Le Quotidien du 1 septembre 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Evaluation des personnels de la fonction publique d'Etat : remplacement de la notation annuelle par un entretien professionnel individuel

Réf. : Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L9421IMU)

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N0366BQM

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L9421IMU), a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2010. Il définit les modalités de l'entretien professionnel destiné à remplacer l'ancien système de notation instauré par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 (N° Lexbase : L0969G8E). Cet entretien, qui donne lieu à compte rendu, est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; la manière de servir du fonctionnaire ; les acquis de son expérience professionnelle ; le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; et ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. Au vu de leur valeur professionnelle, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. Il ne peut, toutefois, être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9471EPH).

newsid:400366

Fiscal général

[Brèves] Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche : dispositions fiscales

Réf. : Loi n° 2010-874, 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche, NOR : AGRS0928330L, VERSION JO (N° Lexbase : L8466IMI)

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N0350BQZ

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (N° Lexbase : L8466IMI), a été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010. Cet texte a pour objet de permettre aux exploitations agricoles, aux entreprises de pêche et à leurs filières de s'adapter aux contraintes d'un marché de plus en plus instable en respectant les exigences fondamentales de qualité et de respect de l'environnement qui caractérisent le modèle agricole français et européen. Elle contient un certain nombre de dispositions fiscales. On relèvera, en particulier, la création, à titre d'incitation, d'une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont sont redevables les enseignes qui ne sont pas parties à des accords de modération des marges (CGI, nouvel art. 302 bis ZA N° Lexbase : L8643IM3). Par ailleurs, afin de renforcer l'attractivité de la déduction pour aléas prévue à l'article 72 D bis du CGI (N° Lexbase : L8675IMA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1814AW4), l'article 33 de la loi allonge de trois à six mois le délai d'inscription, à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit, de la somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'article 39 de la loi vise à permettre aux agriculteurs imposés à la moyenne triennale, selon les modalités définies à l'article 75-0 B du CGI (N° Lexbase : L0056IKB), d'étaler leur charge fiscale de 2010 à 2011 : le dispositif prévoit de diminuer du sixième le bénéfice de l'année 2007 (de cette façon, les personnes soumises à la moyenne triennale au titre des années 2007 à 2009 verront leur charge allégée) pour reporter cette charge d'un sixième au titre de l'impôt devant être acquitté en 2011. On relèvera, enfin, l'instauration, à un nouvel article 1605 nonies (N° Lexbase : L8698IM4), d'une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles à la suite d'une modification des documents d'urbanisme, c'est-à-dire d'une taxe visant à lutter contre la spéculation sur le foncier agricole ; le mécanisme a pour objet de lutter contre la disparition des terres agricoles.

newsid:400350

Finances publiques

[Brèves] Actualisation de la base juridique des règles comptables applicables aux contrats qualifiés de régies intéressées

Réf. : Décret n° 2010-918 du 3 août 2010, fixant les règles comptables applicables aux contrats qualifiés de régies intéressées (N° Lexbase : L9446IMS)

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N0362BQH

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-918 du 3 août 2010, fixant les règles comptables applicables aux contrats qualifiés de régies intéressées (N° Lexbase : L9446IMS), a été publié au Journal officiel du 5 août 2010. Il actualise la base juridique des règles comptables applicables aux contrats qualifiés de régies intéressées. Le régime des régies intéressées ne devra dorénavant plus faire référence aux règles spécifiques aux régies d'avance, ceci afin d'assurer la cohérence des règles de commande publique et de comptabilité publique. Le texte énonce que lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, elle détermine : les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune, le département, ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ; la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune, au département, ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ; la transmission au moins mensuelle à la commune, au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ; les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ; et les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.

newsid:400362

Social général

[Brèves] Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (N° Lexbase : L8466IMI)

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N0374BQW

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Le 07 Octobre 2010

La loi relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche N° Lexbase : L8466IMI) a été publiée au Journal officiel du 28 juillet dernier. Pour favoriser l'installation, cette loi élargit le champ des bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles en modifiant l'article L. 751-1 du Code rural (N° Lexbase : L8693IMW). Désormais, pourront bénéficier de ce régime :
- les personnes qui effectuent dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le cadre de l'article L. 722-20 de ce code (N° Lexbase : L8694IMX), ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- celles qui effectuent des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du Code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture, même si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du Code du travail ;
- dans des conditions fixées par voie réglementaire, celles qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du Code rural (N° Lexbase : L3324IM3) et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6086DIA). De même, elle élargit le bénéfice du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles aux personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du Code du travail, quand ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture, ainsi qu'aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du Code rural et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du Code de commerce (sur la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7924A4A).

newsid:400374

Protection sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au contrôle des arrêts de travail

Réf. : Décret n° 2010-957 du 24 août 2010, relatif au contrôle des arrêts de travail (N° Lexbase : L9641IMZ)

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N0375BQX

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Le 07 Octobre 2010

Est paru au Journal officiel du 26 août 2010, le décret n° 2010-957 du 24 août 2010, relatif au contrôle des arrêts de travail (N° Lexbase : L9641IMZ). Il fixe les délais nécessaires à la mise en oeuvre de deux dispositions ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou à un accident. Le premier dispositif est relatif à l'application du II de l'article L. 315-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1308IGK) et concerne les salariés qui ont fait l'objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur. Lorsqu'à l'issue de cette "contre-visite", ce médecin conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, le médecin-conseil de l'assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d'un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de Sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine du salarié (CSS, art. D. 315-4 N° Lexbase : L9717IMT). Le second est relatif à l'application de l'article L. 323-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1473IGN) et prévoit que, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de 10 jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical qui doit être rendu dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail (CSS, art. D. 323-4 N° Lexbase : L9718IMU) (sur l'indemnisation par la Sécurité sociale du salarié absent pour maladie, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3259ETU).

newsid:400375

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