Le Quotidien du 30 août 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Recensement de la population militaire implantée sur le territoire de plusieurs communes

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 325723, Commune de Saint-Servais, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2452E8C)

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N7011BPD

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise le mode de recensement de la population militaire implantée sur le territoire de plusieurs communes dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 325723, Commune de Saint-Servais, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2452E8C). Pour l'application des dispositions des I et V de l'article R. 2151-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1114C97) aux personnes qui séjournent dans les casernes, quartiers, bases ou camps militaires mentionnés au VI du même article, il appartient à l'INSEE, lorsque l'établissement en cause est implanté sur le territoire de plusieurs communes, de répartir la population recensée entre ces dernières en tenant compte à titre principal de la situation des locaux d'habitation et, le cas échéant, de l'utilisation des principaux services publics par les personnes résidant dans la communauté. Or, la base aéronavale de Landivisiau est située pour partie sur le territoire de la commune de Saint-Servais et pour partie sur celui de la commune de Bodilis. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, après que deux collectes d'informations eurent été réalisées pour l'ensemble de la base en 2006 et 2007 à Saint-Servais et à Bodilis, qui ont donné lieu respectivement à 122 et 215 bulletins individuels de recensement, l'INSEE a attribué à Saint-Servais une population fictive de 66 personnes obtenue en appliquant aux résultats de la première collecte une clef forfaitaire de répartition de la population de la base entre Saint-Servais et Bodilis qui avait été fixée lors des recensements antérieurs, sans tenir compte des deux critères de répartition mentionnés aux I et V précités. Le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008, authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (N° Lexbase : L4111ICA) est donc entaché d'erreur de droit. La commune requérante est donc fondée, pour ces motifs, à en demander l'annulation, en tant qu'il authentifie le chiffre de sa population.

newsid:397011

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche : nouvelles dispositions fiscales

Réf. : Loi n° 2010-874, 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche, NOR : AGRS0928330L, VERSION JO (N° Lexbase : L8466IMI)

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N6989BPK

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010 la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (N° Lexbase : L8466IMI). Cette loi contient plusieurs dispositions fiscales, au chapitre desquelles l'instauration d'une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (art. 15) et celle d'une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (art. 55). Il est, en effet, inséré un nouvel article 302 bis ZA au CGI, aux termes duquel sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (N° Lexbase : L7885IG7) ; et lorsqu'elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du Code rural et de la pêche maritime (nouveau). L'article 302 bis ZA dispose, ensuite, des conditions d'exonération, d'établissement et de recouvrement de cette taxe additionnelle. Par ailleurs, l'article 55 de la loi instaure une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (nouvel article 1605 nonies du CGI). Ainsi, il est perçu, au profit de l'Agence de services et de paiement, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8558IDC). Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Enfin, il est à noter, à l'article 39 de la loi, que, lorsque le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif payé en 2010 est déterminé selon les modalités prévues à l'article 75-0 B du CGI (N° Lexbase : L0056IKB), relatif aux revenus exceptionnels agricoles, il peut, sur option du contribuable, être diminué du sixième du bénéfice de l'année 2007. Dans ce cas, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif payé en 2011 est majoré du sixième du bénéfice de l'année 2007.

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Abaissement des plafonds de montant du Pass-foncier

Réf. : Décret n° 2010-876, 26 juillet 2010, portant modification des plafonds de montant du Pass-foncier, NOR : DEVU1013708D, VERSION JO (N° Lexbase : L8467IMK)

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N7013BPG

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 juillet 2010, le décret n° 2010-876 du 26 juillet 2010, portant modification des plafonds de montant du Pass-foncier (N° Lexbase : L8467IMK). Le texte abaisse les montants plafonds, par zone géographique, qui figurent à l'article R. 313-20-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8556IMT) relatifs au Pass-foncier, que celui-ci soit sous forme de prêt à remboursement différé ou de bail à construction, accordés à des personnes physiques par les organismes collecteurs d'Action Logement pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un logement neuf affecté à leur première résidence principale en propriété. Les nouveaux plafonds s'établissent, ainsi, respectivement à 10 000, 20 000, 25 000 et 30 000 euros, pour les zones A, B, C et D au lieu de 30 000, 40 000, 45 000 et 50 000 euros. Ces nouveaux plafonds sont applicables aux opérations pour lesquelles une décision d'octroi de prêt ou de bail à construction a été délivrée par l'organisme collecteur à l'accédant et signée par celui-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, soit le 29 juillet 2010. Les offres de prêt ou de bail à construction délivrées avant cette date ne sont pas remises en cause.

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Libertés publiques

[Brèves] La Cour de cassation estime que les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas contraires à la Constitution

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.081, M. Frédéric Chazal, P+B (N° Lexbase : A0220E7B)

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N7010BPC

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Le 07 Octobre 2010

L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 15 (N° Lexbase : L1362A9C) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au préambule et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1278A99) ? Plus précisément, méconnaît-il le principe d'égalité par rapport aux règles régissant la diffamation envers particuliers, de même que le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, et, enfin, celui de la présomption d'innocence conjuguée à la règle du contrôle et de la responsabilité des agents publics ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 16 juillet 2010 (Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.081, M. Frédéric Chazal, P+B N° Lexbase : A0220E7B). Les Hauts magistrats ont estimé, en effet, que ladite question n'était ni nouvelle ni sérieuse. D'une part, elle ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que, si l'amende encourue pour la diffamation publique envers un fonctionnaire public est plus élevée que celle encourue pour la diffamation publique envers un particulier, elle sanctionne sans disproportion manifeste l'atteinte portée non seulement à celui qui est visé par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu'il incarne. Elle ajoute, enfin, que toute personne poursuivie sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi.

newsid:397010

Hygiène et sécurité

[Brèves] Extension de l'accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail

Réf. : Arrêté du 23 juillet 2010, portant extension d'un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail (N° Lexbase : L9690IMT)

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N7014BPH

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, les partenaires sociaux ont signé en avril 2010, un accord national interprofessionnel sur la prévention du harcèlement et des violences au travail, qui transpose l'accord européen du 15 décembre 2006 sur le harcèlement et la violence au travail. Cet accord prend en considération la souffrance des personnes victimes de harcèlement, sans pour autant mettre en cause les entreprises. L'arrêté du 23 juillet 2010, portant extension d'un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail (N° Lexbase : L9690IMT), publié au Journal officiel du 31 juillet 2010, vient de porter extension de cet accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail et le rend donc obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application. Cet accord, qui s'impose à l'ensemble des entreprises, y compris les TPE/PME, tend, d'une part, à améliorer la sensibilisation, la compréhension et la prise de conscience des employeurs, des salariés et de leurs représentants à l'égard du harcèlement et de la violence au travail afin de mieux prévenir ces phénomènes, les réduire et, si possible, les éliminer ; et, d'autre part, à apporter aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants, à tous les niveaux, un cadre concret pour l'identification, la prévention et la gestion des problèmes de harcèlement et de violence au travail. Le texte, qui fait référence à la définition de la violence au travail du Bureau international du travail (BIT), définit ces deux catégories particulières de risques psychosociaux, tout en donnant des repères incitatifs pour mieux identifier et prévenir les problèmes de harcèlement et de violence au travail (sur le harcèlement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2900ETL).

newsid:397014