Le Quotidien du 25 juillet 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] De l'octroi d'une indemnité d'éviction au locataire en l'absence de justification de la nature des travaux projetés par le bailleur

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 125/2017 (N° Lexbase : A7221WLZ)

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N9178BWT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Octobre 2017

Le bailleur, qui entend démolir son immeuble pour le reconstruire doit justifier des travaux projetés et à défaut, il s'exposerait au paiement d'une indemnité d'éviction. Il en résulte qu'en fondant sa décision sur la nullité du congé pour débouter les requérants de leur demande en paiement d'indemnité d'éviction alors qu'au sens de l'article 127 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL), la non justification de la nature et de la description des travaux projetés expose le bailleur qui entend démolir et reconstruire son immeuble à l'octroi de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 125/2017 N° Lexbase : A7221WLZ ; le locataire n'est pas seulement fondé à obtenir une indemnité d'éviction préalable à son expulsion, mais à demeurer dans les locaux jusqu'au début des travaux en ce sens, CCJA, 26 mai 2005, n° 033/2005).

Selon les faits de l'espèce, depuis des années, les requérants ont conclu des baux à usage commercial avec une SCI et s'acquittent régulièrement les loyers. Par exploit en date du 22 juin 2012, la société G. leur a fait signifier un acte de vente en leur demandant de verser désormais les loyers entre les mains de M. C., son représentant, aux risques de s'exposer à une poursuite judiciaire. Le 3 juillet 2012, le nouvel acquéreur notifiait aux locataires un préavis de 6 mois pour raison d'édification d'un immeuble que ces derniers contestaient. Le 24 décembre 2012, un second congé leur fut servi pour construction d'un immeuble en lieu et place des constructions actuelles sans autres précisions. Par exploit du 1er mars 2013, les locataires contestaient le nouveau congé et assignaient en paiement d'une indemnité d'éviction la société G. et deux autres devant le tribunal de commerce d'Abidjan lequel, par jugement du 30 mai 2013, les déboutait de leur demande en paiement d'indemnité d'éviction après avoir dit que le congé servi était irrégulier et que les contrats de bail continuent de produire leurs effets. Sur leur appel, la cour d'appel d'Abidjan a rendu le 21 mars 2014, un arrêt confirmatif contre lequel un pourvoi est formé. Les requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, par fausse interprétation, violé l'article 127 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, les déboutant de leur demande en paiement d'indemnité d'éviction pour raison de nullité du congé donné alors que, selon eux, l'indemnité d'éviction est due si le bailleur, qui envisage démolir son immeuble et le reconstruire, ne justifie pas de la nature et de la description des travaux envisagés.

A juste titre. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire retient que la preuve de la justification n'étant pas rapportée, il convient de dire que l'indemnité d'éviction est due aux requérants.

newsid:459178

Droit financier

[Brèves] Inconstitutionnalité du droit de communication aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-646/647 QPC, du 21 juillet 2017 (N° Lexbase : A3325WNH)

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N9605BWN

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par Vincent Téchené

Le 29 Septembre 2017

Est déclarée contraire à la Constitution la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5205IX3), prévoyant que les agents de l'Autorité des marchés financiers habilités à conduire les enquêtes qu'elle ordonne peuvent se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service et en obtenir la copie. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2017 (Cons. const., décision n° 2017-646/647 QPC, du 21 juillet 2017 N° Lexbase : A3325WNH) qui avait été saisi d'une QPC par la Cour de cassation (Cass. QPC, deux arrêts, 16 mai 2017, n° 16-25.415, FS-D N° Lexbase : A5053WDI ; n° 17-40.030, FS-D N° Lexbase : A4950WDP).

Les requérants et les parties intervenantes reprochaient aux dispositions contestées de porter atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H). Selon eux, le législateur n'aurait pas assorti la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers de garanties suffisantes de nature à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.

Pour les Sages de la rue de Montpensier, la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'une enquête et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

Dès lors, il déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution et précise que, en l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il y a lieu de la reporter au 31 décembre 2018.

newsid:459605

Construction

[Brèves] Conditions dans lesquelles la réception tacite de l'ouvrage peut être retenue

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-19.438, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9963WMX)

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N9498BWP

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par June Perot

Le 26 Juillet 2017

En l'absence de preuve de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter celui-ci, la réception tacite ne peut être retenue et seule la responsabilité contractuelle de la société ayant réalisé les travaux peut être recherchée. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2017 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-19.438, FS-P+B+I N° Lexbase : A9963WMX).

Dans cette affaire, M. et Mme X ont confié des travaux de maçonnerie d'un ensemble immobilier à la société A.. M. Y, gérant de la société, a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave. Invoquant des désordres, M. et Mme X ont assigné la société A. et M. Y. en réparation de leur préjudice. La société a appelé son assureur en garantie. En première instance, la société et M. Y. ont été condamnés.

L'affaire a été portée en cause d'appel et la cour a confirmé le jugement entrepris, retenant que l'assureur n'était pas tenu de garantir la société des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X (CA Angers, 19 avril 2016, n° 14/00667 N° Lexbase : A1242RK9). La société a formé un pourvoi, reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas suffisamment caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 (N° Lexbase : L1926ABX). Le pourvoi est rejeté par la Cour régulatrice. Elle retient en effet qu'il appartenait à la société qui invoquait la réception tacite de la démontrer et approuve les juges du fond d'avoir relevé que les époux X habitaient l'orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu'elle leur réclamait le solde de sa facturation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

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Huissiers

[Brèves] La diffusion à l'ensemble d'un barreau d'un faire-part d'installation en qualité d'huissier de justice est-elle constitutive d'un démarchage prohibé ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-15.223, FS-P+B (N° Lexbase : A8363WLC)

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N9435BWD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 26 Juillet 2017


La diffusion d'un faire-part d'installation en qualité d'huissier de justice consécutif à sa prestation de serment, dans un délai qui n'apparaît pas excessif, à la veille des vacations judiciaires de fin d'année, adressé indifféremment à chacun des avocats parisiens, après y avoir été autorisé par l'Ordre des avocats, dans le ressort géographique de sa compétence d'huissier de justice, présente un caractère purement informatif du changement d'activité professionnelle et ne peut caractériser une tentative de détournement de clientèle ni même un démarchage prohibé ; l'huissier de justice n'a donc pas failli à l'obligation de délicatesse que lui impose sa nouvelle profession d'huissier de justice ni commis des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-15.223, FS-P+B N° Lexbase : A8363WLC).
Dans cette affaire, M. X, qui était avocat, a été nommé par arrêté huissier de justice. Il a prêté serment le 22 décembre 2011 et début avril 2012, il a fait distribuer, dans des salles d'audience du tribunal de grande instance de Paris et dans les cases du vestiaire des avocats au barreau de Paris, des faire-part annonçant sa nomination, en qualité d'huissier de justice à Paris, et de sa prestation de serment. Sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris siégeant en chambre de discipline, a prononcé à son encontre la peine disciplinaire du rappel à l'ordre pour démarchage de clientèle et manquement au devoir de délicatesse. La cour d'appel de Versailles, par arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-20.071, F-D N° Lexbase : A5789MRT) a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'huissier de justice à une sanction disciplinaire. La chambre départementale a formé un pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, l'arrêt constate que le faire-part diffusé par M. X ne comporte pas d'autres mentions que celles admises par la "Charte de l'Internet" adoptée le 11 juillet 2007 par la chambre des huissiers de justice de Paris et annexée à son règlement intérieur, à savoir, outre les nom et prénom de l'huissier, la mention de sa structure d'exercice, l'ensemble des coordonnées, y compris internet, de l'étude, ainsi que les diplômes de l'huissier et sa compétence territoriale.

newsid:459435

Impôts locaux

[Brèves] SICA dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité de ses membres : exonération de CFE en tant qu'exploitant agricole (oui)

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 10 juillet 2017, n° 392752, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2977WM9)

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N9535BW3

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par Jules Bellaiche

Le 26 Juillet 2017

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA), dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité de culture de la vigne et de vinification de ses membres, doit être regardée comme un exploitant agricole au sens des dispositions de l'article 1450 CGI (N° Lexbase : L3047IGX). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 10 juillet 2017, n° 392752, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2977WM9).
En l'espèce, la SICA requérante exerce, dans des locaux situés à Carcassonne, une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vin pour le compte de ses membres. Elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la taxe professionnelle, pour les années 2006 à 2009, et sur la cotisation foncière des entreprises, pour l'année 2010, au terme duquel l'administration fiscale a qualifié ses locaux d'établissement industriel (non exonéré).
Toutefois, la Haute juridiction en a décidé autrement. En effet, la requérante, qui fonctionnait conformément aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d'intérêt collectif agricole, exerçait une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vins fournis exclusivement par les viticulteurs qui en étaient membres. En se fondant, pour refuser de la regarder comme un exploitant agricole entrant dans le champ de l'exonération des dispositions de l'article 1450 du CGI, sur la circonstance qu'elle n'exploitait elle-même aucun domaine agricole et que son activité d'embouteillage et de conditionnement de vin ne s'inscrivait pas dans le cycle biologique complet de production de ce dernier, sans rechercher si cette activité constituait ou non le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit (CAA Marseille, 2 juillet 2015, n° 13MA01431).
La société requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6215ALR).

newsid:459535

Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions admettant de droit le huis clos pour la "victime partie civile" dans le cadre de certaines infractions pénales

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017 (N° Lexbase : A3324WNG)

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N9603BWL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Juillet 2017

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7000K7E), permettent à une "victime partie civile" d'obtenir de droit le prononcé du huis clos devant la cour d'assises pour le jugement des crimes de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé. En réservant cette prérogative à cette seule partie civile, le législateur a entendu assurer la protection de la vie privée des victimes de certains faits criminels et éviter que, faute d'une telle protection, celles-ci renoncent à dénoncer ces faits. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. Cette dérogation au principe de publicité ne s'applique que pour des faits revêtant une particulière gravité et dont la divulgation au cours de débats publics affecterait la vie privée de la victime en ce qu'elle a de plus intime. Le législateur a ainsi défini les circonstances particulières justifiant cette dérogation. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des débats du procès pénal doit être écarté.
Aussi, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est justifiée par l'objectif poursuivi par le législateur. Elle ne modifie pas l'équilibre des droits des parties pendant le déroulement de l'audience et ne porte pas atteinte au respect des droits de la défense.
Enfin, les dispositions contestées, en évoquant la "victime partie civile", désignent la partie civile ayant déclaré avoir subi les faits poursuivis. Il ne s'en déduit pas une présomption de culpabilité de l'accusé. Le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence doit donc être écarté.
Par conséquent, les mots "le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas" figurant au troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Tels sont les enseignements d'un arrêt du Conseil constitutionnel rendu le 21 juillet 2017 (Cons. const., décision n° 2017-645 QPC, du 21 juillet 2017 N° Lexbase : A3324WNG).

En l'espèce, selon le requérant, les dispositions figurant au troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale méconnaîtraient le droit à un procès équitable et rompraient l'équilibre entre la partie civile, l'accusé et le ministère public. Le requérant a également argué que les dispositions susvisées, qui qualifient la partie civile de "victime" avant toute décision définitive de condamnation de l'accusé, iraient à l'encontre de la présomption d'innocence.

Après avoir énoncé les principes susvisés, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de l'article 306 conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1764EUU).

newsid:459603