Le Quotidien du 2 mars 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La prise en compte du sexe de l'assuré, en tant que facteur de risques dans les contrats d'assurance jugée discriminatoire

Réf. : CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09 (N° Lexbase : L5024GUM)

Lecture: 2 min

N5154BRC

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Le 08 Mars 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 1er mars 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne que la règle des primes et des prestations unisexes doit s'appliquer, en tout état de cause, à compter du 21 décembre 2012 (CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09 N° Lexbase : A1827G33). La Directive 2004/113/CE (N° Lexbase : L5024GUM) interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à des biens et services et dans la fourniture de biens et services. Elle interdit ainsi, en principe, de prendre en considération le critère du sexe pour calculer les primes et les prestations d'assurance des contrats d'assurance conclus après le 21 décembre 2007, mais prévoit une exception selon laquelle les Etats membres peuvent, à partir de cette date, autoriser des dérogations à la règle des primes et prestations unisexes, pour autant qu'ils peuvent garantir que les données actuarielles et statistiques sous-jacentes sur lesquelles se fondent leurs calculs sont fiables, régulièrement mises à jour et à la disposition du public. Les dérogations ne sont autorisées que lorsque le droit national n'a pas déjà appliqué la règle des primes et des prestations unisexes. Cinq ans après la transposition de la Directive -à savoir le 21 décembre 2012- les Etats membres doivent réexaminer la justification de ces dérogations, en tenant compte des données actuarielles, des statistiques les plus récentes et du rapport présenté par la Commission trois ans après la date de transposition de la Directive. En l'espèce, une association belge de consommateurs et deux particuliers avaient saisi la Cour constitutionnelle (Belgique) d'un recours en annulation de la loi belge transposant la Directive. C'est dans le cadre de ce recours que la juridiction belge a demandé à la CJUE d'apprécier la validité de la dérogation énoncée dans la Directive avec des normes de droit supérieur, à savoir le principe d'égalité entre les femmes et les hommes consacré par le droit de l'Union. Après avoir relevé qu'en l'absence, dans la Directive, d'une disposition sur la durée d'application de ces différences, les Etats membres ayant fait usage de la faculté de dérogation étaient autorisés à permettre aux assureurs d'appliquer ce traitement inégal sans limitation dans le temps, la Cour a estimé qu'il existait un risque que la dérogation à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes prévue par la Directive soit indéfiniment permise. Dès lors, une disposition qui permet aux Etats membres concernés de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et doit être considérée comme invalide à l'expiration d'une période de transition adéquate. Par conséquent, la Cour déclare que, dans le secteur des services des assurances, la dérogation à la règle générale des primes et des prestations unisexes est invalide avec effet au 21 décembre 2012.

newsid:415154

Commercial

[Brèves] Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Réf. : Directive (UE) n° 2011/7 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L4082IPU)

Lecture: 2 min

N5105BRI

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Le 03 Mars 2011

La Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L8022AUN) devant faire l'objet de plusieurs modifications substantielles et, dans un souci de clarté et de rationalisation, une nouvelle Directive, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (Directive 2011/7 du 16 février 2011 N° Lexbase : L4082IPU), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 23 février 2011. La Directive s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et pouvoirs publics. Le délai de paiement fixé par les contrats ne doit pas excéder soixante jours civils, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de respect des délais de paiement, la Directive prévoit que le créancier est en droit de réclamer des intérêts le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement dès l'expiration de l'un des délais suivants :
- trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ;
- lorsque la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ;
- lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ;
- lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date.
Les Etats membres doivent transposer la Directive au plus tard le 16 mars 2013. La Directive 2000/35/CE est donc abrogée avec effet au 16 mars 2013, mais reste applicable aux contrats conclus avant cette date auxquels la Directive 2011/7 ne s'applique pas.

newsid:415105

Concurrence

[Brèves] Liberté de prestation des services et d'établissement : possibilité sous certaines conditions d'interdire la retransmission exclusive de l'ensemble des matchs du championnat du monde et d'Europe de football sur une télévision payante

Réf. : TPIUE, 17 février 2011, trois arrêts, aff. T-385/07 (N° Lexbase : A3780GXB) ; aff. T-55/08 (N° Lexbase : A3783GXE) et aff. T-68/08 (N° Lexbase : A3785GXH)

Lecture: 2 min

N4996BRH

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Le 03 Mars 2011

Un Etat membre peut, dans certaines conditions, interdire la retransmission exclusive de l'ensemble des matchs du championnat du monde et d'Europe de football sur une télévision payante, en vue d'assurer la possibilité pour son public de suivre ces événements sur une télévision à accès libre. En effet, lorsque ces compétitions sont, dans leur intégralité, d'une importance majeure pour la société, cette restriction de la liberté de prestation des services et d'établissement est justifiée par le droit à l'information et par la nécessité d'assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements. Tel est l'enseignement issu de trois arrêts du TPIUE en date du 17 février 2011 (TPIUE, 17 février 2011, trois arrêts, aff. T-385/07 N° Lexbase : A3780GXB ; aff. T-55/08 N° Lexbase : A3783GXE et aff. T-68/08 N° Lexbase : A3785GXH). Le Tribunal a estimé, tout d'abord, que la référence de la Coupe du monde et de l'Euro au considérant 18 de la Directive 97/36 (Directive N° Lexbase : L8323AUS) implique que, lorsqu'un Etat membre inscrit des matchs de ces compétitions sur la liste qu'il a établie, il n'a pas besoin de faire figurer dans sa communication à la Commission une motivation spéciale concernant leur caractère d'événement d'importance majeure pour la société. Le Tribunal précise que les matchs "prime" et les matchs "gala" ainsi que, s'agissant de l'Euro, les matchs impliquant une équipe nationale concernée sont d'une importance majeure pour le public d'un Etat membre et peuvent donc être inscrits sur une liste nationale recensant les événements que ce public doit pouvoir suivre sur une télévision à accès libre. Dès lors, le fait que certains matchs "non prime" ou "non gala" puissent influer sur la participation aux matchs "prime" ou "gala" peut justifier la décision d'un Etat membre de considérer l'ensemble des matchs de ces compétitions comme étant d'une importance majeure pour la société. Ensuite, le Tribunal constate le défaut d'harmonisation, dans l'Union, il retient que certains Etats membres peuvent considérer que, seuls les matchs "prime", "gala" et ceux de l'Euro impliquant une équipe nationale concernée sont d'une importance majeure pour leur société, tandis que d'autres peuvent valablement estimer que les matchs "non prime" et "non gala" doivent aussi figurer sur la liste nationale. Bien qu'une telle qualification restreigne la liberté de prestation des services et la liberté d'établissement, cette restriction est justifiée dès lors qu'elle vise à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées des événements d'importance majeure pour la société. Dans ces conditions, pour le Tribunal, la Commission n'a pas commis d'erreur en estimant que la qualification par le Royaume-Uni de l'ensemble des matchs de la Coupe du monde et de l'Euro et par la Belgique de tous les matchs de la Coupe du monde "d'événement d'une importance majeure" pour leur société est conforme au droit de l'Union.

newsid:414996

Finances publiques

[Brèves] Présentation du rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes

Réf. : rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes

Lecture: 1 min

N5005BRS

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Le 03 Mars 2011

Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes et Jean-Marie Bertrand, président de chambre, rapporteur général ont présenté le rapport public annuel 2011, le jeudi 17 février 2010. Si ce rapport comprend quelques "bons points", concernant, notamment, la gestion des collectivités territoriales en matière de gestion des services publics d'eau et d'assainissement, les Sages de la rue Cambon pointent, en revanche, de nouveau, la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce dernier n'a pas, selon la Cour, saisi l'opportunité qui lui était offerte par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L4509HUK), de lancer des réformes profondes de son organisation, de son fonctionnement et des services rendus, alors qu'il dispose d'une "aisance financière" certaine et d'un développement de l'activité inférieur à la hausse de la ressource. Les magistrats soulignent aussi de graves lacunes dans la gestion du port de Marseille, lequel n'a cessé, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, de perdre des parts de marché dans presque tous les secteurs d'activité. Les conflits sociaux, qui minent le port, dégradent sa fiabilité, indicateur essentiel pour les armateurs. En outre, les magistrats mettent en cause la gestion des ressources humaines qui y est, dans un contexte social tendu, largement défaillante, avec un accroissement des dépenses de personnel, des conflits sociaux émaillés de violence, et un niveau élevé d'absentéisme. La Cour des comptes met aussi en avant l'insuffisance de l'utilisation du chômage partiel, alors même que les pouvoirs publics entendaient le promouvoir comme l'un des principaux instruments de réponse à la crise, du fait, notamment, de l'évolution de la réglementation du marché du travail et des mutations de l'économie. Elle pointe, enfin, une gestion administrative défaillante et laxiste des ouvriers d'Etat du ministère chargé de l'Equipement, qui bénéficient d'une politique très avantageuse au regard de celle des fonctionnaires.

newsid:415005

Notaires

[Brèves] Modification du tarif des notaires

Réf. : Décret n° 2011-188, 17-02-2011, modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires (N° Lexbase : L4039IPB)

Lecture: 1 min

N5045BRB

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Le 03 Mars 2011

A été publié au Journal officiel du 19 février 2011 le décret n° 2011-188 du 17 février 2011 (N° Lexbase : L4039IPB), modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires (N° Lexbase : L8649H3Q). Ce décret revalorise le montant de l'unité de valeur, qui est désormais fixé à 3,90 euros. Pour mémoire, les émoluments proportionnels sont déterminés par le classement de chaque acte dans une série de base et l'affectation d'un coefficient, en tenant compte de la nature juridique de l'acte et, le cas échéant, de ses caractéristiques spéciales et de son rôle économique.
La première série de base varie de la manière suivante :
4 % de 0 à 6 500 euros ;
1,65 % de 6 501 à 17 000 euros ;
1,10 % de 17 001 à 60 000 euros ;
0,825 % au-delà de 60 00 euros.

La seconde série de base varie de la manière suivante :
2 % de 0 à 6 500 euros ;
1,10 % de 6 501 à 17 000 euros ;
0,75 % de 17 001 à 30 000 euros ;
0,55 % au-delà de 30 000 euros.

Enfin, le décret précise les actes dont le tarif est établi en unités de valeur. Ainsi, pour l'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'EIRL, il en coûtera 30 UV, soit 117 euros, pour établir l'acte et le dépôt, pour renoncer à l'affectation, pour tout acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté ou, enfin pour toute évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée. Pour les actes destinés à être publiés au bureau des hypothèques -actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état-, le tarif s'élève à 90 UV, soit 351 euros.

newsid:415045

Pénal

[Brèves] Infraction routière : la déclaration comme pécuniairement redevable n'est pas une condamnation pénale

Réf. : Cass. crim., 25 janvier 2011, n° 10-85.626, F-P+B (N° Lexbase : A1727GXA)

Lecture: 1 min

N5041BR7

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Le 03 Mars 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 25 janvier 2011 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qu'une déclaration comme pécuniairement redevable, n'étant pas une condamnation pénale, le prononcé de la sanction pécuniaire ne saurait bénéficier des garanties qui encadrent les peines prononcées par les juridictions répressives, notamment la présomption d'innocence (Cass. crim., 25 janvier 2011, n° 10-85.626, F-P+B N° Lexbase : A1727GXA). En l'espèce, il résultait des pièces de procédure, que, le 11 septembre 2009, à Mauguio (Hérault), un véhicule automobile appartenant à Mme P. avait été contrôlé au moyen d'un cinémomètre, sans interception du conducteur, à la vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h. Mme P. avait contesté l'avis de contravention qui lui avait été adressé, au motif que le jour des faits elle se trouvait à Font-Romeu. Elle avait été citée devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse prévu et réprimé par l'article R. 413-14 du Code de la route (N° Lexbase : L6067G4H). Pour déclarer, conformément aux réquisitions de l'officier du ministère public, la prévenue, pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros, le jugement, après avoir retenu que la responsabilité pénale de Mme P. n'était pas établie, relevait que celle-ci n'apportait ni la preuve du vol de son véhicule ou de tout événement de force majeure, ni les éléments permettant d'établir qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction. Pour contester le jugement, le requérant invoquait la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 531 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8070G7Z) et L. 121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2038IE9). Mais le moyen est rejeté par la Cour suprême qui relève que les griefs allégués n'étaient pas encourus dès lors que la prévenue avait été mise en mesure de se défendre d'une déclaration comme pécuniairement redevable, qui n'est pas une condamnation pénale.

newsid:415041

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Entretien d'évaluation : conséquences du refus de signature du compte-rendu par le salarié

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 8 février 2011, n° 08/10559 (N° Lexbase : A9563GW4)

Lecture: 1 min

N5114BRT

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Le 03 Mars 2011

Le refus par un salarié de signer le compte-rendu de son entretien d'évaluation ne suffit pas à infirmer les insuffisances qui y sont soulignées, dès lors que ces insuffisances sont reprises dans les évaluations successives et corroborées par d'autres pièces du dossier. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 février 2011, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 8 février 2011, n° 08/10559 N° Lexbase : A9563GW4).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé avec effet au 14 avril 2003 en qualité de maquilleur international. Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 octobre 2006 contesté et retiré le 13 novembre 2006 tout en demandant une amélioration notable de son attitude chez l'ensemble des clients en terme de "proactivité", disponibilité commerciale et présentation. Il a été en arrêt maladie à compter du 14 avril 2007, puis licencié le 27 avril 2007 et dispensé d'exécuter son préavis à compter du 23 mai 2007. M. D. demande d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour relève, tout d'abord, que les évaluations professionnelles successives de M. D. "font état de défaut d'adaptation aux mentalités locales afin de se faire accepter de manière unanime auprès des filiales et font état d'insuffisance ou d'amélioration attendue". Pour les juges du fond, ensuite, "même si M. D. a refusé de signer l'appréciation de l'année 2006, et était en désaccord avec celle de 2005, elles ne peuvent être réfutées pour être subjectives alors que le même défaut est repris malgré la demande d'y remédier et est corroboré par les autres pièces du dossier". Ainsi, "le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse pour manquements professionnels répétés compromettant la politique commerciale de la société auprès de ses clients internationaux". Un tel refus ne constitue pas une faute, mais ne remet pas non plus en cause la valeur des appréciations portées sur le salarié par sa hiérarchie (sur les exemples de licenciement pour faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).

newsid:415114

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Contenu de la lettre de licenciement pour motif économique : fait précis et matériellement vérifiables

Réf. : Cass. soc., 16 février 2011, deux arrêts, n° 09-72.172, FS-P+B (N° Lexbase : A1576GXN) et n° 10-10.110, FS-P+B (N° Lexbase : A1621GXC)

Lecture: 2 min

N4966BRD

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Le 03 Mars 2011

Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 16 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 février 2011, deux arrêts, n° 09-72.172, FS-P+B N° Lexbase : A1576GXN) et n° 10-10.110, FS-P+B N° Lexbase : A1621GXC).
Dans la première affaire (n° 09-72.172), M. X, employé depuis le 8 décembre 1993 par la société Y, a été licencié, le 8 février 2005, pour motif économique, "suite à une baisse significative de l'activité en 2004". L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la seconde affaire, Mme Z, engagée le 18 septembre 2009 par Maître W, a été licenciée le 22 novembre 2006 pour motif économique "en raison de la chute du nombre de dossiers de crédits permanents et de précontentieux de loyers impayés et résiliation de baux dont elle avait la charge entraînant la suppression de son poste". L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1233-16 du Code du travail (N° Lexbase : L1135H9W), la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, et notamment des faits précis et matériellement vérifiables. Dans la première espèce, "la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé". Dans la seconde espèce, en condamnant l'employeur, "alors que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité, a violé le texte susvisé" (sur les informations devant figurer dans la lettre du licenciement individuel économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9401ESY).

newsid:414966

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