Après avoir été déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-612 DC du 5 août 2010 (
N° Lexbase : A9239E7C), la loi n° 2010-930 du 9 août 2010, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (
N° Lexbase : L9414IMM), a été publiée au Journal officiel du 10 août 2010. Tout d'abord, l'incrimination d'incitation publique et directe à commettre un génocide est créée. Les peines sont différentes si cette provocation est suivie d'effet (réclusion criminelle à perpétuité) ou non (sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende). Ensuite, la définition des crimes contre l'Humanité est élargie, en intégrant dans l'article 212-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L9338IMS) certains actes, afin de se conformer à la définition de l'article 7 de la Convention du 17 juillet 1998, portant statut de la Cour pénale internationale, dite Convention de Rome. Sont définies, également, les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique peut être engagée dans les cas où il aurait pu empêcher ou réprimer l'exécution d'un crime contre l'Humanité par un subordonné ou en référer aux autorités compétentes. Cette nouvelle disposition vise à introduire dans le droit français les dispositions de l'article 28 de la Convention de Rome. Par ailleurs, l'article 7 de la loi insère un livre IV bis dans le Code pénal intitulé "
Des crimes et des délits de guerre", afin d'intégrer les stipulations de l'article 8 de la Convention. Les crimes ou délits de guerre sont définis en introduction du chapitre 1er de ce nouveau livre. Ainsi, "
constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens [...]", comme les atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique, à la liberté individuelle, etc.. La deuxième section de ce nouveau chapitre du Code pénal est relative aux crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux. Sont, ensuite, introduites les dispositions relatives respectivement aux crimes et délits spécifiques aux conflits internationaux et ceux propres aux conflits non internationaux, distinction qui figure dans la Convention de Rome. Enfin, au titre des principales dispositions, la loi insère un nouvel article 689-11 dans le même code (
N° Lexbase : L9389IMP) pour accorder aux juridictions françaises une compétence extraterritoriale dans le cas où une personne réside habituellement sur le territoire de la République et s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis, ou si cet Etat est partie à la Convention de Rome.
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