Le Quotidien du 25 février 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Installation d'une mission sur les commissions payées par les commerçants pour les paiements par carte

Réf. : Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 21 février 2011

Lecture: 2 min

N5080BRL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-415080
Copier

Le 03 Mars 2011

La ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a demandé à trois députés, Françoise Branget, Bernard Debré et Richard Mallié de conduire une mission sur les commissions payées par les commerçants pour les paiements par carte. Les commerçants se plaignent de façon récurrente du manque de transparence et du niveau des commissions qu'ils doivent acquitter pour les paiements par carte. En réponse à ces critiques fortes, les députés Françoise Branget, Bernard Debré et Richard Mallié se sont saisis du sujet en appelant à des clarifications sur le fonctionnement, la composition et le niveau des commissions aujourd'hui payées par les commerçants. Christine Lagarde souhaite que la mission propose des solutions aux difficultés identifiées afin, notamment, de permettre le développement des paiements par carte qui constitue un moyen de paiement moderne, sûr et efficace très apprécié des consommateurs. La mission réalisera un bilan précis de la pratique de ces commissions et une analyse détaillée des améliorations qu'il est possible d'y apporter selon trois axes principaux :
- améliorer la transparence des frais appliqués aux commerçants par leurs prestataires de services de paiement. Il s'agit notamment de faire des propositions visant à permettre que la concurrence puisse jouer pleinement et que les commerçants soient informés simplement des services qui leur sont rendus au titre des commissions et des prix qu'ils payent pour l'acquisition des transactions par carte ;
- identifier les cas ou les secteurs où les commerçants doivent payer des commissions d'un niveau anormalement élevé. Certains secteurs font part de difficultés pour offrir des paiements par cartes à leurs clients en raison du niveau des commissions qu'ils doivent acquitter. La mission permettra d'identifier ces secteurs, de recenser les causes de ces anomalies tarifaires et, le cas échéant, de trouver avec l'ensemble des parties prenantes, des solutions concrètes afin de faire baisser le niveau des commissions ;
- et définir les conditions dans lesquelles, les commissions appliquées aux commerçants pour les paiements de "petit montant" pourraient être réduites. Cela demeure en effet un obstacle majeur au développement des paiements par carte.
Christine Lagarde a demandé à la mission de remettre ses conclusions d'ici la fin du premier semestre 2011 (source : communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 21 février 2011).

newsid:415080

Collectivités territoriales

[Brèves] Rappel du principe du droit d'expression des groupes d'élus d'opposition de l'assemblée départementale

Réf. : TA Besançon, 3 février 2011, n° 1000546 (N° Lexbase : A3874GXR)

Lecture: 1 min

N5075BRE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-415075
Copier

Le 03 Mars 2011

Le tribunal administratif de Besançon rappelle le principe du droit d'expression des groupes d'élus d'opposition de l'assemblée départementale dans un jugement rendu le 3 février 2011 (TA Besançon, 3 février 2011, n° 1000546 N° Lexbase : A3874GXR). Aux termes de l'article L. 3121-24-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6485A7C), "lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur". En l'espèce, le document diffusé par un conseil général à 25 000 exemplaires invitait les habitants de cinq cantons d'un département à participer à deux réunions publiques portant sur les priorités et enjeux de l'action du conseil général, ainsi que sur les conséquences des réformes fiscales et territoriales en cours, et à s'exprimer par courrier et courriel sur ces thèmes. Sur trois des quatre feuillets de ce document, étaient présentées différentes réalisations et actions du conseil général dans les domaines de compétence du département. Ainsi, et alors même que ce bulletin présentait un caractère ponctuel et qu'il était destiné à lancer une concertation sur les réalisations et projets du conseil général dans les cantons et sur les enjeux du service public de proximité, il doit être regardé, eu égard à son contenu et à l'importance de sa diffusion, comme ayant la nature d'un bulletin d'information générale au sens des dispositions de l'article L. 3121-24-1 précité. Le département était donc tenu, en application de ces dispositions, de prévoir dans ce document un espace pour l'expression des groupes élus. Dès lors, en décidant de publier celui-ci sans qu'un espace y soit réservé à l'expression des groupes d'élus de l'assemblée départementale, le président du conseil général a commis une erreur de droit (lire N° Lexbase : N1069AL8 et N° Lexbase : N6650BAK).

newsid:415075

Cotisations sociales

[Brèves] Taux de la contribution supplémentaire versée au titre du Fonds national d'aide au logement en 2011

Réf. : Communiqué, Urssaf, 6 janvier 2011

Lecture: 1 min

N5081BRM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-415081
Copier

Le 03 Mars 2011

Depuis le 1er janvier 2011, le taux de la contribution supplémentaire versée au titre du Fonds national d'aide au logement (Fnal), due par les employeurs d'au moins 20 salariés, est modifié. L'Urssaf vient d'en préciser les modalités. Le taux de 0,40 % s'applique, désormais, sur la part de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (soit 2 946 euros en 2011). Pour la part de rémunération dépassant ledit plafond, la contribution est portée à 50 %. Concernant les modalités déclaratives, le Fnal à 0,10 % calculé dans la limite du plafond reste globalisé avec les taux d'assurance vieillesse. Il est à noter que le Fnal à 0,40 % dans la limite du plafond doit figurer en plafonné sous le code type de personnel 236 "FNAL sur totalité des salaires" et que le Fnal à 0,50 % sur la fraction excédant le plafond doit figurer sous le code type de personnel 236 "FNAL sur totalité des salaires" en déplafonné. Enfin, l'Urssaf souligne que l'article 135 de la loi de finances 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 N° Lexbase : L9901INZ) prolonge d'un an les dispositions de l'article 48 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), visant à atténuer les effets financiers liés au dépassement de certains seuils d'effectif. Les employeurs, atteignant ou dépassant pour la première fois le seuil de 20 salariés au cours de l'année 2011, seront dispensés puis bénéficieront d'un assujettissement progressif au Fnal supplémentaire (sur les recettes du Fonds national d'aide au logement, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3884AUE).

newsid:415081

Entreprises en difficulté

[Brèves] Détermination, par le Règlement communautaire n° 1346/2000, de la compétence pour l'ouverture de la procédure principale pour un débiteur, personne physique : notion de "centre des intérêts principaux"

Réf. : Cass. com., 15 février 2011, n° 10-13.832, FS-P+B (N° Lexbase : A1646GXA)

Lecture: 1 min

N4964BRB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-414964
Copier

Le 26 Février 2011

Dans un arrêt en date du 15 février 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 février 2011, n° 10-13.832, FS-P+B N° Lexbase : A1646GXA), retenant que, en ce qui concerne la compétence internationale de la juridiction française, l'article 3.1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, a approuvé une cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 670-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3416ICI), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). Plus précisément, les juges du Quai de l'Horloge ont approuvé les juges du fond d'avoir déduit d'un certain nombre d'éléments que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, à savoir :
- la demanderesse a accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités ;
- elle a pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille ;
- ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, sont anormalement faibles ;
- et, ne parlant pas la langue française, elle a conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles .

newsid:414964

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : imposition en France des revenus d'origine indéterminée transférés à l'épouse résidant en Israël

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 8 décembre 2010, n° 08PA05017, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1756GRH)

Lecture: 1 min

N4986BR4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-414986
Copier

Le 26 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris retient que, en application de l'article 1649 quater A du CGI (N° Lexbase : L4680ICC), le président d'une association, disposant seul de la signature sur le compte bancaire de cette dernière, qui a transféré à l'étranger six chèques remis à l'association, pour la somme totale de 340 450 francs (51 901,27 euros), et encaissés en Israël dans un bureau de change, contre remise d'espèces, doit déclarer ce transfert auprès de l'administration des douanes. Son épouse, résidant en Israël, doit, quant à elle, apporter la preuve que les sommes ainsi transférées hors de France ne constituent pas un revenu imposable entre ses mains. Pour cela, elle produit deux attestations émanant du cabinet d'expertise comptable ayant audité les comptes de l'association israélienne qui aurait reçu la somme litigieuse sous forme de don, qui ne mentionnent que le montant global des dons reçus par cette dernière au cours des années en cause et n'apportent aucune indication sur leur origine. Cette démonstration est insuffisante et les sommes sont imposées, comme revenus d'origine indéterminée, au nom du foyer fiscal, en France (CAA Paris, 2ème ch., 8 décembre 2010, n° 08PA05017, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1756GRH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8840AP4).

newsid:414986

Procédure

[Brèves] Transfert du contrat de travail : compétence territoriale du conseil de prud'hommes

Réf. : Cass. soc., 16 février 2011, jonction, n° 10-16.423 et n° 10-16.534, FS-P+B (N° Lexbase : A1659GXQ)

Lecture: 2 min

N5064BRY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-415064
Copier

Le 26 Février 2011

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs au procès, le salarié, demandeur, saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 février 2011, jonction, n° 10-16.423 et n° 10-16.534, FS-P+B N° Lexbase : A1659GXQ).
Dans cette affaire, M. X a été engagé à compter du 13 avril 1989 par la société S.. Cette dernière a cédé son activité, avec effet au 18 octobre 2007, à la société G. qui a repris, immédiatement, le contrat de travail de M. X et l'a convoqué le jour même à un entretien préalable en vue de son licenciement. M. X a été licencié le 14 novembre 2007 pour motif économique. Il a cité devant le conseil de prud'hommes de Nanterre la société S., qui avait son siège social dans le ressort de cette juridiction, et la société G. pour demander leur condamnation in solidum à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent. Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Pour la Cour de cassation, "après avoir constaté que la société S. avait cédé son activité à la société G. et lui avait transféré le contrat de travail de M. X, [la cour d'appel qui] relève que le salarié conteste la régularité du transfert de son contrat de travail effectué de manière fictive et en fraude de ses droits et du licenciement dont il a fait l'objet, et forme une demande de condamnation in solidum des deux employeurs de sorte que le salarié peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42 du Code de procédure civile, [...] en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes de Nanterre, lieu du siège social de la société S., était territorialement compétent pour connaître des demandes de M. X et qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant cette juridiction" (sur les règles normales de compétence territoriale du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3731ETD).

newsid:415064

Procédure pénale

[Brèves] La mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandé par la partie civile

Réf. : Cass. crim., 15 février 2011, n° 10-87.468, F-P+B+I (N° Lexbase : A1738GXN)

Lecture: 1 min

N5043BR9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-415043
Copier

Le 26 Février 2011

La mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandé par la partie civile. Tel est le principe dégagé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2011 (Cass. crim., 15 février 2011, n° 10-87.468, F-P+B+I N° Lexbase : A1738GXN). En l'espèce, M. P., partie civile, dans une information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'infraction aux règles de l'urbanisme, avait demandé au juge d'instruction de procéder à l'audition des représentants de deux personnes morales et d'une personne physique aux fins de leur mise en examen. Il avait relevé appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait rejeté cette demande. Pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction avait retenu le principe susvisé, que le requérant contestait. Mais la solution est confirmée par la Cour régulatrice qui relève qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande et n'a pas excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision.

newsid:415043

Public général

[Brèves] Compétence des autorités de la République vis-à-vis des demandes de transmission des titres nobiliaires

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 16 février 2011, n° 332187, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1477GXY)

Lecture: 2 min

N5010BRY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3901344-edition-du-25022011#article-415010
Copier

Le 26 Février 2011

Le Garde des Sceaux a inscrit sur les registres du Sceau de France M. X comme ayant succédé au titre de duc de Reggio, au motif qu'il était le premier des deux fils adoptés par le cinquième duc. M. Y, adopté lui aussi par le cinquième duc, a obtenu de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 9 juillet 2009, n° 07PA02926, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3845GXP) l'annulation de cette décision. Le Conseil rappelle que, depuis la promulgation des lois constitutionnelles de 1875, nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner, de confirmer ou de reconnaître des titres nobiliaires. La seule compétence maintenue au Garde des Sceaux est celle de se prononcer sur les demandes de vérification des titres de noblesse, qui le conduisent uniquement à examiner les preuves de la propriété du titre par celui qui fait la demande. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en estimant que la délivrance d'une autorisation préalable par le souverain à tout noble d'Empire désireux de transmettre son titre à son fils adoptif outrepasse la seule vérification des titres nobiliaires que les autorités de la République peuvent encore assurer, et constitue un acte de collation qu'aucune autorité de l'Etat ne saurait aujourd'hui accomplir. Elle a pu légalement en déduire que les lois constitutionnelles de 1875 ont eu pour effet d'abroger implicitement la possibilité que soit donnée l'autorisation prévue à l'article 36 du "deuxième statut" du 1er mars 1808, concernant les majorats. Cependant, la caducité du régime d'autorisation prévu à l'article 36 du "deuxième statut" n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'interrompre l'application des règles de transmission des titres nobiliaires d'Empire aux enfants adoptés fixées à l'article 35. En effet, les règles prévues par ce dernier article continuent d'être applicables, en raison de leur caractère divisible du régime d'autorisation prévu à l'article 36 devenu caduc. La cour, en estimant que la transmission du titre par voie adoptive devait être regardée comme indissociable du régime d'autorisation par l'Empereur qui l'encadre, a donc, dans cette mesure, commis une erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 16 février 2011, n° 332187, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1477GXY).

newsid:415010

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.