Le Quotidien du 9 août 2010

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Rappel des règles de prescription applicables en matière de Sécurité sociale

Réf. : Circulaire n° 2010/260 du 12 juillet 2010, relative aux règles de prescription applicables en matière de Sécurité sociale (N° Lexbase : L8101IMY)

Lecture: 2 min

N6949BP3

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), a modifié les dispositions du Code civil relatives à la prescription. La circulaire n° 2010/260 du 12 juillet 2010, relative aux règles de prescription applicables en matière de Sécurité sociale (N° Lexbase : L8101IMY), récapitule les différents délais de prescription concernant les sommes indûment versées par les organismes de Sécurité sociale, ainsi que celles dont ils sont redevables.
Les actions en recouvrement ou en paiement sont soumises à différents délais de prescription précisés, pour certains, par des textes spécifiques, qui sont de 2, 3 ou 5 ans. En l'absence de dispositions particulières, le délai de prescription de droit commun de 5 ans s'applique (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC). Ainsi, les actions des allocataires pour le paiement des prestations familiales de l'AAH, de l'ALS, des prestations de l'assurance maladie maternité et de la CMU, des prestations versées en cas d'AT/MP (y compris s'agissant de l'action des praticiens, pharmaciens et autres pour les prestations liées à l'accident que les organismes de sécurité leur versent directement) se prescrivent par 2 ans. Celles relatives aux arrérages de prestation d'assurance vieillesse et d'invalidité, d'allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA), d'allocations supplémentaires d'invalidité (ASI) ou du FSV, ainsi que celles relatives aux franchises et participations forfaitaires se prescrivent par 5 ans. S'agissant des actions en recouvrement de prestations indues ou de pénalités et sanctions financières elles se prescrivent par 2 ans. Quant aux actions de recouvrement des indus des professionnels et établissements de santé et de ceux qui hébergent des personnes âgées dépendantes, elles se prescrivent par 3 ans. Les actions recouvrement des indus d'ASPA, d'ASI, d'allocation supplémentaire du FSV recouvrés sur les successions, des franchises et participations forfaitaires, des prestations versées en cas de fraude ou de celles perçues par une autre personne que le bénéficiaire se prescrivent, quant à elles, par 5 ans. Les actions en remboursement des prestations liées à un AT alors que l'employeur ne l'a pas déclaré dans les 48 heures ou n'as pas délivré la feuille d'AT conformément à L. 441-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5288AD9) ou celle en récupération des prestations complémentaires versées en cas de faute inexcusable de ce dernier se prescrivent aussi par 5 ans. L'exécution d'une contrainte devenue définitive et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation judiciaire se prescrit selon le délai de créance constaté par la contrainte. L'exécution des titres exécutoires et d'une contrainte devenue définitive validée par le tribunal compétent peut être réalisées dans un délai de 10 ans.

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Contrat de travail

[Brèves] Rappel des aides financières accordées aux employeurs lors de la conclusion d'un contrat unique d'insertion

Réf. : Circulaire Urssaf n° 2010-080 du 22 juillet 2010

Lecture: 2 min

N6969BPS

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG et lire N° Lexbase : N9256BHB), a créé le contrat unique d'insertion (CUI) pouvant être conclu dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand. Ces conditions de conclusion du contrat entrent en vigueur au 1er janvier 2010. Elles sont précisées par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009, relatif au contrat unique d'insertion (N° Lexbase : L9368IEP). La circulaire Urssaf n° 2010-080 du 22 juillet 2010 (N° Lexbase : L8479IMY) rappelle le champ d'application du CUI, les aides de l'Etat et les exonérations associées à la conclusion d'un CUI et les incidences de la suppression des contrats d'avenir et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (Cirma). L'occasion de rappeler que l'employeur ayant conclu une convention de CAE bénéficie d'une aide financière modulable dont le montant ne peut excéder 95 % du montant brut du Smic, par heure travaillée, dans la limite de la durée légale. Le département peut être amené à participer au financement de cette aide si le CAE a été conclu avec un salarié bénéficiaire du RSA avant son embauche. Il bénéficie, par ailleurs, d'une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues, pendant la durée de la convention de CUI quelle que soit la durée du contrat de travail, sur la partie de rémunération n'excédant pas le produit du Smic par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale mensuelle ou conventionnelle lorsqu'elle est inférieure. A titre exceptionnel, une convention de CAE conclue par un atelier ou chantier d'insertion avec un salarié âgé de 50 ans et plus ou un travailleur handicapé rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle peut être prolongée sans limitation de durée, par avenants successifs d'un an au plus. Dans ce cas, il y a lieu d'accorder l'exonération pendant toute la durée de la convention. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié par l'employeur, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée de la conventionnelle applicable à l'établissement. Enfin, l'employeur ayant conclu une convention de CAE bénéficie, également, d'une exonération de la taxe sur les salaires de la taxe d'apprentissage, des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction .

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Droit financier

[Brèves] Mise en oeuvre de l'article 313-17-1 du règlement général relatif à l'envoi à l'Autorité des marchés financiers, par les teneurs de compte conservateurs, du rapport de leur commissaire aux comptes

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N6922BP3

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Le 07 Octobre 2010

L'article 313-17-1 du règlement général de l'AMF prévoit que les prestataires de services d'investissement veillent à ce que le contrôleur légal de leurs comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des mesures prises par eux en application des dispositions du Code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF relatives à la protection des avoirs en instruments financiers des clients. En pratique, certains teneurs de compte conservateurs mandatent un tiers unique établi en France pour exercer l'ensemble des tâches liées à l'intégralité de leur activité de tenue de compte conservation, sous la forme d'un mandat étendu portant à la fois sur la tenue des comptes des clients et la conservation des titres correspondants. Par souci de simplification, l'AMF autorise dorénavant les teneurs de compte conservateurs mandants qui sont dans cette situation, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 313-17-1 de son règlement général, à ne pas lui adresser de rapport établi par leur propre commissaire aux comptes, mais à faire référence au rapport établi par celui de leur mandataire. Afin de faciliter le suivi administratif des dossiers les teneurs de compte conservateurs concernés devront adresser à l'AMF, selon des modalités (ce rapport devra être transmis exclusivement sous forme électronique dans l'extranet GECO) identiques à celles prévues pour la transmission des rapports des commissaires aux comptes, un courrier indiquant qu'ils entendent s'acquitter de cette manière de leur obligation (source : communiqué de presse AMF du 19 juillet 2010).

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