Le Quotidien du 1 mars 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Contestation du caractère professionnel de l'accident : justification des réserves par l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-15.276, F-P+B (N° Lexbase : A7388GZN)

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N5112BRR

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Le 03 Mars 2011

Selon les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), lors de la contestation du caractère professionnel d'un accident, l'employeur doit détailler les réserves qu'il entend présenter, lesdites réserves ne pouvant porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 17 février 2011 (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-15.276, F-P+B N° Lexbase : A7388GZN).
Dans cette affaire, M. X a été victime d'un accident du travail. Cet accident, ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, la société a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14ème ch., 6 janvier 2010, n° 08/14647 N° Lexbase : A2961EYC) avait jugé de l'inopposabilité de l'accident à la société. La caisse ayant été saisie d'une déclaration de la société avec réserves, elle aurait dû procéder à l'information de celle-ci avant toute décision. Pour la cour d'appel, "les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la Sécurité sociale n'imposent pas que l'employeur détaille les réserves qu'il entend présenter". La Haute juridiction infirme l'arrêt, la cour d'appel ayant violé ledit texte (sur l'obligation de déclaration de l'accident de travail par l'employeur de droit commun, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5135AGB et l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3068ETS).

newsid:415112

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire

Réf. : Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-12.174, F-P+B (N° Lexbase : A2227GXR)

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N5036BRX

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Le 03 Mars 2011

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2011 (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-12.174, F-P+B N° Lexbase : A2227GXR). En l'espèce, dans un litige opposant M. K. à Mme D., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, cette dernière a été condamnée aux dépens. Elle a alors fait opposition à l'état de frais et dépens vérifiés. Pour mettre à sa charge la part contributive du Trésor public à la mission d'aide juridictionnelle de l'avocat et de l'avoué de son adversaire, l'ordonnance du premier président énonce que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Ainsi, pour la cour, Mme D. n'est pas fondée dans son opposition, étant précisé que M. K. bénéficiait lui-même de l'aide juridictionnelle totale. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa des articles 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : "en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire, le premier président a violé les textes susvisés".

newsid:415036

Environnement

[Brèves] La possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau est prolongée

Réf. : Décret n° 2011-185 du 16 février 2011, relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau (N° Lexbase : L4036IP8)

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N5004BRR

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Le 03 Mars 2011

Le décret n° 2011-185 du 16 février 2011, relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau (N° Lexbase : L4036IP8), a été publié au Journal officiel du 18 février 2011. Il énonce qu'à compter du 1er janvier 2012, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux (ZRE), et qu'aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009. Par ailleurs, des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones. Le décret prolonge donc jusqu'au 31 décembre 2011 la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les ZRE, l'article R. 214-24 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3998IPR) prévoyant jusqu'à présent une date butoir au 31 décembre 2010. L'on peut rappeler que les ZRE sont des zones où est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Du fait du retard dans la mise en oeuvre du dispositif destiné à promouvoir une gestion collective structurée de la ressource en eau prévu par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772 N° Lexbase : L9269HTH) et détaillé par le décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, relatif à l'organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation (N° Lexbase : L5337HYC), le recours à la procédure simplifiée d'autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les ZRE est apparu nécessaire, ce qui est l'objectif du décret du 16 février 2011.

newsid:415004

Fonction publique

[Brèves] La mutation d'un fonctionnaire investi d'un mandat représentatif n'a pas à être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2011, n° 335453, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7017GZW)

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N5121BR4

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Le 04 Mars 2011

La mutation d'un fonctionnaire investi d'un mandat représentatif n'a pas à être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2011, n° 335453, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7017GZW). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle un directeur régional de France Télécom l'a muté d'office dans l'intérêt du service. Les juges indiquent qu'il ne résulte d'aucun principe général, ni d'aucune disposition du Code du travail que la mutation d'un fonctionnaire de France Télécom investi d'un mandat représentatif doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise. En outre, les juges du fond n'ont pas inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis en estimant, d'une part, que les modifications apportées à la situation de M. X étaient justifiées par l'intérêt du service, notamment la réorganisation d'ensemble du service auquel il appartenait, et, d'autre part, que la décision de mutation, même si elle avait pour effet de mettre fin aux mandats de l'intéressé, était dépourvue de lien tant avec les fonctions représentatives qu'il exerçait qu'avec son appartenance syndicale, et avait été prise en prenant en compte les exigences de la représentation du personnel. En effet, lui avaient été proposées plusieurs affectations lui permettant de garder ses mandats, représentatifs et syndicaux, et d'autres délégués du personnel appartenant à d'autres syndicats avaient, également, fait l'objet de mutations dans l'intérêt du service dans les mêmes conditions. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004 (N° Lexbase : L9150D7Z), pris pour l'application de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK), qui détaille les missions des délégués du personnel de France Télécom, les Hauts magistrats décident donc du rejet du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9836EPY).

newsid:415121

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : le changement de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînant une hausse de la valeur locative de plus d'un dixième s'apprécie par rapport au local-type de référence

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 334034, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7008GZL)

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N5108BRM

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Le 03 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2011 par le Conseil d'Etat, la société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2001 et 2002, à raison du grand magasin qu'elle exploite, dont la valeur locative était déterminée depuis 1970 en comparaison avec le local-type n° 4 correspondant à un autre grand magasin, en appliquant à la valeur unitaire retenue pour cet immeuble un abattement de 20 % pour tenir compte des différences existant entre les deux locaux. L'administration, après avoir reconnu sa surévaluation de valeur locative, a estimé que l'abattement de 20 % jusqu'alors retenu dans le calcul de la valeur locative n'était plus justifié au regard des travaux réalisés dans l'immeuble et de l'amélioration de son environnement, qui ont eu pour effet d'augmenter de plus d'un dixième la valeur locative de l'immeuble. Le Conseil d'Etat, jugeant l'affaire au fond, décide que, pour les locaux dont la valeur locative est déterminée par voie de comparaison, le seuil d'un dixième de la valeur locative retenu pour apprécier les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement (CGI, art. 1517 N° Lexbase : L4214IC3) s'apprécie relativement à la valeur locative du local-type de référence. Les travaux de rénovation invoqués par l'administration, qui n'ont pas supprimé l'essentiel des différences de caractéristiques physiques avec le local-type, ne suffisent pas à caractériser des changements de caractéristiques physiques entraînant une hausse de la valeur locative de plus d'un dixième par rapport au local-type de référence depuis la date de la dernière évaluation en 1970. En effet, ce local-type, classé en 1970 en zone de commercialité très bonne par la commission communale des impôts directs, alors que l'immeuble en litige était classé en zone de commercialité bonne, a bénéficié de nouvelles installations de transport en commun, et même si la création de parcs publics de stationnement et d'installations ainsi que l'amélioration de la desserte par les transports en commun ont pu profiter à la société requérante, ces éléments ne suffisent pas à justifier la hausse de plus d'un dixième de la valeur locative par rapport au local-type de référence. Dès lors, la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de l'immeuble en litige pour les années 2001 et 2002, à hauteur de la diminution de la base imposable résultant de la prise en compte de l'abattement de 20 % (CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 334034, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7008GZL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2017AWM).

newsid:415108

Internet

[Brèves] Reconnaissance du statut d'hébergeur : critère de l'absence de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-13.202, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1444GXR)

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N4979BRT

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Le 03 Mars 2011

Dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-13.202, FS-P+B+I N° Lexbase : A1444GXR), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris, qui a relevé que l'activité d'un site internet se bornant à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son services sans que la société qui exploitait ce site ne soit l'auteur des titres et des liens hypertextes et que cette dernière ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en avoir exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées. En l'espèce, une société a créé sur internet un site accessible à l'adresse "www.fuzz.fr" sur lequel sont diffusées des informations. Le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : "K. Y et O. X réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagnée d'un titre "K. Y et O. X toujours amoureux, ensemble à Paris", lui-même assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site "www.célébrités-stars.blogspot.com". Invoquant une atteinte à sa vie privée, l'une des deux personnes visées par cette publication a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l'article sous astreinte. La cour d'appel de Paris avait, le 21 novembre 2008 ayant débouté ce dernier de sa demande (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 21 novembre 2008, n° 08/07801 N° Lexbase : A7976EBZ), il a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette. Relevons que, le même jour, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt similaire dans le cadre de l'affaire "Dailymotion" (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1445GXS ; lire N° Lexbase : N4943BRI).

newsid:414979

Procédure pénale

[Brèves] La décision de condamnation pour l'exécution de laquelle un mandat d'arrêt européen est émis doit être exécutoire

Réf. : Cass. crim., 8 février 2011, n° 11-80.261, F-P+B (N° Lexbase : A1746GXX)

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N5063BRX

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Le 03 Mars 2011

L'article 695-32, 1°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0788DYT) n'exige pas que la décision de condamnation pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen est émis ait un caractère définitif ; il suffit qu'elle soit exécutoire. Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2011 Cass. crim., 8 février 2011, n° 11-80.261, F-P+B N° Lexbase : A1746GXX). En l'espèce, le 25 novembre 2010, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a notifié à M. M., de nationalité roumaine, détenu pour autre cause, un mandat d'arrêt européen décerné, le 25 octobre 2010, par le Parquet de Vienne pour l'exécution d'une condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du tribunal de grande instance des affaires pénales de Vienne le 29 avril 2009 et modifiée par décision de la cour d'appel de Vienne du 15 février 2010, pour escroquerie et participation à une organisation criminelle. Celui-ci n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires autrichiennes. Il a soutenu qu'il n'avait pas été convoqué devant la juridiction du second degré et qu'il ne pouvait pas faire opposition. Par un arrêt du 6 décembre 2010, la chambre de l'instruction a alors demandé à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de lui fournir toutes précisions sur le caractère exécutoire de la décision de la cour d'appel de Vienne et de lui indiquer si l'intéressé a été cité personnellement ou informé de la date et du lieu de l'audience. Cette cour a répondu, d'une part, que sa décision du 15 février 2010 était devenue exécutoire le même jour et, d'autre part, que M. M. avait été convoqué personnellement à l'audience d'appel du 15 février 2010. Cela étant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution du mandat d'arrêt européen. M. M. a formé un pourvoi en cassation contre cette décision mais celui-ci a été rejeté. En effet, outre les dispositions de l'article 695-32, 1°, du Code de procédure pénale, il résulte des informations dépourvues de toute ambiguïté fournies par les autorités requérantes, qui n'ont pas à produire copie de la décision de condamnation, que le demandeur a été personnellement convoqué à l'audience devant la cour d'appel.

newsid:415063

Santé

[Brèves] Invalidité : l'initiative de la visite de reprise appartient à l'employeur

Réf. : Cass. soc., 15 février 2011, n° 09-43.172, F-P+B (N° Lexbase : A1539GXB)

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N5016BR9

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Le 03 Mars 2011

"Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 février 2011 (Cass. soc., 15 février 2011, n° 09-43.172, F-P+B N° Lexbase : A1539GXB).
Dans cette affaire, M. X, engagé en qualité d'agent administratif par la société Y, a été en arrêt de travail et classé en invalidité deuxième catégorie le 1er novembre 2001. Le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste avec possibilité de le reclasser en qualité de responsable des achats. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur pour ne l'avoir ni reclassé ni licencié. Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que, si l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, l'employeur qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude n'a pas à prendre l'initiative d'un examen médical tant que le salarié n'a pas demandé à reprendre son travail, il appartenait à ce dernier de solliciter la reprise du travail ou de prendre l'initiative ou de solliciter une visite médicale de reprise. La Haute juridiction infirme l'arrêt, l'employeur ayant été avisé le 27 novembre 2001 du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie .

newsid:415016

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