La représentation devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale demeure ouverte à partir du 1er août 2016 à tout avocat, sans postulation obligatoire. La déclaration d'appel effectuée par avocat doit être transmise à la cour par voie électronique via le RPVA ; faute d'une telle transmission via le RPVA, la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, la restitution immédiate au représentant de la partie, qu'il soit avocat ou défenseur syndical, de l'un des exemplaires de la déclaration d'appel après apposition du visa du greffier exclut que la déclaration d'appel soit adressée par voie postale, ou valablement remise par tradition manuelle par un tiers sans qualité pour représenter une partie au procès, à savoir le préposé de la poste.
Telle est l'utile précision apportée par deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 5 juillet 2017 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 5 juillet 2017, deux arrêts, n° 16/11362
N° Lexbase : A2199WME et n° 16/11363
N° Lexbase : A2080WMY).
Pour les juges parisiens, cette lecture est confortée par les dispositions de l'article 30 du décret n° 2017-891 (
N° Lexbase : L2696LEL), qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2017 en vertu de l'article 53 du même texte, qui modifient l'article 930-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7249LE9) pour permettre que les actes de procédure soient adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la juridiction et qui stipulent que "
lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen". L'arrêt précise, en outre, que le moyen, subsidiaire, tiré du défaut de qualité d'un avocat extérieur au barreau du ressort de la cour d'appel de Paris, à l'exception de la situation tirée de la multipostulation, soulevé par l'une des parties est un moyen de nullité de l'acte d'appel et non une fin de non-recevoir. En effet en application de l'article 117 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1403H4Q), constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure visé le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; la méconnaissance de la règle relative à la postulation s'assimile à un défaut de capacité. Or les exceptions de nullité doivent être examinées avant les fins de non-recevoir (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).
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