Il résulte des dispositions des articles L. 621-15 (
N° Lexbase : L7503LBI) et R. 621-39 (
N° Lexbase : L8895INR) du Code monétaire et financier que la commission des sanctions de l'AMF ne peut infliger une sanction que sur le fondement de griefs ayant été préalablement notifiés. La notification de griefs doit indiquer les principaux agissements qui sont reprochés à la personne mise en cause, ainsi que la nature des obligations méconnues, afin de lui permettre de se défendre en présentant ses observations et ni ces dispositions, ni aucun principe ne s'opposent à ce que la commission se fonde sur des circonstances de fait qui ne figuraient pas dans la notification de griefs, dès lors qu'elles se rattachent aux griefs régulièrement notifiés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 397990, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2050WNA).
En l'espèce, la société N. a confié à la société B. un mandat aux fins de préparer et d'exécuter son introduction en bourse par admission d'actions nouvelles aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris pour un montant d'environ 25 millions d'euros. La mise en oeuvre de l'opération se révélant difficile, la société B. a pris la décision de souscrire directement des titres N. pour un montant d'un million d'euros ; parallèlement, la société Z a aussi souscrit des titres N. pour un montant également d'un million d'euros. La société B. a, par la suite, racheté les titres N. à la société Z, portant ainsi son engagement à 2 millions d'euros sur les 22 millions levés lors de l'introduction en bourse. L'AMF a adressé à la société B. une notification des griefs indiquant qu'est susceptible d'être retenu à l'encontre des requérants le manquement à l'obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients et favorise l'intégrité du marché. La commission des sanctions de l'AMF a sanctionné la société B.
Le Conseil d'Etat, énonçant le principe précité, annule la décision de la commission des sanctions. Il relève que cette dernière s'est fondée non pas sur un défaut d'information des personnes ayant souscrit à l'introduction en bourse et des actionnaires ayant acquis des titres, ainsi que cela avait été notifié à la société B., mais, à l'inverse, sur la circonstance que le résultat final de l'allocation des titres n'avait pas été présenté de façon sincère à la société N., client de la société B., cette dernière ayant informée la société N. de la souscription opérée par la société Z mais pas du rachat, dans un second temps, de ces titres par elle-même. Dès lors, le grief retenu ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été notifié aux requérants.
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