[Brèves] Absence de nullité de la mise en demeure adressée par l'URSSAF pour défaut de signature
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Aucune disposition n'impose à peine de nullité la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (CA Toulouse, 6 juillet 2016, n° 16/00581
N° Lexbase : A4691RWN).
En l'espèce, M. X, ayant exercé la profession d'avocat du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2011, n'a pas déclaré ses revenus pour les années 2009 à 2013. L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure par lette recommandée avec accusé réception que ce dernier n'a pas retiré et une copie par lettre simple que ce dernier a produit. Ce dernier forme une opposition à contrainte invoquant, en partie, la nullité de la mise en demeure. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant validé le redressement de l'URSSAF, M. X interjeta appel.
En vain, énonçant la solution précité, les juges du fond rejettent la demande de ce dernier (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1198EUW).
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[Brèves] Actions placées sous séquestre : exercice du droit de vote
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Seuls les associés titulaires d'un droit de vote ont le droit de participer aux décisions collectives et notamment à celles qui portent, comme en l'espèce, sur la révocation des administrateurs de la société et leur remplacement. En application de l'article L. 225-121 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6004IS8) la violation de ce principe impératif emporte la nullité des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires aux délibérations desquelles ont pris part des actionnaires qui n'avaient pas le droit d'y voter. Et, le titulaire d'actions placées sous séquestre ne perd le droit de vote attaché à ses actions que s'il en a été privé par une décision de justice. Ainsi, l'arrêt d'appel, qui a infirmé la décision du juge des référés qui avait confié au séquestre l'exercice du vote, ayant été cassé et annulé par la Cour de cassation en sa disposition relative à l'exercice du droit de vote attaché aux parts litigieuses, les parties ont rétroactivement, sur ce point, été replacées en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'arrêt cassé seul le mandataire nommé, en application de l'ordonnance de référé frappée d'appel mais exécutoire par provision, était investi du pouvoir d'exercer le droit de vote attaché aux actions placées sous séquestre, avec obligation de voter contre toute résolution tendant à la révocation des administrateurs convertie et de s'abstenir de voter toute résolution tendant à la révocation et au remplacement des administrateurs. L'actionnaire dont les actions ont été séquestrées a donc irrégulièrement voté lors des assemblées générales. Les résolutions litigieuses doivent donc être annulées. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Angers le 5 juillet 2016 (CA Angers, 5 juillet 2016, n° 13/02699
N° Lexbase : A4863RWZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0798AWH).
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