l'Etat de prendre des mesures d'aides matérielles provisoires

Réf. : TA Lille, 31 août 2017, n°s 1707194 (N° Lexbase : A6237WQ3) et 1707250 (N° Lexbase : A6238WQ4)

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par Yann Le Foll

Le 07 Septembre 2017

L'administration n'est pas tenue de fournir un hébergement d'urgence aux migrants majeurs qui, depuis le début du mois de juin 2017, occupent le site désaffecté de la gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille, mais doit prendre des mesures matérielles provisoires pour leur venir en aide. Telle est la solution de deux ordonnances rendues le 31 août 2017 par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 31 août 2017, n°s 1707194 N° Lexbase : A6237WQ3 et 1707250 N° Lexbase : A6238WQ4).

S'agissant des étrangers majeurs présents sur le site, le juge des référés ne leur a pas reconnu de droit à l'hébergement d'urgence, en considérant qu'ils n'étaient pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant qu'un hébergement leur soit proposé de façon prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d'un hébergement d'urgence (à l'inverse des requérants invoquant leur qualité de mineur, pendant l'évaluation de leur qualité de mineur par les services du département).

Après avoir considéré que les conditions de vie des requérants sur le site de la gare Saint-Sauveur révèlent en elles-mêmes une situation d'urgence caractérisée, le juge des référés a ordonné à l'administration, afin de mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine, la mise en place provisoire de mesures humanitaires en faveur des étrangers concernés, à savoir la mise en place, sur le site de la gare Saint-Sauveur, ou dans tout autre lieu qui paraîtrait adapté, des équipements provisoires d'accès à l'eau potable permettant aux requérants de boire et de se laver, ainsi que des toilettes, et d'assurer en outre la collecte des déchets et le nettoyage du site, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ses ordonnances.

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Procédure

[Brèves] Litige relatif à l'appartenance au domaine public d'un manuscrit : nécessité d'une expertise en cas de problème d'identification du bien en cause

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 392122, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0641WQS)

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N9854BWU

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par Yann Le Foll

Le 05 Septembre 2017

Dans un litige relatif à l'appartenance au domaine public d'un manuscrit et afin de déterminer l'ordre de juridiction compétent, une expertise est nécessaire en cas de problème d'identification du bien en cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 392122, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0641WQS, voir ).

Le litige est relatif au refus de la ministre de la Culture de délivrer au requérant un certificat d'exportation d'un document connu sous le nom de "manuscrit de Cheverny", au motif que celui-ci, acquis par la Bibliothèque royale en 1719 sans que la preuve de sa sortie régulière des collections publiques soit apportée, appartiendrait au domaine public de l'Etat. Le requérant soutenait pour sa part être seulement en possession d'une copie de ce manuscrit, régulièrement acquise et appartenant à sa famille depuis 1825. La compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige, sans qu'il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse quant à la propriété du "manuscrit de Cheverny" (voir sur la compétence du juge administratif pour statuer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, T. confl., 28 avril 1980, n° 02160 N° Lexbase : A8507BDG). Ce point suppose que soit clairement identifié le bien en litige.

Or, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer, d'une part, sur la question de savoir si le document détenu par le requérant est le manuscrit original ou s'il n'en est que la copie et, d'autre part, si ce manuscrit a ou non appartenu aux collections de la Bibliothèque royale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise sur ces points et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).

newsid:459854

Procédure civile

[Brèves] Mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommée "e-CODEX" permettant l'introduction et le suivi dématérialisé de deux procédures civiles européennes : l'injonction de payer et les petits litiges

Réf. : Arrêté du 1er août 2017 (N° Lexbase : L5640LGY)

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N9803BWY

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Septembre 2017

A été publié au Journal officiel du 3 août 2017, un arrêté du 1er août 2017, autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommée "e-CODEX" permettant l'introduction et le suivi dématérialisé de deux procédures civiles européennes : l'injonction de payer et les petits litiges (N° Lexbase : L5640LGY).

Le traitement automatisé de données à caractère personnel permet la mise à disposition des justiciables d'un téléservice par l'intermédiaire duquel ils formeront une demande relative aux procédures européennes d'injonction de payer et de petits litiges aux différentes juridictions connectées en Europe ; la mise à disposition des mêmes justiciables d'un suivi de leur procédure ; la mise à disposition des juridictions européennes connectées au dispositif d'un téléservice par l'intermédiaire duquel elles recevront les demandes formées sur le territoire de l'Union européenne ; l'échange de formulaires entre le justiciable et la juridiction tout au long de la procédure ; la réalisation d'études statistiques relatives au nombre de demandes reçues, nationalement et localement, afin d'identifier le degré d'utilisation de chaque procédure et le nombre de formulaires échangés par catégories pour chacune d'entre elles (arrêté, art. 1).

L'arrêté détermine les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans ledit traitement ainsi que les personnes qui ont directement accès aux données (arrêté, art. 2 et 3).

Les données à caractère personnel du traitement "e-CODEX" sont conservées pour une durée de 30 ans puis versées aux archives nationales au terme de ce délai (arrêté, art. 4).

Aussi, le traitement conserve pendant une durée de six mois les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en enregistrant la qualité et l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération.

Enfin, les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS) s'exercent auprès des tribunaux d'instance du ressort de la demande (arrêté, art. 6).

newsid:459803

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Nouvelles modalités de suivi individuel de l'état de santé du travailleur relevant du secteur agricole

Réf. : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture (N° Lexbase : L6194LGI)

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N9882BWW

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par Elisa Dechorgnat

Le 07 Septembre 2017

Publié au Journal officiel du 31 août 2017, le décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture (N° Lexbase : L6194LGI), est pris en application de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).

Ce décret détermine les modalités de suivi individuel de l'état de santé du travailleur relevant du secteur agricole et notamment les modalités selon lesquelles s'exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés, de l'âge et de l'état de santé du travailleur.

Le texte précise également les modalités de suivi adaptées qui sont applicables aux travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, de travail temporaire ou de groupements d'employeurs. Il actualise les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs exposés à des risques particuliers ou relevant de régimes particuliers ainsi qu'aux missions et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture pour les adapter à ces nouvelles modalités. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

newsid:459882

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Revente de biens achetés à un assujetti dans un autre Etat membre avant leur sortie du territoire du premier Etat membre : livraison intracommunautaire ?

Réf. : CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-386/16 (N° Lexbase : A7855WNA)

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N9821BWN

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par Jules Bellaiche

Le 05 Septembre 2017

Une livraison de biens effectuée par un assujetti établi dans un premier Etat membre n'est pas exonérée de la TVA au titre de cette disposition lorsque, avant de conclure cette opération de livraison, l'acquéreur, identifié à la TVA dans un deuxième Etat membre, informe le fournisseur que les marchandises seront immédiatement revendues à un assujetti établi dans un troisième Etat membre, avant de les sortir du premier Etat membre et de les transporter à destination de ce troisième assujetti, pour autant que cette seconde livraison a bien été effectuée et que les marchandises ont ensuite été transportées du premier Etat membre à destination de l'Etat membre du troisième assujetti ; l'identification à la TVA du premier acquéreur dans un Etat membre différent de celui du lieu de la première livraison ou de celui du lieu de l'acquisition finale n'est pas un critère de qualification d'une opération intracommunautaire, ni, à lui seul, un élément de preuve suffisant pour démontrer le caractère intracommunautaire d'une opération. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 juillet 2017 (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-386/16 N° Lexbase : A7855WNA).
En l'espèce, il ressort notamment des éléments contenus dans la décision de renvoi que la livraison opérée par une société estonienne au bénéfice des acquéreurs finaux a eu lieu avant que le transport intracommunautaire n'intervienne. La décision de renvoi précise également que l'opérateur intermédiaire, identifié à la TVA en Estonie, n'était pas destinataire du transport intracommunautaire des marchandises en cause, celles-ci ayant été directement transportées dans les Etats membres où étaient établis les acquéreurs finaux, à savoir au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne.
Dès lors, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les premières livraisons en cause dans l'affaire au principal constituent des livraisons internes qui ne peuvent bénéficier d'une exonération de la TVA.
Selon le droit de l'Union, le lieu d'identification à la TVA d'un opérateur n'est pas un critère de qualification d'une livraison intracommunautaire ou d'une acquisition intracommunautaire. La juridiction de renvoi estime, en substance, que, s'il était considéré que les premières livraisons devaient être qualifiées d'opérations imposables, il pourrait en résulter un risque de double taxation. Toutefois, ainsi que l'a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, ce risque ne saurait être considéré comme à même de justifier l'exonération de ces opérations, étant donné qu'une application correcte de la Directive-TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) permet d'éviter la double imposition et d'assurer la neutralité fiscale (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9166AL3).

newsid:459821

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