Le Quotidien du 12 août 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Modalités et étendue du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-22.961, FS-P+B (N° Lexbase : A1989RXX)

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Le 13 Août 2016

L'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas régulièrement notifié sa position dans le délai légal et qui ne peut donc opposer un refus de garantie à son assuré, est légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre le tiers du dommage et est recevable à agir à leur encontre. De plus, aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettant de limiter le recours subrogatoire de l'assureur à la seule responsabilité décennale du constructeur, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'assureur peut exercer son recours à hauteur de l'indemnité qu'il avait versée à son assurée au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-22.961, FS-P+B N° Lexbase : A1989RXX). En l'espèce, la société P., maître d'ouvrage d'une opération de construction, ayant vainement demandé à la société C., chargée du lot "gros-oeuvre et terrassement", de reprendre les désordres affectant l'ouvrage, a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrages, la société A. Une ordonnance de référé a constaté que celle-ci n'avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai de soixante jours et dit qu'elle ne pouvait pas opposer de refus de garantie. Contre quittance subrogative, la société A. a remis le même jour au maître de l'ouvrage, un chèque et a assigné la société C. en paiement de cette somme. En cause d'appel, le recours subrogatoire de la société A. a été déclaré recevable et la société C. a été condamnée à payer la somme correspondant au chèque. Pour considérer que la subrogation conventionnelle dont se prévalait la société A. avait été faite "en même temps que le paiement", la cour d'appel s'est fondée sur la quittance subrogative délivrée et sur la copie d'un chèque émis par la société A. au bénéfice de la société P.. La société C. a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que la subrogation conventionnelle n'était valable qu'à la condition d'être concomitante au paiement ; que la quittance subrogative délivrée à l'assureur ne faisait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement et que la seule production d'un chèque, dont l'encaissement n'était pas établi, n'apportait pas plus une telle preuve. Elle arguait également de ce que la subrogation légale spéciale instaurée au bénéfice de l'assureur ne s'appliquait pas lorsque ce dernier n'avait pas indemnisé l'assuré dans le cadre du contrat d'assurance. Elle soutenait par ailleurs que le recours subrogatoire de l'assureur ne pouvait excéder la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l'assureur avait été condamné à payer une somme supérieure. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi.

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Douanes

[Brèves] La taxe générale sur les activités polluantes conforme aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 389845, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3504RX3)

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N3957BWH

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Le 13 Août 2016

L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, ce qui n'est pas le cas de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 389845, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3504RX3). En l'espèce, la société requérante est redevable de la TGAP due au titre des déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, sans pouvoir bénéficier des tarifs réduits de 14 et 20 euros la tonne prévus pour ceux de ces déchets faisant l'objet d'une valorisation par la génération de biogaz. La Haute assemblée administrative, qui a donné raison à l'administration au cas présent, a estimé que la TGAP n'impose pas, compte tenu de la marge d'appréciation que ces stipulations réservent aux Etats, une charge manifestement disproportionnée aux sociétés soumises au paiement de cette taxe par rapport à l'objectif d'intérêt général de recyclage et de valorisation des déchets.

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