Le Quotidien du 28 février 2011

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la requalification d'un agent commercial en agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-13.980, F-P+B+I (N° Lexbase : A1447GXU)

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N5039BR3

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Le 01 Mars 2011

Par un arrêt rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation retient que doit être requalifiée en agent immobilier, une personne qui, bien qu'ayant conclu un contrat intitulé "mandat d'agent commercial" a une activité principale consistant à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-13.980, F-P+B+I N° Lexbase : A1447GXU). En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 30 avril 1997, faisant suite à de précédents contrats signés en 1989 et 1994, Mme M. avait conclu avec Mme G., responsable d'une agence immobilière, un contrat intitulé mandat d'agent commercial, lui confiant le soin de rechercher, au nom et pour le compte de l'agence, des acquéreurs et vendeurs d'immeubles ou de fonds de commerce. Le contrat prévoyait qu'il pouvait prendre fin à tout moment, sans préavis ni indemnité. La responsable de l'agence ayant mis fin à son mandat, sans préavis, elle l'avait fait assigner en paiement de diverses indemnités, se prévalant du statut des agents commerciaux. Pour statuer sur la qualification du contrat en cause, la cour d'appel d'Orléans avait relevé que l'intéressée avait, en vertu de son mandat, négocié la vente d'un immeuble, assurant aux acquéreurs qu'elle avait qualité pour leur consentir la remise de la commission due à l'agence après en avoir simplement informé sa mandante, qu'elle avait émis près de soixante-trois factures, entre 1997 et 2002, dans lesquelles elle avait réclamé les commissions qui lui étaient dues après avoir procédé à la vente d'une maison, d'un appartement ou d'une propriété, ainsi que six factures faisant état de commissions dues après conclusion de locations. Selon la cour d'appel, le fait que l'intéressée n'ait qu'exceptionnellement signé les compromis concernant ces opérations était inopérant dès lors qu'elle ne se contentait pas de mettre en relations d'éventuels acquéreurs ou vendeurs avec l'agence mais qu'elle faisait visiter les biens en vente et procédait elle-même aux négociations conduisant à la signature de ces actes. Ces éléments démontraient bien que l'activité principale de l'intéressée consistait à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière, ce qui, selon la cour d'appel, caractérisait l'activité d'agent immobilier et l'empêchait de réclamer l'application à son profit de l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3). En ayant ainsi constaté qu'elle prêtait son concours de manière habituelle à la vente et à la location de biens immobiliers appartenant à autrui, la cour d'appel a, selon la Cour suprême, légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes.

newsid:415039

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Expertise médicale : la procédure n'est pas opposable à l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14.925, F-P+B (N° Lexbase : A2259GXX)

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N5049BRG

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Le 01 Mars 2011

Mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique, à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure. Ce dernier, s'il souhaite contester cette décision, doit rapporter la preuve que la maladie déclarée a eu pour origine le travail habituel du salarié ou de solliciter ultérieurement une mesure d'expertise judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 17 février 2011 (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14.925, F-P+B N° Lexbase : A2259GXX).
Dans cette affaire, M. X a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical retenant un état dépressif réactionnel. La caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, le salarié a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Après avoir ordonné une expertise technique, cette juridiction a annulé cette mesure au motif que la société n'avait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur la teneur et sur les conclusions du rapport de l'expert et a ordonné une nouvelle expertise technique. La société fait grief à l'arrêt de ne pas autoriser une nouvelle mesure d'expertise, l'employeur devant être convoqué à l'opération d'expertise et avoir la possibilité de présenter ses observations. La Cour rejette le pourvoi, "la procédure d'expertise médicale technique [étant] ordonnée par le juge dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré et que le rapport de cette mesure d'instruction n'[étant] transmis, par le secrétariat du tribunal, qu'au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade", les conclusions ne sont pas opposables à l'employeur (sur la demande d'expertise médicale à l'initiative de la juridiction, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0230AEA).

newsid:415049

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution au passif de la procédure

Réf. : Cass. com., 15 février 2011, n° 10-10.056, FS-P+B (N° Lexbase : A1599GXI)

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N4969BRH

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Le 01 Mars 2011

Le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 (loi n° 70-9, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce N° Lexbase : L7536AIX) au passif de la procédure, celle-ci échappant, par sa nature, aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles 1er et 3, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3744HBB), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), dans un arrêt du 15 février 2011 (Cass. com., 15 février 2011, n° 10-10.056, FS-P+B N° Lexbase : A1599GXI). En l'espèce, une société exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007. Le 24 octobre 2007, un créancier a déclaré sa créance au passif de la société au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de ce dernier. Après contestation de celle-ci par le liquidateur et de la société en liquidation, cette créance a été admise à concurrence de 2 191 euros. Pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire a retenu que le créancier justifiait de sa créance par un document établi, à son intention en vue de sa déclaration fiscale, par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse et annule cette ordonnance.

newsid:414969

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la requalification d'un agent commercial en agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-13.980, F-P+B+I (N° Lexbase : A1447GXU)

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Le 01 Mars 2011

Par un arrêt rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation retient que doit être requalifiée en agent immobilier, une personne qui, bien qu'ayant conclu un contrat intitulé "mandat d'agent commercial" a une activité principale consistant à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-13.980, F-P+B+I N° Lexbase : A1447GXU). En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 30 avril 1997, faisant suite à de précédents contrats signés en 1989 et 1994, Mme M. avait conclu avec Mme G., responsable d'une agence immobilière, un contrat intitulé mandat d'agent commercial, lui confiant le soin de rechercher, au nom et pour le compte de l'agence, des acquéreurs et vendeurs d'immeubles ou de fonds de commerce. Le contrat prévoyait qu'il pouvait prendre fin à tout moment, sans préavis ni indemnité. La responsable de l'agence ayant mis fin à son mandat, sans préavis, elle l'avait fait assigner en paiement de diverses indemnités, se prévalant du statut des agents commerciaux. Pour statuer sur la qualification du contrat en cause, la cour d'appel d'Orléans avait relevé que l'intéressée avait, en vertu de son mandat, négocié la vente d'un immeuble, assurant aux acquéreurs qu'elle avait qualité pour leur consentir la remise de la commission due à l'agence après en avoir simplement informé sa mandante, qu'elle avait émis près de soixante-trois factures, entre 1997 et 2002, dans lesquelles elle avait réclamé les commissions qui lui étaient dues après avoir procédé à la vente d'une maison, d'un appartement ou d'une propriété, ainsi que six factures faisant état de commissions dues après conclusion de locations. Selon la cour d'appel, le fait que l'intéressée n'ait qu'exceptionnellement signé les compromis concernant ces opérations était inopérant dès lors qu'elle ne se contentait pas de mettre en relations d'éventuels acquéreurs ou vendeurs avec l'agence mais qu'elle faisait visiter les biens en vente et procédait elle-même aux négociations conduisant à la signature de ces actes. Ces éléments démontraient bien que l'activité principale de l'intéressée consistait à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière, ce qui, selon la cour d'appel, caractérisait l'activité d'agent immobilier et l'empêchait de réclamer l'application à son profit de l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3). En ayant ainsi constaté qu'elle prêtait son concours de manière habituelle à la vente et à la location de biens immobiliers appartenant à autrui, la cour d'appel a, selon la Cour suprême, légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes.

newsid:415039

Marchés publics

[Brèves] Rappel de l'obligation de motiver une décision d'écarter un soumissionnaire

Réf. : CJUE, 17 février 2011, aff. C-251/09 (N° Lexbase : A3769GXU)

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N5009BRX

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Le 01 Mars 2011

En l'espèce, il était reproché à l'entité adjudicatrice de n'avoir pas communiqué, en temps utile, les motifs de rejet de son offre, empêchant, par voie de conséquence, le soumissionnaire évincé d'exercer un recours efficace contre cette décision de rejet. La Cour de Luxembourg rappelle que l'objectif de la Directive (CE) 92/13 du 25 février 1992 (N° Lexbase : L7561AUL) est de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et aussi rapides que possible (voir, en ce sens, CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99 N° Lexbase : A3727A4S). Certes, la Directive (CE) 92/13, dans sa version en vigueur au moment des faits, ne contenait pas de dispositions relatives au contenu de la motivation devant accompagner la notification de la décision de rejet d'une offre aux soumissionnaires exclus. Néanmoins, la motivation de la décision de rejet d'une offre doit être communiquée aux soumissionnaires concernés, en temps utile, afin que les soumissionnaires évincés aient la possibilité d'introduire efficacement un recours (voir, en ce sens, CJCE, 23 décembre 2009, aff. C-455/08 N° Lexbase : A9032EP9). En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a communiqué sa décision de rejet au soumissionnaire évincé par une lettre, en date du 1er février 2006, sur laquelle figuraient les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts. Ce dernier a, conformément à la législation nationale, demandé au pouvoir adjudicateur les motifs de la décision de rejet, par une lettre du 3 février 2006, à laquelle il a été répondu par une lettre du 8 février 2006. Or, il est constant que la lettre en date du 8 février 2006 faisait référence aux dispositions du cahier des charges qui n'avaient pas été respectées. Les raisons ayant conduit à rejeter l'offre du soumissionnaire évincé ont, ainsi, été portées à la connaissance de celui-ci. La Commission n'ayant pas démontré que le pouvoir adjudicateur a violé le droit à un recours effectif, tel que garanti à l'article 1er, paragraphe 1, de la Directive (CE) 92/13, il y a donc lieu de rejeter son recours (CJUE, 17 février 2011, aff. C-251/09 N° Lexbase : A3769GXU) .

newsid:415009

Professions libérales

[Brèves] Création de la Commission nationale des professions libérales

Réf. : Décret n° 2011-200 du 21 février 2011 portant création de la Commission nationale des professions libérales (N° Lexbase : L4079IPR)

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N5030BRQ

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Le 01 Mars 2011

A été publié au Journal officiel du 23 février 2001 le décret n° 2011-200 du 21 février 2011, portant création de la Commission nationale des professions libérales (N° Lexbase : L4079IPR). Cette Commission est créée pour une durée de cinq ans. Elle peut être consultée sur tout projet de texte applicable à l'ensemble des professions libérales. Le ministre chargé des Professions libérales peut également la saisir de toute question intéressant les activités libérales. La Commission émet un avis sur les codes de conduite élaborés par les professions non réglementées qui en font la demande. Elle fait toute proposition permettant de favoriser le développement, au plan local, des mesures d'accompagnement des entreprises libérales non réglementées et d'assurer la cohérence de l'ensemble de ces mesures. Il est créé auprès de la Commission un observatoire de l'activité libérale dont l'objet est de rassembler les informations économiques et statistiques propres au secteur de l'activité libérale. La Commission mentionnée comprend 55 membres. Elle peut également associer à ses travaux toute personnalité dont l'expertise sur les questions intéressant les activités libérales lui semble reconnue. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des professions libérales sont fixées par un règlement intérieur.

newsid:415030

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Le calcul de la récompense entre époux exclusif des règles de l'enrichissement sans cause

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.745, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4666GX4)

Lecture: 2 min

N5091BRY

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Le 03 Mars 2011

Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3 (N° Lexbase : L1606AB4), 1479, alinéa 2 (N° Lexbase : L1616ABH), et 1543 (N° Lexbase : L1654ABU) du Code civil ; au sens du premier de ces textes, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. Telles sont les règles rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.745, FS-P+B+I N° Lexbase : A4666GX4). En l'espèce, M. X était décédé le 4 avril 1983, en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme X, épouse Z, sa fille issue de son premier mariage dissous par divorce, elle-même décédée le 27 mai 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, d'autre part, Mme Y, avec laquelle il s'était marié le 29 octobre 1960 sous le régime de la séparation de biens, ainsi que leur fils. Un arrêt irrévocable du 18 juin 1991, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de M. X, avait notamment, fixé à 49 000 francs (soit 7 470 euros) la créance de Mme X à l'égard de la succession au titre de l'enrichissement sans cause procuré au patrimoine du défunt par son concours à la restauration d'un immeuble et avait constaté le principe de sa créance au titre de l'enrichissement sans cause procuré au défunt par sa collaboration professionnelle non rémunérée pendant le mariage. Le montant de la créance de Mme X avait finalement été fixé à la somme de 87 926,08 euros par l'arrêt rendu par la cour d'appel. Mais cette décision est censurée par la Haute juridiction qui retient, d'une part, que tant la part des revenus procurés au mari par l'activité non rémunérée de son épouse que le montant des salaires qu'elle aurait pu percevoir pour cette activité étaient impropres à établir qu'à raison de la collaboration de son épouse un bien du mari présente un profit subsistant au jour de la liquidation, d'autre part, que les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil qu'elle avait appliquées, étaient exclusives de la mise en oeuvre des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause.

newsid:415091

Responsabilité médicale

[Brèves] Remise du rapport sur l'assurance responsabilité civile des professionnels de santé

Réf. : Rapport sur l'assurance responsabilité civile des professionnels de santé, 24 février 2011

Lecture: 1 min

N5094BR4

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Le 03 Mars 2011

Gilles Johanet a remis, le 24 février 2011, au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, son rapport sur l'assurance responsabilité civile des professionnels de santé. Ce rapport fait suite à la mission qui lui avait été confiée le 8 octobre 2010 par Roselyne Bachelot, Christine Lagarde et François Baroin en vue notamment de définir les conditions et les modalités de mise en place d'un dispositif de mutualisation plus large de la responsabilité médicale. Le rapport permet à la fois de poser un diagnostic sur la situation du marché de l'assurance responsabilité civile, de préciser les situations dans lesquelles les professionnels sont exposés à des "trous de garantie" et de proposer des solutions à ces situations tenant compte de la configuration du marché. Le rapport fait état de onze mesures parmi lesquelles on peut citer : l'extension de la limitation à dix ans de la mise en jeu de la responsabilité à l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et à l'ensemble de leur activité de soins ; la création d'un pool réunissant tous les assureurs responsabilité civile médicale opérant en France ; la possibilité de rendre inopposable aux assureurs le contenu des déclarations des praticiens effectuées dans le cadre d'une médiation ; ou, encore, la redéfinition du champ de la responsabilité civile des professionnels de santé. Le ministre souhaite que les pistes proposées fassent très rapidement l'objet d'une analyse technique par ses services en vue de définir les conditions dans lesquelles elles pourraient être mises en oeuvre.

newsid:415094

Transport

[Brèves] Ajustement et clarification de quelques dispositions du Code des transports

Réf. : Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, relative au Code des transports (N° Lexbase : L4098IPH)

Lecture: 1 min

N5095BR7

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Le 03 Mars 2011

L'article 92 modifié de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du Code des transports. L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, relative à la partie législative du Code des transports (N° Lexbase : L2799INY ; lire N° Lexbase : N5601BQI) a été publiée au Journal officiel du 3 novembre 2010 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2010. Désormais, se substitue à l'ensemble des dispositions, soit déjà codifiées antérieurement, soit éparses, applicables aux divers modes de transport un code unique. Néanmoins, le travail de rationalisation opéré à l'occasion de la codification a pu conduire pour certaines des dispositions du code à s'éloigner quelque peu du droit constant, règle sous l'empire de laquelle la codification devait s'opérer. Il a de la même façon pu être constaté que quelques dispositions du Code des transports gagneraient à être clarifiées pour en améliorer la lisibilité et l'accessibilité. Il est donc apparu opportun, dans le cadre de l'habilitation accordée au Gouvernement, d'apporter au Code des transports, d'une part, des ajustements pour rétablir le droit constant que la codification avait pu altérer et, d'autre part, des éléments de clarification pour certaines dispositions dont le libellé actuel pourrait conduire à diverses interprétations. Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 25 février 2011 (ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, relative au Code des transports N° Lexbase : L4098IPH) composée de neuf articles :
- l'article 1er d'apporte les ajustements nécessaires aux dispositions de l'ordonnance du 28 octobre 2010 elle-même, tandis que les articles 2 à 6 les apportent aux dispositions du Code des transports annexé l'ordonnance ;
- l'article 7 concerne l'applicabilité outre-mer des dispositions de l'ordonnance ;
- l'article 8 est relatif à la date d'entrée en vigueur, la plupart des dispositions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 soit le 1er décembre 2010 ;
- et l'article 9 est l'article d'exécution.

newsid:415095

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