Lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, le ministre chargé du Travail doit rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus. Ainsi, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient en principe, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par les conventions ou accords collectifs précédemment étendus, soit d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords, en tant qu'ils s'appliquent à ces activités, ce qui n'est pas le cas, cependant, lorsque l'accord susceptible d'être étendu a pour objet exclusif de fixer le champ d'application de futurs accords collectifs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Conseil d'Etat le 23 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 313776, Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social
N° Lexbase : A9882E4R).
Dans cette affaire, l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (Unifed) avait demandé l'annulation excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2007, portant extension de l'accord national professionnel conclu dans le secteur des ateliers et chantiers d'insertion le 27 avril 2007. Le juge considère que, l'accord national professionnel du 27 avril 2007 étendu par l'arrêté litigieux ayant pour objet exclusif de fixer le champ d'application des futurs accords collectifs relatifs aux employeurs et salariés de droit privé des ateliers et chantiers d'insertion, il en résultait que cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre chargé du travail procède à l'extension de cet accord, en vertu des pouvoirs que lui conférait l'article L. 133-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L5702AC8) alors en vigueur, devenu l'article L. 2261-15 du nouveau code (
N° Lexbase : L2443H9D), et qu'eu égard à ce même contenu qui ne définit que le champ d'application de futures stipulations conventionnelles et n'a, en conséquence, ni pour objet, ni pour effet de rendre applicables à certaines catégories de salariés des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail, ou à leurs garanties sociales, le ministre n'était, à ce stade, par exception au principe rappelé ci-dessus, ni tenu d'exclure du champ de l'extension les activités économiques déjà couvertes par des conventions ou accords collectifs précédemment étendus, ni tenu d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords antérieurs, en tant qu'ils s'appliqueraient à ces mêmes activités (sur les conditions relatives au champ d'application des conventions de branche susceptibles d'être étendues, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2340ETT).
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