Le Quotidien du 21 juillet 2017

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : conditions d'appréciation de l'existence de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 17-11.927, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9937WMY)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Juillet 2017

Selon l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (N° Lexbase : L0170I8S), lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; selon l'article 3, § 1, de la CIDE (N° Lexbase : L6807BHL), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il en découle que le juge ne peut, pour écarter l'existence de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, se fonder sur des circonstances étrangères à la situation de l'enfant et notamment la circonstance que la mère est demandeur d'asile et qu'elle ne maîtrise pas le français, alors qu'il constate par ailleurs que l'enfant résidait dans son nouveau pays depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, y était scolarisée depuis plus d'un an, comprenait sans difficulté le français et le parlait couramment. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 17-11.927, FS-P+B+I N° Lexbase : A9937WMY).

En l'espèce, l'enfant Polina était née en 2006 en Ukraine, de l'union de Mme S. et M. V.. Après la séparation des parents, un arrêt de la cour d'appel de Kiev du 21 septembre 2011 avait fixé la résidence de l'enfant chez la mère. Mme S. avait quitté l'Ukraine en octobre 2014 pour s'installer en France avec Polina et ses trois autres enfants. Le 18 novembre 2014, M. V. avait saisi les autorités ukrainiennes d'une demande de retour de sa fille. Un jugement du 27 avril 2016 du tribunal de Solomianskyi à Kiev avait fixé la résidence de l'enfant chez son père. Après localisation de Mme S., le procureur de la République avait saisi le JAF, le 24 mai 2016, afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Ukraine. Pour retenir que l'enfant ne pouvait être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, la cour d'appel avait relevé que l'enfant, qui résidait en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, était scolarisée depuis septembre 2015, comprenait sans difficulté le français et le parlait couramment, mais que sa mère, qui ne s'exprimait pas en français, était en demande d'asile en France, ne pouvait y travailler et résidait chez un tiers, qui l'hébergeait avec ses trois enfants.

A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'enfant s'était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL ; sur l'autre apport de l'arrêt concernant la notion de "droit de garde", lire N° Lexbase : N9539BW9).

newsid:459540

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Requalification d'un contrat de collaboration (non) et moyens de preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-22.183, F-P+B (N° Lexbase : A8351WLU)

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N9438BWH

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 22 Juillet 2017


Ne peut être requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration qui a permis à l'avocate de percevoir au titre de la clientèle privée des honoraires représentant 20 % des revenus la première année, la circonstance du nécessaire droit de regard du cabinet sur les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité ne portant pas atteinte à son autonomie ; cependant, doit être cassé l'arrêt qui a retenu que les pièces obtenues par huissier depuis l'ordinateur mis à sa disposition par le cabinet, et portant sur ses dossiers personnels, l'avaient été de manière illégale : la cour aurait dû rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-22.183, F-P+B N° Lexbase : A8351WLU).
Dans cette affaire, une avocate, Me X, a conclu avec une SCP un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée auquel elle a mis fin par lettre, dans le respect du délai de prévenance. Invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle faute de disponibilité et de moyens matériels suffisants, l'avocate a saisi le Bâtonnier aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes. Sa demande ayant été rejetée (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 15 juin 2016, n° 14/26270 N° Lexbase : A2260RTU), elle a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction va approuver les juges du fond d'avoir rejeté la requalification du contrat. Il résulte des éléments du dossier que l'avocate a pu développer une clientèle personnelle malgré une charge de travail, pour le compte de la SCP, importante et sans cadre précis, mais néanmoins habituelle pour cette profession. Elle rappelle également le nécessaire droit de regard du cabinet sur les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique. Cependant, l'arrêt est cassé pour avoir écarté des débats les pièces obtenues par huissier de justice sur l'ordinateur mis à la disposition de l'avocate, que la cour d'appel avait jugé obtenues de manière illicite. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0378EUK et N° Lexbase : E0379EUL)

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Collectivités territoriales

[Brèves] Rejet des recours contre le décret fixant le nom de la région Occitanie

Réf. : CE Ass., 19 juillet 2017, n° 403928, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2077WNA)

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N9582BWS

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par Yann Le Foll

Le 27 Juillet 2017

Les recours contre le décret fixant le nom de la région Occitanie sont rejetés, l'autorité administrative ayant fixé les modalités de la concertation dans le respect, d'une part, des règles fixées par la loi, d'autre part, des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE Ass., 19 juillet 2017, n° 403928, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2077WNA).

Etait demandée l'annulation du décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 (N° Lexbase : L3011LAR), par lequel le Premier ministre a donné le nom Occitanie à la région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Le Conseil d'Etat juge que la région pouvait légalement, pour rendre son avis, procéder à une consultation ouverte dans le cadre défini par l'article L. 131-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1802KN3), lequel prévoit que l'administration peut décider d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, selon des modalités qu'elle définit, si les conditions précitées sont remplies. En l'espèce, la Haute juridiction estime que la consultation organisée par la nouvelle région n'était pas irrégulière.

Il estime notamment que le périmètre du public consulté n'était pas dénué de pertinence au regard de l'objet de la consultation. Elle relève que le conseil régional a exigé des personnes exprimant leur avis sur Internet qu'elles indiquent un numéro de portable français et une adresse électronique, dont la validité était vérifiée.

Enfin, le Conseil d'Etat estime qu'en retenant le nom Occitanie pour la région issue du regroupement entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ce nom évoquant une langue et une culture historiques dont l'aire géographique et historique inclut la majeure partie du territoire de la région.

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Droit des étrangers

[Brèves] La demande d'aide juridictionnelle ne proroge pas le délai de contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 410186, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0217WND)

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N9468BWL

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Juillet 2017

L'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9266K4X) et à l'article R. 776-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8137LAM) pour contester les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Tel est l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 410186, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0217WND).

En l'espèce, par un jugement du 27 avril 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de Mme A. tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Marne avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : "les dispositions de l'article R. 776-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8139LAP) s'opposent-elles à ce qu'une demande d'aide juridictionnelle introduite dans le délai de recours contentieux fixé par cet article contre les décisions qu'il vise ait pour effet de proroger un tel délai ?".

Le Conseil estime qu'il résulte du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9267K4Y), du I bis de l'article L. 512-1, des articles R. 776-3 et R. 776-5 du Code de justice administrative que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation.

La Haute juridiction en déduit la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5228E9I).

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Procédure pénale

[Brèves] Clarification du périmètre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police

Réf. : décret n° 2017-1176 du 18 juillet 2017, relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (N° Lexbase : L2577LGK)

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N9576BWL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Juillet 2017

A été publié au Journal officiel du 20 juillet 2017, le décret n° 2017-1176 du 18 juillet 2017, relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (N° Lexbase : L2577LGK).

A la suite de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), le texte précise le périmètre des frais de justice liés à la mise en oeuvre de dispositifs techniques de géolocalisation et introduit un tarif pour les nouvelles missions confiées aux délégués du procureur de la République.

Le décret modifie ainsi les articles R. 92 (N° Lexbase : L9730IXN), R.121-2 (N° Lexbase : L6154H9S) et R. 121-4 (N° Lexbase : L1199KMD) du Code de procédure pénale.

Il est entré en vigueur le 21 juillet 2017.

newsid:459576

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