L'administration fiscale, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sous réserve qu'une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable d'une garantie de procédure attachée à la nouvelle base légale invoquée. Une telle substitution de base légale, lorsqu'il y est procédé par le juge de l'impôt à la demande de l'administration, n'a pas pour objet de faire naître une nouvelle décision d'imposition qui se substituerait à la mise en recouvrement initiale de l'impôt, laquelle disparaîtrait de l'ordonnancement juridique, mais a seulement pour effet de permettre le maintien de cette décision d'imposition initiale sur un nouveau fondement de droit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE 10° ch., 22 juillet 2016, n° 393449, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9242RXL). En l'espèce, il a été jugé que les impositions en litige ne pouvaient légalement trouver leur fondement dans les dispositions de l'article 92 du CGI (
N° Lexbase : L1704IZ7), puis il a été accueilli la demande du ministre tendant à ce que soit substituée à cette base légale, initialement retenue par le service, l'article 150 A bis du même code (
N° Lexbase : L2337HL7). Il a donc été accordé au requérant une décharge correspondant à la différence entre le supplément de cotisation qui lui avait été assigné et celui résultant de l'imposition de la plus-value litigieuse. La majoration de 10 % dont avait été assortie la cotisation en litige, du fait de son paiement tardif, a également été remise, à due proportion de la décharge ainsi accordée. L'intéressé soutient alors avoir subi, du fait du paiement en 2004, de la majoration de 10 % pour paiement tardif, accessoire d'une imposition qui n'aurait selon lui été légalement établie qu'à compter d'une décision rendue 2008, un préjudice matériel. Pour la Haute juridiction administrative, qui a donné raison à l'administration, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai imparti au contribuable pour acquitter l'imposition à compter de la mise en recouvrement du rôle devrait être décompté lorsque le juge de l'impôt maintient l'imposition par voie de substitution de base légale, non pas à partir de la date de cette mise en recouvrement mais seulement à compter de l'intervention de la décision par laquelle il est procédé à cette substitution. Au cas présent, l'article 150 A bis du CGI justifiait "
ab initio" l'imposition de la plus-value réalisée par le contribuable .
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