Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-27.286 et 15-27.320, FS-P+B (N° Lexbase : A9734WMH)
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N9556BWT
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par Blanche Chaumet
Le 25 Juillet 2017
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 400644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0193WNH)
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N9528BWS
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par Jules Bellaiche
Le 25 Juillet 2017
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Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 389635, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2033WNM)
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N9591BW7
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par Charlotte Moronval
Le 27 Juillet 2017
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Réf. : CCJA, 11 mai 2017, n° 109/2017 (N° Lexbase : A7213WLQ)
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N9179BWU
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par Aziber Seïd Algadi
Le 03 Février 2021
La révision ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 11 mai 2017 (CCJA, 11 mai 2017, n° 109/2017 N° Lexbase : A7213WLQ ; en ce sens, CCJA, 20 décembre 2012, n° 101/2012 ; sur le respect du délai de trois mois, cf., CCJA, 14 novembre 2013, n° 068/2013).
Selon les faits de l'espèce, la société S. a sollicité la révision d'une décision aux motifs, d'une part, que l'arrêt attaqué a considéré la réponse faite au juge rapporteur par le greffier en chef, selon laquelle ses conseils n'ont pas prouvé leur qualité d'avocat, alors que cette preuve, présentée au greffe lors du dépôt du dossier, était matérialisée par le reçu délivré par le régisseur du greffe à son conseil, Maître B., au vu de sa carte professionnelle d'avocat. D'autre part, la cour d'appel a énoncé que le greffier en chef n'a trouvé "nulle part les traces de certificats de Bâtonnier attestant de l'inscription des avocats de la SICG-Mali à un quelconque Barreau", alors que l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) autorise les avocats à prouver leur qualité "par tout moyen". Enfin, ledit arrêt a déclaré son recours irrecevable alors que, si sa qualité d'avocat doit résulter d'un certificat de Bâtonnier, le greffier aurait dû exiger la régularisation du recours conformément à l'article 28 ancien du Règlement de procédure de la CCJA applicable au 30 janvier 2014 ; même le juge rapporteur aurait dû le faire conformément à l'article 28.6 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA, l'irrecevabilité du pourvoi ne pouvant être décidée que si la régularisation n'est pas intervenue dans le délai imparti.
La Haute juridiction communautaire retient que les motifs qui sous-tendent la demande suggèrent une interprétation de la lettre du greffier en chef du 19 décembre 2014 et des motifs de l'arrêt visant expressément ladite lettre. S'agissant cependant d'actes propres à la Cour, les moyens présentés ne revêtent aucun des caractères prévus à l'article 49-1 du Règlement de procédure de la CCJA, à savoir un fait inconnu des parties et de la Cour et susceptible d'exercer une influence sur la décision. Par conséquent, le recours en révision est déclaré irrecevable.
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Réf. : Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises (N° Lexbase : L2684LGI)
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N9584BWU
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par Vincent Téchené
Le 27 Juillet 2017
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Réf. : Décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017, tendant à favoriser le développement des émissions obligataires (N° Lexbase : L2130LGY)
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N9544BWE
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par Vincent Téchené
Le 25 Juillet 2017
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