Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article L. 162-22-18 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6878IGT) aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines, de présomption d'innocence, de respect des droits de la défense et au principe d'impartialité qui en découle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2010 (CE Contentieux, 7 juin 2010, n° 338531, Centre hospitalier de Dieppe
N° Lexbase : A9275EY8).
Dans cette affaire, un centre hospitalier contestait la conformité à la Constitution de l'article L. 162-22-18 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, le juge considère, d'abord, que lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne à raison de l'activité qu'elle exerce, de sorte que l'article précité pouvait, sans méconnaître ce principe, se borner à prévoir des sanctions en cas de méconnaissance, par les établissements de santé, des règles de facturation et de codage auxquelles ils sont soumis en vertu des dispositions du même code ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Il ajoute que ce principe n'impliquait pas que la loi subordonne le prononcé de telles sanctions à la condition que les manquements des établissements revêtent un caractère intentionnel, et conclut que la question tirée de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ne présente pas un caractère sérieux. Il juge également que la question tirée de ce que la sanction prévue par le texte précité serait manifestement disproportionnée au regard des manquements que ces dispositions ont pour objet de réprimer, de sorte que serait méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ne présente pas de caractère sérieux. Par ailleurs, le centre hospitalier ne peut sérieusement soutenir que les sanctions administratives prévues par cet l'article, qui sont infligées, sous le contrôle du juge administratif, après constatation des manquements prévus à cet article, méconnaîtraient le principe de la présomption d'innocence en ce qu'elles sont immédiatement exécutoires. Enfin, le juge considère que la question tirée de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe constitutionnel des droits de la défense ne présente pas de caractère sérieux, les établissements menacés d'une sanction étant préalablement mis en demeure de produire des observations, et la composition de la commission exécutive ne caractérisant pas une méconnaissance du principe d'impartialité (sur le contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement aux règles de facturation, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7585EPM).
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