Le Quotidien du 4 août 2017

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Délits de presse : personne morale et principe de spécialité

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.859, F-P+B (N° Lexbase : A5906WN3)

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par June Perot

Le 05 Août 2017

Il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L9096A8E) qu'aucune peine ne saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.859, F-P+B N° Lexbase : A5906WN3).

Dans cette affaire, à la suite de la publication d'un livre écrit par un journaliste comportant plusieurs passages au sujet du dopage au sein de l'équipe de France de rugby et notamment des propos recueillis auprès d'un médecin qui côtoyait l'équipe, M. S. a fait citer la société d'édition et le journaliste des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit. Ce dernier a accueilli l'exception de nullité de l'acte de poursuite. Le ministère public et M. S. ont relevé appel de cette décision.

En cause d'appel, pour écarter le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt a retenu que l'ouvrage litigieux, en plus d'être un très libre condensé de propos tenus par les protagonistes, constituait une déformation totale des propos du médecin concernant M. S., exclusive de la bonne fois alléguée, puisque l'interviewé n'avait aucunement prêté à ce dernier la prise d'amphétamines à titre très exceptionnel, l'échange n'ayant jamais existé. Les juges ont retenu qu'ainsi, il ressortait des propos retranscrits dans le procès-verbal de constat, que le médecin avait exclu sans la moindre ambiguïté que ce joueur ait pu avoir recours à la prise d'amphétamines. Mais également que si, sur l'insistance du journaliste, après la mention de sa part des noms des joueurs arrière de l'équipe, le médecin a fini par évoquer, après avoir à nouveau indiqué, pour ceux-ci, qu'ils n'avaient pas besoin de ça, il n'a cependant nullement imputé cette prise à M. S., les quatre autres joueurs préalablement cités ou certains d'entre eux pouvant être seuls concernés par cette affirmation. Les juges ont condamné la société éditrice à une amende de 1 500 euros pour diffamation publique envers un particulier.

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, retient également que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, alors que, si les propos incriminés ne reprennent pas mot à mot les déclarations du médecin au sujet de la prise de produits à base d'amphétamines par la partie civile, il ne les ont pas pour autant déformés sur ce point, leur retranscription par huissier, comme celle, moins précise, figurant dans le livre litigieux, insinuant, toutes deux, que certains joueurs, dont l'appelant, avaient eu exceptionnellement recours à ce type de produit (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4034EY3).

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret modifiant le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ)

Réf. : Décret n° 2017-1217, du 2 août 2017, modifiant le traitement d'antécédents judiciaires (N° Lexbase : L3810LG9)

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par June Perot

Le 31 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 3 août 2017, le décret n° 2017-1217, du 2 août 2017, modifiant le traitement d'antécédents judiciaires (N° Lexbase : L3810LG9). Le décret prévoit l'alimentation du traitement par le logiciel de rédaction autonome des procédures des douanes judiciaires (LRPDJ). Il autorise la collecte, dans le cadre des procédures judiciaires des coordonnées des personnes physiques et morales, mises en cause et victimes.

Il modifie les articles R. 40-24 (N° Lexbase : L0276ITE), R. 40-26 (N° Lexbase : L0278ITH) à R. 40-31 et porte création des articles R. 40-29-1 et R. 40-31-1 du Code de procédure pénale relatif au traitement d'antécédents judiciaires.

Le décret actualise le régime juridique applicable aux armes. Il autorise l'accès pour les besoins des enquêtes judiciaires du magistrat mentionné à l'article 230-9 (N° Lexbase : L4980K8X) et des agents des services judiciaires chargés de l'instruction des demandes de rectification et d'effacement ainsi que de certains personnels administratifs et techniques de la police et de la gendarmerie nationales.

Il prévoit également l'accès, pour les besoins des enquêtes administratives, des agents relevant de deux services à compétence nationale rattachés au ministère de l'intérieur. Il prévoit un accès aux services de renseignement mentionnés à l'article R. 234-3 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6839LAK) et à l'article L. 561-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5164LBU).

Il détermine par ailleurs les modalités de recours contre les décisions du procureur de la République ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 pour les demandes de rectification ou d'effacement.

Le texte est entré en vigueur le 4 août 2017.

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Procédures fiscales

[Brèves] Réductions d'impôts : sur la procédure de contrôle prévu pour la délivrance des reçus fiscaux

Réf. : Décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017, relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A LPF (N° Lexbase : L0023LA4)

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N9671BW4

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par Jules Bellaiche

Le 05 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 23 juillet 2017 le décret relatif au contrôle prévu pour la délivrance de reçus fiscaux permettant d'obtenir certaines réductions d'impôts (décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 N° Lexbase : L0023LA4).
Les entités concernées sont les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200 (N° Lexbase : L2406LET), 238 bis (N° Lexbase : L2931LCK) et 885-0 V bis A (N° Lexbase : L3869KW9) du CGI. Ce décret détermine donc les conditions dans lesquelles les garanties prévues par le LPF sont applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A de ce livre (N° Lexbase : L3178LCP).
Cet article, créé par l'article 17 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS), institue une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI.
Le contrôle prévu ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle. Cet avis précise les années soumises au contrôle et doit mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E (N° Lexbase : L2864LC3), l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du CGI (N° Lexbase : L2887IBK) (cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document). Enfin, lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période.
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6888ALP).

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Protection sociale

[Brèves] Circulaire relative aux règles relatives aux contributions prévues par la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2017-21, du 24 juillet 2017, Mise en Suvre, à compter du 1er octobre 2017, des règles issues de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et ses textes associés, applicables aux contributions (N° Lexbase : L3179LGT)

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N9744BWS

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par Laïla Bedja

Le 05 Août 2017

A la suite de la signature de la convention d'assurance chômage le 14 avril 2017 (N° Lexbase : L1949LEW), l'Unédic publie la circulaire n° 2017-21 du 24 juillet 2017 (N° Lexbase : L3179LGT), relative à la mise en oeuvre, à compter du 1er octobre 2017, des règles issues de la nouvelle convention, applicables aux contributions à l'assurance chômage. Plusieurs évolutions significatives sont détaillées à travers une fiche technique faisant le point sur les différentes contributions. La date d'entrée en vigueur des dispositions est prévue au 1er octobre 2017. Ainsi, les rémunérations dès lors qu'elles sont versées à compter du 1er octobre 2017, donnent lieu à l'application des nouveaux taux, y compris lorsque ces rémunérations se rapportent à une période d'emploi antérieure à cette date (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5378ALR).

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